Déclaration du 13 septembre
3. c Si la pluralité dans nos cours forçait ma volonté , la monarchie ne serait plus qu'une aristocratie de magistrats. » (Discours du roi, 17 avril 1788»)
obstacle vivant à Tunité du royaume'; les parlements reprochent au roi d'employer le pouvoir absolu à ruiner et à corrompre la nation*. Tout était vrai, dans les griefs des parlements; la ruine, la corruption , le despotisme ; mais il n'avait pour lui , ni la constitution (il n'y en avait pas), ni une tradition constante, ni la force. L'aristocratie parlementaire se servait de la liberté comme d'un manteau pour couvrir ses droits et ses procédures barbares , son attachement fanatique aux privilèges et à la tradition, son horreur de tous les progrès, son ambition et son népotisme'. Ce semblant de droit politique, revendiqué par une cour de justice sous un monar* que absolu , ne pouvait ni être subi par le roi , ni être pris au sérieux par le peuple, et n'aboutissait qu'à d'interminables intrigues \
1. < La volonté du roi, pour être juste, doit varier suivant les provinces. » C'est-à-dire qu'elle doit se conformer aux diverses traditions locales. (Remontrances du k mai 1788.)
2. < Le règne du feu roi , marqué par tant de lits de justice , Test aussi par Texcès des impôts, des emprunts et des profusions. » (Ibid.)
3. Il y avait des familles de robe chez lesquelles les magistratures étaient en quelque sort« héréditaires, non -seulement par la préférence qui leur était donnée , mais par la paulette, établie en 1604, par les brevets de retenue sur les grandes charges, et par le concert des magistrats entre eux pour arriver à ce résultat. Le parlement de Paris, dans ses remontrances du 8 décembre 1787 avoue assez hautement cette quasi-hérédité, c Qu'il nous soit permis, sire, de vous représenter qu'en nous dévouant au service public, en lui consacrant nos fortunes , nos veilles , notre existence , en élevant nos enfants pour les mêmes sacrifices, nous n'avons pas cru nous destiner, et nos enfants, à de pareils malheurs, moins encore à de pareils outrages, i
4. Les parlements de province excârçaient aussi leur droit de re-
Qu'il y eût dans le parlement des citoyens et des magistrats dignes des plus beaux temps de l'antiquité; qu a côté de l'esprit de caste et de routine , de l'envie d'empiéter et de se grandir, on trouve dans l'histoire de ce grand corps un fond persistant de patriotisme, un profond attachement à la légalité, une horreur légitime du pouvoir absolu, des vues sages et élevées sur la pondération des pouvoirs et les droits réels de. la nation , c'est ce qu'il n'est pas permis de méconnaître , et ce qui explique la popularité des parlements à diverses époques , et les hésitations de la cour devant cette scutorité qu'elle avait tant de moyens de briser. Il était regrettable que le parlement ne fût pas ce qu'il prétendait être , c'est-à-dire
montrance, et, comme celui de Paris, refusaient l'earegistrement. Quand Louis XV, en 1763, voulut proroger des impôts dont le terme était expiré , en créer de nouveaux , et contraindre la plupart des créanciers du trésor à subir une réduction forcée , tous les parlements s'unirent à la résistance de celui de Paris. Le cabinet prit partout des mesures sévères , qui rencontrèrent une résistance inflexible. Les parlements de Rouen, de Toulouse, de Grenoble donnèrent leurs démissions en masse. Le duc de Fitz-James , gouverneur du Languedoc, mit les membres du parlement de Toulouse aux arrêts dans leurs maisons. Après (out ce développement de force, ce fut le ministère qui céda. Il n'était pas rare de voir un intendant, ou même un conunandant de province, décrété d'ajournement personnel. Quelquefois, au-dessous d'un ordre de l'intendant affiché au coin des rues, le parlement faisait afficher une défense d'obéir. L'issue de ces conflits était très-variable; mais en somme, les victoires des parlements sont plus nombreuses que leurs défaites. Ces alternatives usaient également la royauté et la magistrature. Le vice de toute cette organisation était surtout flagrant quand les parlements se divisaient, et qu'un édit, enregistré dans certaines cours, était dans les autres l'objet de remontrances et de refus d'enregistrement.
un corps politique , représentant légitime des vœux de la nation /et armé du pouvoir nécessaire pour contre-balancer le despotisme royal. Le parlement tirait toute sa force d'une hypothèse.
En dehors du parlement , qu'opposai t-on au pou- . voir royal? Quelques rêveurs, comme le duc cTe Saint-Simon, voulaient faire revivre la pairie, prétention mille fois plus absurde que celle du parlement ^ La pairie, qu'était-ce, qu'une ombre vaine de cette ancienne puissance, égale ou supérieure à la puissance royale , qui ne s'était guère exercée pacifiquement , et qui s'imposait , au temps de la féodalité, par cette solide raison de la force, la seule qu'on connût alors? Le duc de Saint-Simon lui-même avait l'un des premiers rangs parmi les pairs de France, et sa pairie ne remontait pas plus haut que Son père , un favori de Louis XIII , élevé à cette érainente dignité parce qu'il savait bien sonner du cor! Non y la pairie n'était rien en France. Elle donnait le droit de siéger au parlement , et d'y opiner du bonnet y le droit aussi de porter un manteau d'hermine et un chapeau à bouquet de plumes , le droit pour les femmes de s'asseoir sur un tabouret au cercle de la reine : n'étaient-ce pas d'assez grandes prérogatives, et le duc de Saint-Simon n'était-il pas bien exigeant de demander une juridiction et une action politique pour les pairs de France , pour ces gentilshommes
l. Voy. Mémoires de Saint-^Simon, t. XI, p. 270, 279.
par excellence ^ dont les pères, comme dit L'Estoile , savaient u porter en un cor sans baver? »
«. De rappel mis éteto sémérMiz.
Une prétention bien autrement sérieuse , la seule sérieuse , était celle qui en appelait aux états généraux. Les états généraux étaient populaires et pouvaient être puissants , parce que seuls , des institutions de l'ancien régime j ils ressemblaient moins à un privilège qu'à un droit. Pendant longtemps il avait été de règle que le roi ne pouvait exiger d'impôt qui n'eût été consenti par les états \ Charles VU le premier décréta un impôt de sa propre autorité et le fit percevoir par ses agents. Cette entreprise fut cause sans doute des alarmes éprouvées par les états généraux de 1 484 , sous Charles YIII , qui déclarèrent expressément ce qu'ils n'entendaient pas qu'on imposât aucune somme de deniers sur le peuple sans convoquer les états et avoir obtenu leur consentement, conformément aux libertés et privilèges du
1. L'article 5 de Tordonnance de 1355, concertée entre les états généraux et le roi Jean, défend de lever des impôts qui n'auraient pas été librement consentis par le peuple , et il ajoute : c Et si par aventure aucun de nos officiers ou autres, sous ombre de mandements ou impétrations aucunes , voulaient ou s'efforçaient de prendre ledit argent , lesdits députés et receveurs pourraient et seraient tenus de résister de fait , et pourraient assembler leurs voisins des bonnes villes et autres, selon que bon leur semblerait , pour eux résister comme dit est. »
royaume*. » Les états de 1355, de 1356, de 1576, demandèrent que le roi fût obligé d'accepter les propositions votées par les trois ordres et de leur donner force de lois fondamentales. Cette lutte entre les étals, qui voulaient être tout, et les rois, qui voulaient les réduire à n'être rien , revenait toujours avec plus ou moins d'énergie selon les temps. En 1484, en 1561 on demanda la périodicité des états. <r Des états généraux tous les deux ans. » Déjà rassemblée de 1356 avait demandé pour les états le droit de se réunir par leur seule volonté Bans convocation royale. C'était mettre la royauté en tutelle. En 1576, on professa la doctrine « qu'il y a différence entre les lois du roi et du royaume; » en 1588, on disait ouvertement ce que le roi n'était que comme président des états, lesquels
1. Dans le lit de justice du 6 août 1787, le premier président dit aa roi : c Le principe constitutionnel de la monarchie française est (|ue les impositions soient consenties par ceux qui doivent les supporter : il n'est pas, sire, dans le cœur d'un roi bienfaisant d'altérer ce principe qui tient aux lois primitives de votre État, à celles qlii assurent l'autorité et qui garantissent l'obéissance. > Ce langage était une menace. Pendant que le parlement parlait ainsi , par l'organe de son président, le roi et toute la France savaient à merveille qu'un grand nombre des impôts sous lesquels on gémissait , étaient d'institution purement royale. M. de Nicolaï, à la chambre des comptes , déclara très-netlement que la vérification des impôts par les cours souveraines n'avait pour effet que d'avertir les rois et non de sanctionner l'impôt ; les rois , eu s'emparant d*un droit que la nation s'était réservé , encouraient une responsabilité que personne De pouvait ni ne voulait partager avec eux : « Les cours n'eurent jamais le droit d'octroyer et de consentir les impôts ; depuis longtemps la France, remettant au souverain le pouvoir d'imposer, Ta rendu l'économe de la fortune publique, et nos rois ont chargé leurs cours de les éclairer, par la vérification, sur les besoins de l'État. »
i26 INTRODUCTION.
ont tout pouvoir ^ » Ce fier langage aurait mieux convenu à ces assemblées si le roi n'avait pas eu le droit exclusif de les dissoudre , en laissant leurs cahiers sans publicité\et sans réponse. Il y eut encore des états généraux sous Chartes IX , sous Henri III , et pendant la minorité de Louis XIII en 1614 *; puis on ne les connut plus en France jusqu'à la veille de la Révolution ; et ce fut aux yeux des rois un crime de les demander , i peu près comme ver» le ^ même temps les papes exconimuniaient les appelants au futur concile '•
1. « Le roi sera supplié d'homologuer ce qui sera fait, conclu et arrêté par les états comme loi fondamentale de son royaume, i (6 octobre 1588). On demandait en outre que les lois émanées dés états ne fussent pas sujettes à enregistrement, et que toutes les autres le fussent , sans que le roi pût recourir à des lits de justice pour les faire enregistrer par force. Si cette théorie avait prévalu, avec celle de la périodicité des états, qu'on ne cessait de réclamer, le roi n'aurait plus été qu'un roi constitutionnel.
2 < Je ne parle pas des assemblées de notables , qui furent asste fréquentes, parce que les notables convoqués et choiais par le roi, n'avaient ni la même origine, ni les mêmes droits, ni la même autorité que les états généraux. En 1787, le ministre répondit à un magistat qui se plaignait d'être omis , que le roi avait convoqué une assemblée de notables , et non pas l'assemblée dès notables, et qu'il avait pu faire ses choix avec une liberté absolue.
3. Le duc du Maine, fils légitimé de Louis XIV, privé par arrêt du parlement du droit de successibilité à la couronne , en appela aux états généraux. Un parti considérable de la noblesse saisit cette occasion de rappeler les anciens droits de la nation , mais le régent, qui était lui-même en cause, et qui se sentait appuyé par l'opinion publique contre le duc du Maine, affecta, malgré sa débonnaireté ordinaire, de considérer cette demande de la noblesse comme séditieuse. Plusieurs des signataires furent mis à la Bastille ou à Vincennes. L'huissier à verge qui avait signifié l'appel au procureur général et au greffier du parlement , fut interdit pen*
CHAP. II. — LA LIBERTË. i27
Disons ce que c'était que les états généraux. Quand le roi sentait Tautorité trop ébranlée, ou quand il avait besoin de nouveaux subsides, il convoquait au chef-lieu de chaque grand bailliage' tous les électeurs du ressort , c'est-à-dire tous les nobles , tous les ecclésiastiques et des délégués seulement des communes et des corporations libres. Ces délégués étaient eux-mêmes choisis par des assemblées primaires, qui rédigeaient en même temps des cahiers ou doléances. L'élection était donc directe pour la noblesse et le clergé , et à deux degrés pour le tiers état*. Les nobles, les évèques et les électeurs institués par les assemblées primaires, se réunissaient au bailliage sous la présidence du bailli d'épée, et là ils accomplissaient la double tâche d'élire les députés aux états généraux , et de dresser les cahiers des
dant six mois. Il faut remarquer la scission qui éclata à la même époque entre les prétentions de la noblesse, comme formant le second ordre de l'État, et celles des pairs, qui eiergant seuls* une sorte dé droit politique personnel (le droit de siéger au parlement) voulaient être considérés comme les seuls représentants de l'aristocratie. (Voy. les Mérnùkes de Saint-Simon^ t. XIV, p. 294 sq.)
l.Onappelaitgrandsbailliages, oubailliages royaux, ceux quiavaient uû bailli d'épée, les cas royaux, le ressort sur d'autres juridictions, et qui eux-mêmes ressortissaient directement à un parlement. Les grands baillis qui réunissaient à Torigine la double fonction de chefs de ban et de Tarrière-J^an, et déjuges, avaient perdu leurs attributions judiciaires, dans lesquelles ils étaient remplacés par des baillis de robe. Chaque grand bailliage se trouvait ainsi divisé, pour Tadministration de la justice, en plusieurs bailliages inférieurs, au cheflieu desquels se tenaient les assemblées primaires pour les élections aux états généraux.
2. Assemblée des notables en 1788. Réponse du deuxième bureau à la vingt-septième question.
ii8 INTRODUCTION.
doléances du bailliage. Chaque ordre faisait séparément son cahier et ses élections. Le clergé était le premier ordre; la noblesse, le second; le tiers état représentait le reste de la nation, et par conséquent rimmense majorité, plus de vingt-quatre millions sur vingt-six. Quand les membres des états généraux avaient été ainsi élus dans toutes les pro« vincesy ils se réunissaient au lieu indiqué par la cour sous la présidence du chancelier ou de tel autre grand personnage nommé par le roi. Le chancelier , dans une séance d'ouverture , « faisait la demande , » c'est-à-dire exposait le but de la réunion des états. Chaque ordre . délibérait ensuite séparémepty tant sur cette demande que sur les objets contenus dans les cahiers. Il résultait de ces délibérations des cahiers généraux, qui étaient, pour chaque ordre , le résumé des vœux de tout le royaume. Ces cahiers une fois rédigés , on nommait trois orateurs chargés de les présenter au roi , en le haranguant chacun au nom de son ordre respectif. Le chancelier annonçait la volonté royale dans une séance de clôture, et la mission des états était terminée.
L'organisation des états était assurément fort défectueuse, et Ton ne saurait y voir, comme dans les parlements d'Angleterre, les assises de la liberté. D'abord, il n'y avait pas de périodicité des états, pas de convocation nécessaire; le roi seul était juge de l'opportunité : le droit restait dans sa main. L'é-lection, au premier et au second degré, se faisait sans
règle fi»e, et sous la présidence d'un magistrat royal. Le nombre des députés de chaque ordre n'était pas même fixé; partout, il fallait recourir à la coijtume ou se soumettre à des décisions arbitraires'. On peut juger des résultats que donnaient les élections par bailliages y en songeant qu*en 1789, le bailliage du YermandoiSy par exemple , comptait onze députés pour 774 504 habitants, tandis que celui deDourdan en avait quatre pour 7462 habitants *. Malgré cette disproportion entre les bailliages, il y avait eu de nombreux avis, à la seconde assemblée des notables, pour accorder à chacun d'eux une représen-
1. Le 5 juillet 1788, un arrôt du conseil déclara qu'après plusieurs mois de recherches sur les anciens états généraux , il avait été impossible de constater d'une façon positive la forme des élections, non plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus. [Anciennes lois françaises ^ t. XXVUI, p. 601. Cf. M. Henri Martin, t. XIX, p. 530.) De son côté, le parlement avouait (5 décembre 1788) « qu'à l'égard du nombre, celui des députés respectifs n'était déterminé par aucune loi , ni par aucun usage constant pour aucun ordre. » {Introd, au Moniteur, p. 564.) La formule des lettres de convocation n'était pas constante. En 1483, elles portaient c nn député par ordre, » et non plus; en 1560, c'était c un député au moins, i Ces prescriptions ne furent pas scrupuleusement suivies. Aux états de 1484, le tiers état comptait trente députés de plus que le clergé , vingt-trois de plus que la noblesse ; aux états de 1576, quarante-six de plus que le clergé, soixante-dixhuit de plus que la noblesse; aux états de 1588, cinquante-huit de plus que le clergé, douze seulement de plus que la noblesse; aux états de 1614, quarante et un de plus que le clei^é, et cinquantesept de plus que la noblesse.
2. Introd. au Moniteur^ p. 500. (Rapport de Necker au roi, du 27 décembre 1788.) Le nombre des députés pour chaque bailliage devait être, autant que possible, en raison composée de la population et des contributions.
talion égale. La division par ordres dans les^^olléges électorp^uXy livrait les électeurs, et surtout ceux du tiers, à Tinfluence du gouvernement exercée par le président du collège. Une fois réunis, les membres des états votaient encore par ordre et séparément, ce qui avait le double inconvénient de faciliter les intrigues de la cour, et de fausser radicalement la représentation ; car les deux premiers ordres, qui avaient des intérêts communs et le plus souvent, par les évèques et les abbés, une origine commune, faisaient la majorité contre le tiers état, c'est-à-dire contre la nation presque entière. Ce qui corrigeait un peu cet abus, c'est que les états n'émettant que des vœux, il n'y avait pas lieu d'arriver à une conclusion commune; mais plus la forme du gouvernement était aristocratique, et plus les avis conformes du clergé et de la noblesse avaient de force morale contre l'opinion isolée du tiers. En outre, la composition intérieure de chaque ordre était fort différente, et n'influait pas peu sur leur rôle et leur importance. La noblesse, malgré l'antagonisme de plus eu plus prononcé entre les nobles de cour et ceux qui vivaient dans leur province, n'avait au fond, et comme corps, qu'un seul intérêt, celui de caste. Le clergé, qui, en France, avait le privilège d'être un ordre de rÉtat» tenait à conserver son importance politique, et ses richesses, qui étaient immenses'. L'opposition
1. Il parut en 1770 un livre intitulé : Du droit du souverain sur Uê biensrfopds du clergé et des moines , et de Pusage qu*il peut faire
entre le hant et bas clergé disparaissait devant ce suprême intérêt; et Ton sait d'ailleurs quelle est, par la constitution ecclésiastique, la situation du clergé de second ordre en présence des évêques*. Au contraire, rien n'était plus opposé d'intérêts, d'éducation, de richesse, d'influence sociale que les membres qui composaient le tiers état. D'abord chaque province, chaque ville, chaque corporation avait ses privilèges dont le maintien était contraire aux intérêts des villes et des corporations rivales; et en outre, les marchands, les hommes des corps d^état, drapiers, fourreurs, tailleurs d*habit8, orfèvres, ressemblaient-ils en quelque chose aux magistrats des cours souveraines? Nonseulement les membres des parlements et des cours des aides, les trésoriers de France, les fermiers gênéraux étaient riches, plus riches que la noblesse, mais ils éfaietft plus éclairés; toutes les lumières du pays
de ces biens pour le bonheur des ci7oyen«.*Dans ce livre, qu'oQ attribue au marquis de Puységur, et dont les assertions furent énergiquement démenties par le dergé , il est dit que les dtmes , droits seigneuriaux et rentes de toutes natures appartenant aux ecclésiastiques, suffisaient amplement pour faire vivre et bien vivre les pasteurs et les commiinautés ; de sorte que TËtat pourrait s'emparer des propriétés territoriales de l'Église sans nuire aux besoins réels du culte. Ces propriétés sont évaluées par l'auteur au tiers des bieos de la France, c'esCrànlire à dix mille lieues tarrées, et à trois milliards deux cent quatre-vingt-un millions six cent mille livres de revenu.
1. Le clergé de second ordre était plutôt représenté par des bénéficiers, c'estnà-dire par des privilégiés, que par des curés. Four l'élection des assemblées du clergé, les curés étaient pour ainsi dire eidus du bureau diocésain , où ils n'avaient qu\m seul représentant; c'est ce qui explique la longue tyrannie des gros-décimateurs 9t l'insuffisance des portions congrues.
leur appartenaient. Ils étaient aussi les plus puissants, depuis que les nobles avaient perdu leur autorité seigneuriale et ne conservaient que des privilèges de faveur, d'exemptions et de prééminence; car outre la force que donnent les magistratures par ellesmêmes, ils étaient les agents nécessaires du pouvoir, comme juges, intendants, conseillers et même ministres. Des hommes dans cette situation souffraient de se voir confondus dans le dernier ordre de la nation. Hs avaient beau exercer des emplois : la noblesse les primait partout pour le rang; cette roture leur était comme une tache originelle. Ils achetaient des terres et des seigneuries , mais on pouvait être seigneur sans être noble, et noble sans être seigneur ^ Certaines charges, et même des charges assez minces conféraient, soit immédiatement, soit après une durée d'exercice déterminée, la noblesse personnelle, ou la noblesse héréditaire, ou, à défaut de la noblesse, une partie des exemptions attachées à la qualité de gentilhomme; mais dans cette position équivoque, qui les faisait repousser également de l'ordre où ils voulaient entrer et de celui qu'ils abandonnaient, les anoblis étaient fort loin de pouvoir se comparer aux anciennes maisons. La nécessité de « faire des preuves, » c'est-à-dire de prouver plusieurs degrés de noblesse, était une barrière imaginée par la noblesse véritable pour se garantir des empiétements de la
1 . Voy . la réponse du premier bureau de la seconde assemblée des notables à la quarante-quatrième question.
CHAP. 11. — LA LIBERTÉ. f33
noblesse nouvelle. Le ministre plébéien ou anobli n'entrait pas dans les carrosses du roi; il cédait le pas au premier imbécile qui pouvait citer quatre générations d'ancêtres; les charges de la couronne lui étaient interdites; il ne pouvait prétendre ni au collier de Tordre, ni à la pairie; sa femme n'était pas présentée ; ses enfants ne pouvaient entrer dans les chapitres nobles. S'il paraissait aux états \ il y était vêtu de laine noire, sans plume ni épée ; et s'il y prenait la parole devant le roi, il se mettait à ge* noux. Le premier président du parlement de Paris, qu'on appelait monseigneur et qui faisait trembler tout le royaume, s'agenouillait pour parler au roi, tan-* dis que les ducs, assis et couverts, savouraient son humiliation. Ce ne sont là, j'en conviens , que de vaines cérémonies; mais non pas aux yeux de nos pères Nous sommes aujourd'hui, comparativement,
1. n fiiut noter cependant qu'en 1789, tous les présidents et conseillers de parlements qui siégèrent dans rassemblée, y avaient été envoyés comme membres de la noblesse. M. de Bonald remarque à ce propos (Mélanges , éd. de 1852, t. I, p. 551) « que les états généraux de 1789 sont les premiers où des anoblis aient siégé dans Tordre de la noblesse. ^ Saint-Simon, t. XI, p. 376, affirme que les membres du parlement, et même le premier président, députés aux états généraux , ont toujours fait partie du tiers, c Mais il y a davantage, dit-il; c'est qu'un noble et dont l'extraction n'est point douteuse, mais qui se trouve revêtu d'une charge de judicature quelle qu'elle soit au parlement ou ailleurs , est par cela même réputé du tiers état, et ne peut être député aux états généraux qu'au tiers état. * Anne d'Autriche avait accordé aux parlements, en 1644, des privilèges de noblesse qui furent révoqués par Louis XIV le 15 août 1669. Cependant, les conseillers ne tombèrent pas absolument dans la roture. Sous Louis XV, lorsque toutes les cham-
un peuple de droit et de liberté : donc nous estimons les hommes et les positions par leur esseace ; nos pères étaient un peuple de privilège et de tradition : dcme ils estimaient les hommes par leur rang, c'est-à-dire par leur apparence. Un galon d'or était chose sérieuse pour eux. L'étiquette, qui est la forme extérieure des mœurs, était le seul frein du pouvoir absolu.
Les parlementaires mirent tout €in œuvre pour se séparer du reste du tiers, cela est const^^nt. Individuellementy ils coururent après Tanoblissement; ^n corps, ils essayèrent à plusieurs reprises de former un quart état, inte^oiédiaire entré la nobl^esse et le peuple. Ils y réussirent même aux états de 1 558^ où le roi leur permit de délibérer séparément. Le preinier pré* sident dix parlement àe Paris Jean.de Saint-^ndré , fit un discours,, avant la clôture de l'assemblée, pavr
bres du parlement, à Teiception d» la grand'chamhre, donnèrent leur démission à l'occasion des querelles du jansénisme, le cardinal Fleury menaça les démissionnaires , entre autres mesures de sévérité , de les priver de la noblesse. Ils avaient une noblesse bourgeoise comme les échevins et le3 secrétaires du roi, la noblesse des anoblis , qui les exemptait de la plupart des charges personnelles sans les tirer de leur ordre, et les assimiler à la noblesse véritable. A la cour, un ministre , homme de qualité , mangeait avec le rof ; il perdait ce privilège s'il devenait chancelier , parce que le chancelier était de robe. C'était pourtant la première dignité du royaume depuis qu'il n'y avait plus de, connétable, et le chancelier avait le pas sur les ducs et pairs, sans difficulté.
En 17S0, Dupaty ayant acheté une charge de président à mortier au parlement de Bordeaux , cette cour, qui ne voulait pas le reconnaître, ût un arrêt de règlement pour exiger de tout président à mortier « ou la noblesse, ou trois générations de magistrature. »
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remarcier le roi d'avoir donné cette satisfaction aux parlementaires. Certes, rien ne peint mieux Tétat de la France. Si Ton avait senti le droit, cette élite du tiers n'aurait demandé qu'à se confondre avec les intérêts et les droits du peuple, et à dominer la na» tion en dominant le tiers état; mais parce qiie la France était un pays de privilège , on ne pouvait se grandir qu'en se séparant, non en s'associant; on demandait des honneurs, c*est*à-'dire des préséances. Le pouvoir n'étant-et ne pouvant être qu'un don, on Toulait avant tout se rapprocher de celui qui était la source de tous les dons. La royauté absolue avait tous les droits dans sa main, et en les distribuant les transformait en faveurs.
Un dernier vice des états généraux, qui achevait de les réduire à l'impuissance, c'est qu'à part la question dea subsides, où leur droit paraissait bien établi (jusqu'à Charles VU, pas plus loin ^), tout le
1 . Gommines dit cependant (liv. Y, chap. xix) : c Notre roy est le seigneur du monde qui le moins a cause d'user de ce mot : J*ay privilège de lever sur nies Siihjeclts oe qui meplaist; car ny luy ny autre ne Ta; et ne luy font nul honneur ceux qui ainsi le dient pour le faire estimer plus grand , mais le font haïr et craindre aux voisins, qui pour rien ne voudroient être sous sa seigneurie; et mesme aucuns du royaume s'en pasaeroient bien (]ui en tiennent. » 11 dit aussi (liv. VI, chap. xiii) : c qu'un pripce chirétien n'a authorité fondée en raison de rien imposer sans le congé et permission de son peuple. » Mais s il revendique si hautement le droit du peuple , c'est parce que de son temps déjà, il était contesté par les défenseurs du pouvoir absolu. Depuis la taille imposée arbitrairement par Charles VII, c plaie qui longtemps saignera, i ditCommines luimême . les rois se regardaient comme affranchis de ce dernier reste de l'autorité des états.
reste était abandonné à la discrétion du roi. Leurs cahiers faits et remis, on prononçait d'un mot la dissolution de rassemblée ; et aussitôt, ces représentants de la nation retombaient dans leur néant; personne ne pouvait ni parler ni réclamer en leur nom, le ministère faisait de leurs cabiers ce qu'il voulait \ En 1484, les réclamations obstinées, ardentes des Ëtats, obligèrent la cour à souffrir que des députés de Tas-» semblée assistassent aux délibérations des ministres sur les demandes contenues dans les cahiers. « Le chancelier, sur chaque article , prenait Tavis de ses assesseurs. Dès que l'un d'eux formait quelque objection, le chancelier écrivait à la marge : « Rejeté, >i ou ce renvoyé à un plus mûr examen. » Si les députés voulaient y répondre, il les interrompait en leur disant qu'ils avaient rempli leurs charges , que les états n'avaient à l'égard du roi que la voie de la représentation, et que désormais c'était au roi et à son conseil à juger de la légitimité de leurs demandes.
Un des députés perdit patience et se leva de son siège : « Que faisons-nous, dit-il avec colère? Pour- « quoi nous a-t-on mandés ici , si l'on nous défend a de parler? Nous ne nous attendions pas qu*on traite terait avec cette légèreté les représentants de la « nation*. » Mais c'était là l'erreur éternelle. Les états songeaient à ce qu'ils auraient dû être; la cour
1. Gf* M. Poirson, Histoire du règne â^ Henri IV, t. I, p. 308.