Séance des Jacobins du 20 septembre
GHAP. 1. ' LA LIBERTË DU FOYER. 321
fruit d'un sentimeDt tendre et épuré ^ » il est évident qu'on n'aurait pu sans injustice introduire entre les frères des difiTérences fondées sur le mariage des parents. Mais si 9 comme la morale et la raison l'enseignent, et comme Cambacérès le reconnaissait luimême j « le mariage est une institution précieuse, » le législateur ne doit rien faire qui en compromette Texistence. Le rapporteur de la commission du Code civil avait mille fois raison en disant que les enfants naturels ont dans TÉtat les mêmes droits que les autres citoyens, qu'aucune loi ne peut avoir pour but de leur faire expier le malheur de leur naissance, et que la nature leur donne comme aux autres enfants des droits à la protection et aux secours de leur père ; mais il avait tort de confondre l'égalité dans la famille avec Tégalité dans TÉtat , et d'oublier qu'un droit, même légitime, peut être entravé et modifié par le droit légitime des tiers. La loi de la Convention consacrait une injustice à l'égard d'un des époux. Elle avait un effet rétroactif sur les conventions matrimoniales et sur le mariage lui-même, puisque l'enfant naturel introduit tout à coup dans la famille, modifie le contrat sans l'annuler. Il est parfaitement conforme aux principes que la loi protège des droits qu'elle a créés et consacrés elle-même , contre d'autres droits qui n'ont été créés que par suite d'une violation de la loi. Il y a là une question d'appréciation et de pondération qui paraît avoir été bien décidée par les législateurs de 1804, en ce qui touche le partage
entre les frères naturels et légitimes ^ On ne peut aussi qu'approuver les dispositions de Tarticle 761, qui donne au père un moyen d'empécber les contestations dans les partages , et d'organiser lui-même, de son vivant, la fortune du fils naturel. Mais les auteurs du Code civil ont excédé dans les dispositions qui appellent les collatéraux même éloignés, concurremment avec les enfants nés hors mariage, de personnes. libres*, dans celles qui interdisent aux parents, même autorisés par le conjoint et les ayants droit, d'augmenter les avantages accordés par la loi aux enfants naturels', et dans celles qui créent des obstacles souvent insurmontables, à la légitimation \ La protection due au mariage n'exigeait pas des mesures aussi sévères; et Ton aurait dû surtout être arrêté par cette considération qu'on frappait l'innocent pour atteindre le coupable. On peut dire que le législateur de 1 804 a protégé le mariage aux dépens de la paternité*.
Parmi les conditions imposées au mariage , il y en a trois qui méritent de nous arrêter un moment : la