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fils , el la transmission de la propriété ? En intervenant dans le mariage. Tout citoyen qui se fait une famille en dehors du mariage est en insurrection contre la société , car il menace la sécurité des familles régulièrement constituées, et contre TÉtat, car il se soustrait lui , sa femme et ses enfants à un contrôle nécessaire, sans lequel l'État ne peut subsister. De là les droits de l'État, non-seulement à régler le mariage , mais à maintenir son règlement par des lois pénales.
Le droit de l'État résulte encore de la nécessité d'encourager et de maintenir les bonnes mœurs. Le bon citoyen est l'homme qui a appris lés vertus civiles en même temps que les vertus domestiques, au foyer paternel, qui se sent chargé de défendre, contre l'ennemi du dedans et celui du dehors, une femme, un enfant; qui a reçu de Dieu la mission de leur servir de guide et de modèle , et qui trouve dans l'amour qu'il leur porte et dans celui qu'ils lui rendent, l'encouragement et la récompense de tous ses sacrifices. L'intervention de l'État pour fortifier et stabiliter la famille , ne gène la liberté sur un point que pour la faciliter et l'étendre sur tous les autres.
En effet , quel est le caractère d'un État libre ? De n'avoir pas de lois préventives, d'avoir peu de lois répressives. Que faut-il pour cela? Que les lois soient inutiles; fortiâer l'éducation pour simplifier le Code pénal. A chaque pas que la famille fait en avant, la loi peut reculer. S'il est vrai que la liberté soit un
dissolvant j et cela est vrai , puisque la plupart des droits sont armés ^ elle doit avoir son contre-poids dans les mœurs.
Mettons donc en avant, en thèse générale, que l'État a le droit et le devoir d'organiser fortement la famille, et que , loin de nuire à la liberté civique , on la sert en affermissant l'autorité paternelle ; et maintenant , pour donner par l'application plus de précision aux idées , parcourons rapidement les principaux objets de la législation.
La question du célibat était fort en honneur dans les écoles, philosophiques du siècle dernier , qui voyaient la une arme de guerre contre l'Eglise catholique. Le catholicisme préfère ouvertement le célibat au mariage ^ Sans proscrire le mariage, il le regarde comme une alliance plus intime avec le monde , et presque comme un abandon de Dieu*. Il impose le célibat à ses prêtres, et crée des maisons religieuses où le célibat est pratiqué comme une imitation de la vie des anges, uniquement occupée de Dieu et des chastes
1. Si quis dixerit statum conjugalem anteponendum esse statui virginitatis vel cœlibatûs , et non esse melius ac beatius manere in virginitate vel cœlibatu , quam jangi matrimonio , anathema sit. (Goncil.'Trid. sess. XXIV, cap. x. )
« Je crois donc qu'il est avantageux, à cause des fâcheuses nécessités de la vie présente , qu'il est , dis-je , avantageux à rhomme de ne se point marier.
c Êtes-vous lié avec une femme? ne cherchez point à vous délier. N'étes-vous point lié avec une femme? ne cherchez point de femme.
c Celui qui n'est point marié s'occupe du soin des choses du Seigneur , et de ce qu'il doit faire pour plaire à Dieu.
c Mais celui qui est marié , s'occupe du soin des choses du
délices de son amour \ Cette doctrine est concordante avec la condamnation de la chair j qui eât un des caractères du catholicisme ; elle était ardemment combattue par Tesprit du xviii* siècle. La nature veut que les individus travaillent à la propagation de leur espèce, disaient les moralistes : rester dans le célibat » c'est commettre un crime de lèse-humanité, c'est manquer à la destinée que nous a imposée le Créateur. La richesse d'un pays tient au nombre de ses habitants i disaient les politiques , et chaque citoyen doit élever une famille poxir l'État. Au fond, la nature et FÉtat ne sont pas si intéressés qu'on voulait bien le dire à ce que tous les individus qui composent l'espèce humaine contribuent à la propager. La conservation de l'espèce est assurée de telle sorte qu'elle peut se passer le luxe de quelques individus inutiles ; et quant à la répartition des citoyens entre les divers États , ce n'est pas par des lois pénales qu'on peut attirer la population sur un point , c'est en y rendant la vie agréable par des lois douces , et en y créant des richesses alintén-
monde, et de ce qu'il doit faire pour plaire à sa femme ; et ainsi , il se trouve partagé.
c Ainsi , celui qui marie sa fille , fait bien , et celui qui nd la marie pas , fait encore mieux.
c La femme est liée à la loi du mariage , tant que son mari est vivant : mais , si son mari meurt , elle est libre ; qu'elle se marie à tpii elle voudra , pourvu que ce soit selon le Seigneur.
c Mais elle sera plus heureuse si elle demeure veuve , comme je le lui conseille : et je crois que j'ai aussi Vesprit de Dieu. » {l Aua> 4^orinthien$ , chap. vu, v. 26, 27, 32, 33, 38, 39, 40.)
1. Bossuet, Discours sur rhistoire universelle^ deuxième partie, €2hap. zzix, éd. Lefèvre, t. X, p. 227.
taires. La morale ne nous oblige pas à avoir des en« fants , elle nous oblige seulement À avoir des mœurs pures. Quelques peuples de TOrient défendent le célibat par des motifs de jalousie étrangers à nos mœurs ^ Chez nous , la loi civile n'a ni le prétexte de la jalousie, ni celui de la nécessité d'accroître la population pour nous imposer une gène qui serait évidemment et à tous les points de vue tyrannique. Elle n*a même pas le droit , en Tabsence de nécessité , d'accorder aux hommes mariés des privilèges. À Rome , toute la puissance d'Auguste ne put suffire à défendre contre le décri public la loi Pappia Poppsea, destinée à restreindre le célibat*. Il fallait être marié pour rece»
1. Montesquieu dit pourtant d'une façon générale (Esprit des lois , liv. XXIII, chap. xxi, t. I, p. 367): c C'est une règle tirée de la nature que, plus on diminue le nombre des mariages qui pourraient se faire , plus on corrompt ceux qui sont faits ; moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidélité dans les mariages : comme lorsqu'il y a plus de voleurs, il y a plus de vols. »
2. La Constitution de l'an m porte, art. S3 , que « nul ne peut être élu membre du conseil des anciens s'il n'est âgé de quarante ans accomplis ; si de plus il n'est pas marié ou veuf. » La discussion de cet étrange article eut lieu à la Convention , dans les séances du 29 messidor et du 2 thermidor an m (IS et 20 juillet 1795). Cambacérès, Daunou, La Reveillère-Lépeaux, y prirent part. La délibération fut plusieurs fois interrompue par les éclats de rire de l'Assemblée. Le divorce existait alors, de sorte qu'on pouvait se marier, pour être éligible, et divorcer le lendemain.
Ces tentatives de l'Assemblée étaient un emprunt maladroit aui lois juliennes. Ces lois , qui n'avaient pas pu tenir à Rome où elles étaient nécessaires à cause de la dépopulation croissante, ne se rapportaient ni à nos besoins, ni à nos mœurs , ni à notre caractère national. D'ailleurs, les lois juliennes formaient une législation trèscomplète et très-savante, qu'il était impossible de remplacer par un article de loi unique.
voir UD legs d'un étranger ; le marié sans enfant n'en recevait que la moitié. Et Plutarque disait : « Les Romains se marient, non pour avoir des héritiers, mais pour avoir des héritages. »
La situation de TÉtat est différente s'il s'agit des unions hors mariage. Si l'État a le droit d'intervenir par réglementation dans le mariage , comme nous le prouverons, c'est que son intérêt l'y oblige, car il ne peut avoir de droits que quand il a des besoins. On va donc contre ses intérêts en se soustrayant à la règle établie; on rend sa législation inutile; on fait acte de mauvais citoyen. Cependant toute pénalité est impossible , car elle aurait pour résultat d'introduire l'inquisition dans la vie privée. La seule ressource de rÉtat, c'est de favoriser le mariage, en le rendant facile et honorable. Il irait directement contre son but s'il entravait dans la pratique une institution qu'il a tout intérêt à maintenir.
La loi. française, ne pouvant atteindre directement « les coupables , a pris un détour pour arriver à les punir. Elle interdit d'une façon absolue la reconnaissance et la légitimation des enfants adultérins ou incestueux. Elle ne permet la légitimation des enfants naturels que par le mariage subséquent du père et de la mère; encore faut-il que les enfants aient été légalement reconnus avant le mariage , ou qu'ils le soient dans l'acte même de la célébration. L'enfant naturel reconnu, mais non légitimé, n'a droit à la totalité de la succession de son père que quand
celui-ci ne laisse pas de parents au degré successible ^
Le caractère de cette loi est frappant : elle aggrave la position d'un enfant déjà victime d'un malheur immérité, puisqu'il n'a pas de famille '. Elle est bienveillante et protectrice pour le père le plus coupable, c'est-à-dire pour celui qui ne reconnaît pas son enfant; la recherche de la paternité étant interdite, il est inexpugnable dans son mauvais vouloir dénaturé*. La mère, ordinairement plus digne de pitié, est moins protégée en cela : la recherche de la maternité est admise. Le père et la mère ne commencent à être punis par la loi que quand ils ont de bons sentiments y dés sentiments de tendresse pour leur en-* faut ; mais alors , c'est par le malheur de cet enfant qu'elle les punit.
La Convention était tombée dans l'excès contraire. Préoccupée avant tout des idées d'égalité, elle regarda le privilège des enfants légitimes comme un de ceux qu'il fallait abattre. Il lui parut d'ail- «
L Art. 1ÛZ. —Art. 756, 757, 758, 759, 760, 761, 766. —Art. 908. Les enfents adultérins ou incestueux n*ont droit qu'à des alinu^nls. (Art. 76a, 764.)
2. Je regrette que Montesquieu Tait approuvée. « On ne connaît guère les bâtards dans les pays où la polygamie est permise. On les connaît dans ceux où la loi d'une seule femme est établie. Il a fallu dans ces pays flétrir le concubinage , il y a donc fallu flétrir les enfants qui en étaient nés. > (Esprit dei lois, liv. XXUI, chap. VI, 1. 1, p^ 352. }
3. Excepté dans le cas d'enlèvement , lorsque l'époque de cet enlèvement se rapporte à celle de la conception. (Art. 340 0
- leurs que la plupart des enfants naturels appartenaient à des parents nobles , que la crainte d'une mésalliance avait détournés du n;iariage; de sorte qu'en donnant à ces déshérités un droit absolu sur la succession de leurs parents , elle poursuivait sa guerre contre la noblesse. Gambacérès , qui depuis changea plus d'une fois de langage et de principes , proposait même d'admettre à «l'hérédité sans aucune restriction les enfants adultérins, a II existe une loi supérieure à toutes les autres, disait-il; c'est la loi de la nature. C'est elle qui assure aux enfants naturels tous les droits qu'on cherche à leur ravir. Ces droits leur ont été rendus le jour où la nation a déclaré qu'elle voulait être libre , le jour où ses premiers représentants ont rédigé cette charte mémorable , monument éternel des droits des hommes et des citoyens. . • . Mais assimilera-t-on les enfants adultérins aux enfants nés de personnes libres ? Si je n'avais à vous présenter que mon opinion personnelle, je vous dirsSs : tous les enfants indistinctement ont le droit de succéder à ceux qui leur ont donné naissance. Les différences établies entre eux sont l'effet de l'orgueil et de la superstition. Elles sont ignominieuses et contraires à la justice. Dans un gouvernement basé sur la justice, les individus ne peuvent être les victimes des fautes de leurs pères. L'exhérédation est la peine des grands crimes : l'enfant qui naît en a-t-il eommis ? Et si le mariage est une institution précieuse j son empire ne peut s'étendre jusqu'à la des^^
truction des droits de rhomme et du citoyen ^ » Le mariage ne paraissait pas une institution si précieuse à tous les membres de la Convention; et Chabot , dans un discours prononcé aux Jacobins y faisait sa profession de foi à cet égard en termes non équivoques *. « Il n'est d'autre mariage que celui de la nature.... Ont-ils moins de droits à la succession de leurs parents que ceux qu'on veut bien appeler légitimes. Légitimes!... Il faudrait bannir ce nom du Code civil ; car s'il en est de légitimes, il en est donc aussi d'illégitimes ! Eh ! comment pourraient- ils l'être? n'ont- ils pas, comme les autres, tout ce qui constitue l'homme? Est -il quelque différence dans la nature ? » Chabot , comme on le voit , était plus brutal que Cambacérès; mais il était plus logique. Ce n'est pas lui qui aurait marchandé à Cambacérès l'admission à l'hérédité des enfants incestueux ou adultérins. La commission du Code civil et la Convention ne décrétèrent cependant l'égalité des droits que pour les enfants naturels. Cette victoire , quelque incomplète , parut à Cambacérès « un triomphe de la nature sur Tavarice et les préjugés. »
Si Chabot avait eu raison de proscrire le mariage, et de dire dans son langage cynique : a qu'on doit encourager par tous les moyens possibles les unions.