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l'autre. Le jour où Tenfant va devenir à son tour chef de famille est celui où il comprend le mieux les devoirs d'un fils , où Taccomplissement des devoirs de la piété filiale lui paraît plus doux et plus salutaire. Sur cette continuité, sur cette perpétuité du sentiment de la famille repose la sainteté du patrimoine, et le patrimoine n'est ni un fonds de terre ni un capital , c'est le nom , c'est la tradition , c'est le souvenir du bien accompli , des exemples domestiques ; c'est le travail des pères profitant aux enfants , et les vertus des enfants glorifiant le nom des pères. Entre ces générations, liées ensemble par l'amour et par le devoir, il se forme comme un patriotisme domestique que TÉtat doit encourager, respecter, entretenir, car c'est la source des mœurs , et les mœurs sont la condition de la liberté. L'autorité paternelle ne saurait rester étrangère à un acte qui va créer une famille nouvelle dans la famille commune. Tous les membres de cette grande famille, même les plus éloignés, sont intéressés à l'union qui s'accomplit et qui introduit parmi eux de nouveaux alliés. Les jeunes époux peuvent être entraînés par la passion , qui ne voit rien au delà d'elle-même; ils n ont pas mesuré le poids d'un engagement indissoluble ; ils ne connaissent pas les nécessités et les conditions de la vie ; ils sont souvent aveuglés l'un sur l'autre par la force même du sentiment qui les rassemble ; ils sont dans l'âge où la liberté même peut être anéantie par la séduction. Le même prin-

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cipe qui les soumet dans renfance à Tautorité paternelle les y soumet encore dans un acte si grave , et dans un état où il est impossible qu'ils conservent la pleine disposition de leur jugement. La loi , en restreignant leur liberté, la sauvegarde'.

Dans les premières années de la Révolution , un certain nombre de députés , entraînés par une fausse logique et mettant le pouvoir paternel au nombre des tyrannies qu'il fallait abattre j contestaient absolument au père le droit d'intervenir : car, disaient-ils , dès que le fils est capable de se marier, il est capable de choisir son épouse ; et le droit attribué au père n'est qu'une invention de la féodalité pour prévenir des mésalliances*. Il aurait fallu répondre à ces esprits aveuglés que la domination d'un père sur son fils est fondée sur la nature même. Il est absurde d'appliquer les mêmes règles à la constitution de l'ordre civil et à la constitution de la famille. Les droits du père de famille existeraient encore , quand même ils ne seraient pas consacrés par nos lois. Les défenseurs de la monarchie absolue s'efforcent de transformer la société en une vaste famille , et de conférer au souverain le caractère de père et les droits d'un père sur ses enfants : c'est une thèse insoutenable , mais il ne serait pas moins contraire à la raison de fermer les yeux sur les lois naturelles qui constituent la famille , pour la re*

1. Montesquieu, Esprit des lois^ liv. XXIU^chap. vu, t. l,p. 352

2. Voir le Rapport de Muraire, déjà cité, du 15 février 1792.

faire arbitrairement sur le modèle des sociétés civiles. Si la cause de la liberté civile pouvait être compromise 9 elle le serait par ces théories, qui attaquent sous son nom les principes mêmes pour la conservation desquels la liberté nous est précieuse.

il n'y a rien à dire sur les formalités requises pour constater Tétat civil des époux, et pour donner de la publicité et de la solennité aux mariages* Le mot de solennité jure avec toutes nos habitudes; et plus nous allons, plus nous nous dégoâtons de tout ce qui est cérémonie. C'est un fait aussi incontestable que regrettable. Tous ceux qui entrent pour la première fois dans.une assemblée délibérante sont choqués du sans- façon des législateurs; et ceux qui assistent à un mariage , le sont bien plus encore de la vulgarité de tous les détails. Rien , en vérité, n'avertit les contractants, leurs témoins et les spectateurs que l'acte le plus grave de la vie vient de s'accomplir, et que l'État, par son représentant officiel , vient d'exercer son autorité dans ce qu'elle a de plus redoutable. Il faut apparemment subir ce prosaïsme sans essayer de protester; car à la première tentative des pouvoirs publics pour instituer une fête nationale, pour entourer l'autorité de quelque prestige, pour restaurer, en un mot, ce qui s'appelait jadis une cérémonie, il y a partout une révolte universelle. Il est fort curieux de voir tout le monde réclamer la cérémonie , et la sifQer aussitôt qu'elle reparaît. Nos pères s'eni-

vraient de TétiqueUe jusqu'à la puérilité, et nous la dédaignons jusqu'à la vulgarité.

Quant à la constitution intérieure de la famille , la loi n'avait autre chose à faire que de respecter et de suivre fidèlement les indications de la nature. C'est la nature qui a fondé elle-même l'autorité du père de famille , comme père et comme époux. Si la loi politique intervenait dans les rapports de Thomme et de la femme unis en mariage , pour donner à la femme un partage égal dans l'autorité et dans la direction des affaires communes, elle aurait le premier tort de créer l'anarchie dans cette petite société étroite qui a plus qu'une autre besoin d'unité et de paix , et le tort plus grave de méconnaître Tes indication^ les plus évidentes de la nature , qui a disposé la femme pour le dévouement et l'obéissance, l'homme pour l'autorité, pour l'action; qui a donné à l'homme un corps de fer, un esprit résolu, une volonté ferme , qui en a fait, en un mot, le pourvoyeur, le gardien et le défenseur de la maison , tandis qu'elle a réservé pour la femme , les grâces , la pudeur, les soins touchants de la piété domestique, la confiance , la crédulité, heureux apanage de la faiblesse. Il est évident que la constitution naturelle de la famille est aristocratique; et tous les théoriciens qui ont voulu construire la société à l'image de la famille, ont abouti à une aristocratie. Leur principe est faux, en ce que la famille est une association entre trois éléments différents et inégaux, et la société civile une association entre des

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éléments similaires*. L*autorité doit donc être le fondement de la famille; la liberté et Tégalité sont le fondement de Tordre social.

La Convention admit , comme les défenseurs de la monarchie absolue, l'identité de la famille et de la société ; et de cette erreur commune , elle tira une conclusion toute opposée; car tandis que les absolutistes voulaient établir dans l'État le gouvernement paternel, les logiciens révolutionnaires voulaient porter dans la famille l'égalité républicaine. La Convention, dans son ardeur de Uberté, voulut aussi émanciper la femme , et lui donner part égale à l'autorité y ne pouvant pas lui donner part égale au travail. Elle croyait l'émanciper en 'arrachant à sa vocation , à sa destinée; erreur ordinaire des théoriciens absolus, qui faussent tout en voulant tout soumettre à une règle uniforme ; et ne s'apercevait pas que cette autorité lui paraîtrait pesante, et qu'elle la considérerait, avec raison, comme un attentat à sa liberté naturelle. Ce fut encore Cambacérès qui proposa au nom du comité de légis-

1. 'Ooot (Uvot^ oTovrai noXiTtxbiv xa\ SaoïXixbiv xa\ obcovo^Lixibv %a\ BeoTOH

^oBpipctv, £)ûC o^x etBei to^tuiv ïnoDorw. c Ceux qui pensent que le pou- Yoir social , ou le pouvoir royal est la même chose que le pouvoir du père de famille ou celui du maître, tombent dans l'erreur, car ils ne voient qu'une différence de quantité , dans des choses qui diffèrent par leur nature même, par leur essence. (Aristote, la Politique, Uv. I, chap. I, g 2. Tr. fr., 1. 1, p. 5. ) — "E^t Bè xb «^f ev «pbç xb e^Xu f&aii tb (aIv xpcrrroy, tb Bè x*^P^» *^ '^^ H^ ^PX^ "^ ^i^y(6^Lff*m. c La nature du mâle est d'être fort et de commander ; la nature de la femelle , d'être faible et d'obéir, i (/d., t6., chap. ii, S 12. Tr. fr. 1. 1, p. 27.

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lationS de décider u que les époux ont et exercent un droit égal pour Tadministration de leurs biens. »i Cet article était appuyé par Danton , Couthon , Camille Desmoulins. « Je ne veux pas, disait ce dernier, que Ton conserve la puissance maritale, qui est une création des gouvernements despotiques. » Thuriot et Merlin de Douai firent entendre le langage de la raison, c Si la Convention adoptait l'article qui lui est présenté par le comité , disait Merlin, elle ferait une chose absurde » injuste , et introduirait dans les ménages des dissensions perpétuelles. Je pense que la femnie est généralement incapable d'administrer, et que rhomme ayant sur elle une supériorité naturelle, il doit la conserver. — Cette loi serait tellement con-

1. Séance de la Conventioa du 2k août 1793. Titre m, g 2, art. 11 du projet, c Les époux ont et exercent un droit égal pour Tadministration de leurs biens, i

Art. 12. c Tout acte important, vente, engagement, obligation ou hypothèque sur les biens de l'un ou de l'autre n'est valable que s'il est consenti par l'un et par l'autre des époux, i

Art. Ik. c Les époux peuvent s'obliger séparément ou réciproquement pour fait de négoce , mais , dans ce cas , déclaration préalable et authentique de leur volonté mutuelle sera nécessaire. » ' Titre V, art. 1. c L'enfant mineur est pla^é par la nature et par la loi sous la surveillance et la protection de son père et de sa mère. Le soin de son éducation leur appartient. »

Art. 7. a En cas de mort du père oude la mère pendant la minorité de l'enfant , la protection légale reste entière au survivant, i Le 9 septembre 1794 ( 23 fructidor an ii ) , le môme Cambacérès , rapporteur du second projet du Code civil, s'exprime en ces termes : c Les premières années de la vie de l'enfant sont confiées aux soins de ceux qui la lui ont donnée. Les premiers tuteurs sont les pères et mères.Qu'on ne parle donc plus de puissance paternelle. Loin de nous ces termes de plein pouvoir, d'autorité absolue, formule de tyran , système ambitieux que la nature indignée repousse, i

traire aux principes i ajoutait Thuriot, et si dange* reuse dans ses résultats, que les peuples étrangers ne voudraient plus; tant qu'elle existerait, avoir des transactions commerciales avec les Français. » La prééminence du mari a paru si légitime et si nécessaire au* législateur de 1 804 , qu'il a interdit aux époux la faculté d'y déroger par contrat de mariage \ En vérité , ces libéraux de 1 793 , qui croyaient grandir le rôle de la femme, en lui donnant la même autorité qu'au mari sur les affaires domestiques, n'étaient guère conséquents de lui refuser dans l'État, les fonctions de citoyens actifs. Ils voulaient qu'il y eût deux chefs dans chaque maison , et un seul citoyen : ce n'est pas raisonner. Puisqu'ils faisaient cette concession à la nature , de subordonner la femme à l'homme dans l'ordre politique, ils auraient bien dû aller jusqu'au bout, et reconnaître franchement que la nature a fait de la famille une monarchie*. N'était-ce pas assez pour eux de savoir que c'était la seule qu'elle eût faite ?

Pourquoi n'a-t-on jamais réclamé , pour l'enfant , une part d'autorité dans la famille ? Parce qu'il dépense et ne gagne pas ? Non ; c'est surtout parce que la première condition , pour exercer l'autorité ,

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