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Ordonnance de 1670, titre xiv, art

2. On voit des juges consulaires institués en 1349 pour les foires de la Champagne et de la Brie.

se décrasser^ c*est-à-dire pour acheter à des prix exorbitants quelque sinécure , il faut avoir passé par la finance. La maltôte est l'antichambre de la noblesse. Tout ce qui touche aux impôts est réglé par le commissaire départi, par Télu, un magistrat royal malgré son titre , par le tribunal des Trésoriers de France et par la Cour des aides *. Quant à la taille , elle est imposée arbitrairement par les subdélégués , et malheur au paysan enrichi qui laisse deviner son, bien-être ; le subdélégué le frappe d'un plus fort impôt , et il n*a travaillé que pour le fisc*. Le collecteur n'était au com-

1. Pour 86 débarrasser des parlements sans les détruire, les rois avaient créé suecessivement un grand nombre de tribunaux exceptionnels. Ainsi, il y avait le grand conseil, qui s'attribuait, même sur les arrêts du parlement, iine sorte de droit de cassation, source de conflits perpétuels , le prévôt de l'hôtel qui avait la juridiction dans les résidences royales, le bailli du palais, chargé de la police dans l'enceinte du parlement, la chambre des comptes, la Gourdes aides , la Cour des monnaies , la chambre du domaine et du trésor établie à Paris , les élections pour la répartition des impôts et le jugement des ca| litigieux , les greniers à sel , la juridiction des traites ( ou douanes) , les trésoriers de France chargés de la voirie urbaine, les requêtes de l'hôtel, la connétablie et maréchaussée, l'amirauté, les eaux et forêts : trois juridictions dont le siège était à la table de marbre, les lieutenants généraux de police , le Chêtelet ou présidial de Paris , la juridiction ôfi l'hôtel de ville, celle des intendants, les juges-consuls. La justice régulière comprenait les douze parlements, les conseils souverains d'Alsace, de Roussillon et d'Artois, les sénéchaussées, les bailliages, les présidiaiix, les justices seigneuriales. 11 va sans dire que, dans ce chaos de juridictions, on manquait de règles fixes et précises pour les attributions de juges et les compétences. La loi elle-même variait d'un siège à l'autre, quoique les rois eussent fait bien des efforts, depuis saint Louis, pour arriver à l'uniformité. A l'époque de la Révolution, on ne comptait pas en France moins de trois cents coutumes.

2. « Il me fit entendre qu'il cachait son vin à cause des aides ,

mencement que le premier citoyen venu, sorte de garnisaire que Ton rendait responsable des impôts d'une commune, et qui était obligé de dénoncer et de pressurer les autres pour n'être pas dévoré lui-même*. L'ardeur de laspéculation se porta ausside ce côté. On créa, moyennant finance, des offices alternatifs, triennaux, mi-triennaux de receveurs des tailles. En même temps, 8ur toute la surface du royaume, une armée d'employés percevait les aides que nous appelons à présent l'impôt indirect , et veillait aux barrières qui couvraient le territoire, doublant et triplant le prix des denrées. Les agents de la ferme remplissaient de leurs victimes les caéhots et les galères. Le 23 mars 1787, dans la première assemblée des notables , le prince qui fut depuis Louis XVIII prononça textuellement ces paroles : a Le tableau de la gabelle et de ses effets, présenté page première du mémoire, est si effrayant, qu'il

ciuHl cachait son paiif à cause de la taille > et qu'il serait un homme '()erdu si Ton pouvait se douter qu'il ne mourût pas de faim. Tout ce ^u'il me dit à ce sujet, et dont je n'avais pas la moindre idée, me fit une impression qui ne s'effacera jamais. Ce fut là le germe de ^sette haine inextinguible qui se développa depuis dans mon cœur ^rontre les vexations qu'éprouve le malheureux peuple et contre ses «oppresseurs. Cet homme, quoique aisé, n'osait manger le pain quMl ^vait gagné à la sueur de son front , et ne pouvait éviter sa ruine ^u'en montrant la même misère qui régnait autour de lui. Je sortis ^e sa maison aussi indigné qu'attendri , et déplorant le sort de ces ^&)elles contrées à qui la nature n'a prodigué ses dons que pour en faire la proie des barbares publicains. i (J. J. Rousseau, les Confes- ^ioMy part. 1, liv. IV. Éd. Labure, t. V, p. 428.)

l. La contrainte solidaii-e entre les habitants d'une même paroisse

pour le recouvrement des tailles ne fut abolie que le 3 janvier 1775.

Ce fut un des bienfaits de Xurgot.

i54 INTRODUCTION.

n*y a pas de bon citoyen qui ne voulût contribuer , fût-ce d'une partie de son propre sang, à l'abolition d'un pareil régime. » Les billots et devoirs de Bretagne, l'équivalent du Languedoc, le masphaneng d'Alsace , le privilège exclusif de la vente des boissons dans les provinces de Flandre, Artois , Hainaut et Cambrésis, ne furent abolis qu'en 1 791 , en même temps que les maîtrises. Cette confusion , « cette bigarure , » conmtie dit Necker \ est une amorce pour la contrebande , une injustice permanente pour les contribuables, une plaie pour l'administration, qui tombe dans le décri , et se ruine à tenir sur pied une armée de surveillants. Les grosses et les petites fermes sont un autre nid d'abus de toutes sortes. L'usage de tout mettre en commissions fait du monopole la règle du marché. Plus l'État a de besoins et d'exigences, plus les traitants deviennent avides *. Tout le monde prend part à la rapine , la cour par les croupiers, les juges même de la Cour deâ comptes par les énormes présents que leur font leurs justiciables*. Déjà, en 1 752, le public se demandait avec efiEroi pour-

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