‹ La libertéChapitre 38 sur 85 · Da dlT«ree · texte numérisé non relu

Da dlT«ree

J'ai décrit la famille , et le mariage j qui la fonde ; je suis forcé de passer maintenant au divorce , qui la détruit. Depuis que je parle du mariage , je vois

1. En France, Tadopté reste dans sa famille naturelle. (Art. 348.; 1 22

cette terrible question se dresser devant moi, comme un navigateur, tout en poursuivant sa route, aperçoit de loin Técueil qui peut Tengloutir. Ce qui donne son caractère à une doctrine sur le mariage, c'est la solution adoptée sur le divorce. Il y a un abîme entre le sacrement de mariage, et le mariage tel que Ta institué et défini TÂssemblée constituante, en disant : f( Le mariage est un contrat dissoluble par le divorce.» Â vrai dire , le divorce est la seule question controversée et controvBrsable à propos du mariage. On s'est donné beaucoup de mal, il y a quelques années, pour défendre la propriété et la famille. La propriété était attaquée en effet , . non par un parti. , comme on le disait, mais par quelques doctrines particulières qui constituaient un danger, parce qu'elles ne manquaient pas de force dans leur partie critique. La famille^ à la même époque, n'était attaquée par personne, car les systèmes saint-simoniens et fouriéristes remontent beaucoup plus haut dans l'histoire de ce siècle. Quant à la question du divorce, elle est sur le tapis depuis la Révolution. Rarement agitée dans les chambres , elle préoccupe constamment les publicistes» et divise même les partis. Nous ne savons pas encore , en France , démêler les rapports qui existent entre la société domestique et la société politique. En appliquant la même règle à ces deux sociétés essentiellement différentes , nous arri* vons, par une conséquence nécessaire, à des résul^ tats contradictoires. . :

Au2L yeux des catholiques , le mariage est un sacrement : donc il est indissoluble ^ Il n^est au pouvoir de personne d'établir des empêchements dirimants au mariage ', c'est-à-dire.que le mariage rompu par ]a loi humaine subsiste toujours aux yeux de rÉglise catholique y si, dans la célébration de ce

1. ff Les pharisiens vinrent aussi à lui pour le tenter, et ils lui dirent : a Est-il permis à un homme de quitter sa femme pour quelc que cause que ce soit ? i

cU leur répondit : cN'avez-vous point lu que celui qui créa Thomme « dès le commencement les créa mâle et femelle? et qu'il dit :

cPour cette raison, l'homme abandonnera son père et sa mère , « et il s'attachera à- la femme , et ils seront déus dans une seule c chair ?

ff Ainsi ils ne seront plus deux , mais une seule chair. Que l'homme ff donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, i

€ Mais pourquoi, lui dirent^ils, Moïse a-t-il ordonné qu'on donnât à sa femme un billet de séparation et qu'on la renvoie?

c II leur répondit : t C'est à cause de la dureté de votre cœur....

c Aussi je vous déclare que quiconque quitte sa femme si ce n'est c pour cause d'adultère, et en épouse une autre, commet un adultère ; « et que celui qui épouse celle qu'un autre a quittée, commet aussi un ff adultère.» (Matth., zix, 3, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Gonc. Trid. sess. XXIV, can. 7.)

2. « Prohibitio legis humanse non sufficeret ad impedimentum ff matrimonii , nisi legi interveniret ecclesias auctoritas quae idem inm terdieeret.»(D. Thomas, in IVSen^h'ar., distinct. 42, qusBst. 11, art. 2.) ffSi quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judicces ecclesiasticos, anathema sit.» (Conc. Trid. seds. XXIV, can. 12. — ff Doctrina synaedi (le synode de Pistoie ) asserens ad supremam fl civilem potestatem duntaxat originariè spectare contractui matric monii opponere impedimenta ejus generis quae illum nullum redc dunt , dicunturque dirimentia , canonum m, iv, ix, xii, sess. xxiv ff Condl. Trid: eversiva et hserelica. » (Bulle Auctorem fidei , du 28 août c 179(i.) — cLe mariage des chrétiens une fois consommé ne peut être dissous ni par l'adultère, ni par la mort civile , ni par quelque événement, quelque crime que ce soit, i ( ThéoL morale , par le cardinal Gousset , t. II , p. 602. )

mariage , ses propres lois n'ont pas été violées. Malgré quelques rarissimes exceptions , on peut dire que ce principe de Tindissolubilité de l'union conjugale a été très-fermement maintenu par TÉgUse catholique', et quelquefois à des conditions trèsdures pour elle , par .^exemple lorsqu'il s'agit du divorce de Henri YIII ', et plus récemment , presque de nos jours , de celui de Napoléon I*^ L'établissement du divorce par Luther devint un des traits caractéristiques de l'Église réformée. Je ne pense pas que

1. a Idem humani geaeris parons, ut homiaes non modo honestius, verum eliam certius nascerontur, suosque agnosceront et a ^s agnoscerentur , communique ac perpétua parentium cura et educerentur in lucem et adolescerent , et tradità per manus vivendi régula ad pietatem bonosque mores informarentur, vagam et promiscuam libidinem in matrimonii loges ac jura contulit, virumque ac feminam jam inde ab initie individuà societate conjunxit , quippe qui duo Ucet jam in unam camem essent, et arctius quoque per communes libères coalescerent. i (Bossuet, Décret du clergé sur la théoh' gie morak^ 1682.)

3. Henri Vlil avait été fiancé, à douze ans, à Catherine d'Aragon, veuve de son frère atné, en vertu de dispenses accordées par le pape Jules II. Le jour de sa majorité , le roi Henri VII , son père , lui fit signer une pretestation contre cet engagement ; mais Henri VIII, devenu roi quatro ans après, ne tint pas compte de la protestation qu'on lui avait fait faire, et épousa Catherine. Il vécut avec elle de 1509 à 1527 , époque à laquelle il envoya un de ses secrétaires à Rome pour demander le divorce au pape Clément VII. Il se fondait sur ce que la reine ét^nt sa belle-sœur, le^ pape Jules II n'avait pas eu le pouvoir d'accorder légitimement des dispenses. Déjà, depuis plusieurs années , il éprouvait ou feignait d'éprouver des scrupules de conscience qui le tenaient éloigné de la reine. Mais, en 1527 , éperdument épris d'Anne de Boleyn, il mit tout en œuvre pour faire déclarer nul son mariage avec Catherine. Il obtint de la Sorbonne une déclaration conforme à ses vœux. Quarante-deux docteurs déclarèrent que le pape Jules H avait pu autoriser le mariage d'un beau-frère avec sa belle-sœur , cinq s*en remirent à la déci-

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cette facilité toute uouveUe fût pour beaucoup dans les accroissements rapides du luthéranisme. En matière de religion y l'austérité est un moyen de propagation plus sûr que le relâchement.

Il est clair que sous notre ancien droit /le divorce ne pouvait pas exister en France, puisque la religion catholique était la religion de l'État \ 11 n'exista pas même pour les protestants iious l'empire de Tédit de Nantes. Seulement, le crime de bigamie ne fut puni que du carcan, du fouet ou de l'emprisonnement pour

sion qui serait adoptée par TËglise; cinquante-trois, qui faisaient la majorité, jugèrent que la dispense ayant été donnée par le pape sans pouvoir suffisant , le mariage de Henri VIII était nul. Il y eut plus tard une enquête sur cette décision, et Ton trouva que Bède, le syndic, et Liset , premier président du parlement , avaient pesé sur la délibération, et que les angelots du roi d'Angleterre avaient eu plus de part au décret que la théologie, a Corrupti angelotis auglicis ita censuerint, » dit Dumoulin dans son commentaire sur Decius, Con-^ seil 602. Quoi qu'il en soit, la cour de Rome maintint le droit de Jules U et la validité du mariage. Quant au droit de prononcer le divorce proprement dit, c'est-à-dire de rompre une union légitimement contractée , la cour de Rome n*en usa pa^, elle ne crut pas l'avoir, et le roi lui-même , ce qui est très-remarquable, ne supposa pas qu'elle l'avait. La fermeté de l'Église romaine en cette occasion eut pour conséquence le schisme de l'Église anglicane. En 1599, la cour de Rome prononça la nullité du mariage de Henri IV avec Marguerite de Valois, ce qui est tout autre chose qu'un divorce, c Les commissaires déclarèrent le mariage nul pour raison de parenté dans un degré prohibé , de diversité de religion , de parenté spirituelle (Henri II, père de Marguerite, était le parrain du roi) , de violence et de défaut de consentement de la part des deux parties, et leur permirent de se marier avec qui bon leur semblerait, h (De Thou, liv. CXXni, t. Xin, p. «3.)

] . C'est l'argument dont se servit M. de Bonald : < La religion catholique est celle de l'État; la loi civile qui permet le divorce est donc en opposition avec la loi religieuse. Il faut que l'ime des deux fléchisse.» {Moniteur du 26 septembre 1815,)

les réformés'^ tandis que pour les catholiques il était puni de mort. Après la révocation de l'édit, TÉtat ne reconnut plus d'autres mariages que les mariages catholiques.

 défaut du divorce , nous avions la séparation de corps; mais, toujours par Tinfluence du catholicisme, une situation très^différente était faite au mari et à la femme. La femme seule, comme faible et soumise, pouvait réclameir la séparation devant les tribunaux; le mari, chef de la communauté, caput mulieris*, était suffisamment protégé par la plénitude de son autorité. Il ne faisait comparaître sa femme en justice que quand il l'accusait d'adultère, et dans ce cas il obtenait indirectement la séparation, parce que la coupable était toujours condamnée à être séquestrée dans un couvent, jusqu'à ce qu'il plût au mari de la reprendre. Ainsi la poursuite exercée par le mari était un acte disciplinaire et presque une condamnation anticipée, tandis que la femme, en demandant la séparation, essayait humblement de se soustraire à une autorité devenue oppressive et intolérable. C'est en vertu du même principe que la loi juive, considérant

1. Gontier et Jaquo^te Pourceau, après une séparation de fait, se marièrent chacun de leur côté. Le gouverneur de la Rochelle les condamna à être exposés pendabt deux heures devant le palais , attachés chacun à un collier, l'homme avec deux quenouilles, la femme avec deux chapeaux. 11 leur fut enjoint de retourner ensemble, et défendu d'habiter ni de se remarier avec d'autres sous peine de la vie. Cette sentence fut confirmée par arrêt donné à la Chambre de l'édit, le 23 novembre 1606.

2, l Aux Corinthiens, chap. x, v. 7.

le mari comme un maître et un juge, lui donnait le droit de répudiation, qu*ell^ refusait à la femme.

Le christianisme, quoiqu'il ait très - rigoureusement maintenu la femme dans un état de dépendance et de soumission absolue , avait pourtant adouci sa condition en établissant l'indissolubilité du mariage; la Révolution française voulut arriver au même but, par un moyen tout opposé, en admettant le divorce, ce qui revient à peu près à rendre le droit de répudiation réciproque. L'erreur qui consiste à rompre, par amour de la liberté, des liens dont la durée et la solidité importent au contraire à la liberté, est si fréquente et en même temps si naturelle, qu'il sembla d'abord tout simple de considérer le divorce comme résultant directement de la Déclaration des droits de l'homme. Des difficultés s'étant présentées, on sentit le besoin de recourir à une Id spéciale, qui fut votée par l'Assemblée législative le 20 septembre 1792 , la veille même de sa dissolution.

Tout le monde était alors convaincu^ dans T Assemblée et au dehors, que le divorce était une conséquence nécessaire de la liberté politique. Lorsque Muraire proposa à l'Assemblée^ de déclarer que le mariage était un contrat à vie entre les époux : « Ne dites pas un contrat à vie, lui cria Pastoret, ce serait un préjugé contre le divorce. » Lagrevol répondit très-bien, que, même pour un partisan du divorce» le

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