‹ La libertéChapitre 34 sur 85 · Art · texte numérisé non relu

Art

k. Art. 331. '

5. M. le cardinal Gousset a adopté les principes du Code civil, c Les dispositions du Gode concernant les enfants naturels , adultérins et incestueux , étant fondées sur les bonnes mœurs , ne sont pas moins obligatoires au for de la conscience qu'au for extérieur. Ce serait autoriser le libertinage que de mettre sur le même rang Tenfant légitime et celui qui est né d'^uu commerce honteux et crimi-

fixation de Tâge, Tinterdiction du mariage entre proches parents, et Tintervention de l'autorité du père et de la mère.

Gambacérès, du temps qu'il ne songeait qu'à servir la liberté, ce qui était une bonne pensée, et qu'il croyait la servir en affaiblissant les liens de la famille, ce qui était un contre-sens, s'indignait de ces entraves à la liberté de se marier. Il faut pourtant convenir qu'une mère de quatorze ans et un père de quinze, ne sont en état ni de donner un homme à la patrie, ni d'élever pour elle un citoyen*. La société ne peut pas permettre des unions fatales à ceux qui les contractent, et aux enfants qui eti proviennent, et qui , en devançant l'âge des réflexions sérieuses et des passions durables, ôteraient au mariage son caractère élevé, et le feraient dépendre de ce qu'il y a de moins noble dans l'amour. Les membres de la Convention qui ne voulaient pas de limite d'âge, avaient tort d'invoquer le grand et excellent principe que toute restriction à la liberté est injuste quand elle n'est pas nécessaire ; car il n'y a pas de loi plus

neL Toute disposition frauduleuse au profit d'un enfant illégitime serait donc nulle au for intérieur, i (Théologie morale ^ 1. 1, p. 338.)

1 1 Limite d'âge avant la Révolution : quatorze ans pour les hommes, doijze ans pour les filles , conformément aux canons de -l'Église. Loi du 20 septembre 1792 : quinze ans pour les hommes , treize ans pour les filles. Ckxle civil ( art. Ikk ) dit-huit ans pour les honmies , quinze ans pour les filles.

Aristote fixait l'époque du mariage « à dix-huit ans pour les femineSf et à trente-sept ou un peu moins pour les hommes. > (Polit. I. IV, chap. XIV, S 6* Tr. fr., t. II, p. 105.)

nécessaire que celle-ci ^ soit qu'on pense aux parents ou aux enfants, à la santé ou à l'éducation morale, à la famille ou à TÉtat.

Quant à Tinterdiction du mariage entre les proches parents, elle est en quelque sorte édictée par la nature, qui prononce anathème contre l'inceste. La conscience parle si haut , qu'il n'est pas besoin de fortifier ses préceptes par le raisonnement; mais au besoin celui-ci ne ferait pas défaut*, car il est clair que ces unions détruiraient, en les confondant, les sentiments de la famille; que la vie commune deviendrait dangereuse et presque impudique , sans cette infranchissable barrière, qui empêche la passion de naître , et que la famille perdrait son unité , sa force , sa constitution même*. Il ne faut pas dire, comme plusieurs membres de la Convention, qu'on doit favoriser le mariage en le rendant facile. Il n'y a qu'une manière de favoriser le mariage; c'est de constituer fortement la famille. Le mariage

1. Cf. Montesquieu, Esprit des lois^ liv. VI, chap. xiv, t. I, p. 411.

2. Muraire pensait que Uinterdiction ne devait s'étendre que jusqu'aux cousins germains exclusivement (Séance de l'Assemblée législative , 15 février 1792. }. Et en effet les deux raisons de l'habitation en commun et de la complication des intérêts civils n'existent pas au delà de ce degré , ou n'existent qu'à un degré très-inférieur. La loi du 20 septembre 1792 , dispose, conformément à la proposition de Muraire, titre IV, section première, art. 1 : t Le mariage est prohibé entre les parents naturels et légitimes en ligne directe, entre les alliés dans cette ligne, et entre le frère et la sœur, i L'article 163 du Code civil a ajouté à ces prohibitions celle des mariages entre Tondent la nièce , la tante et le neveu.

est par lui-même une institution bienfaisante, et qui fait d'autant plus de bien , qu'elle rend l'union plus étroite entre les époux. Une loi qui constituerait la famille sur des bases insuffisantes ou éphémères, rendrait la liberté impossible , au dehors en détruisant les moeurs; au dedans , en refusant à Texercice d'un di'oit naturel une sanction dont il a besoin.

Il est également impossible de repousser, comme incompatible avec la liberté , l'intervention du père et de la mère dans le mariage , pourvu que la loi restreigne cette intervention à l'époque où les enfants ne jouissent pas encore de la plénitude de leur jugement. Ce n'est pas ici , à proprement parler, une question de principe , la limite seule pourrait être contestée. Sous la Convention , par exemple , on fixait à vingt et un ans l'époque de la majorité , et le fils majeur de vingt et un ans pouvait contracter mariage sans justifier de l'autorisation paternelle. Les derniers rédacteurs du Code civil, tout en maintenant la majorité à vingt et un ans , l'ont reculée jusqu'à vingt-cinq ans pour le mariage des garçons*, en exigeant même , au delà de cette majorité , l'accomplissement de la formalité des actes respectueux '. Ces déterminations , que la loi est obligée de rendre précises , ont toujours quelque chose d'un peu arbitraire ; c'est au législateur à s'efforcer

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