Séance du 30 août
égal pour réclamer le divorce» et supprima complètement la séparation de corps. En 1793, la facilité du divorce fut accrue à un tel point qu'il ne fut plus qu'une simple formalité^ La* liberté dégénérait en licence dans la société domestique, au moment précis où, par une brusque révolution, elle disparaissait du monde politique, et faisait place à la Terreur. Le mariage tomba aussitôt en désuétude par une conséquence naturelle de son avilissement, et Ton se vit obligé, comme autrefois à Rome du temps des empe-
1. U s'eDsuivit des abus épouvantables. La tribune de la Convention retentit des plaintes les plus énergiques, f Les enfants sont abandonnés, disait Bonguyod (séance du 29 floréal an m, 18 mai 1795), leur éducation est négligée ; ils ne reçoivent plus les exemples des vertus domestiques, ni les soins, ni les secours de la tendresse et de la sollicitude paternelle. — La loi du divorce est plutôt un tarif d'agiotage qu'une loi , disait Maille (20 juillet 1795) ; le 'mariage n'est plus en ce moment qu'une affaire de spéculation ; on prend une femme comme une marchandise, en calculant le profit dont elle peut être , et l'on s'en défait sitôt qu'elle n'est plus d'aucun avantage ; c*est un scandale révoltant. > Renault de l'Orne déclare (16 novembre 1796) c que le divorce pour incompatibilité d'humeur semble n'avoir été mis dans la loi que pour encourager le libertinage et le faire triompher, i Trois jours après , c'est Delleville qui s'écrie : c II faut faire cesser le marché de chair humaine que les abus du divorce ont introduit dans la société. » L'absence étant une cause de divorcft, un de ces abus était le divorce fréquent des femmes de nos soldats ( conseil des Cinq-Cents , séance du 20 nivôse an v , 9 janvier 1797. ) C'est le 15 thermidor an m ( 2 août 1795 ) que les lois du 8 nivôse et k floréal an ii furent rapportées comme profondément immorales, et qa'on revint provisoirement à la loi de 1792. Le comité de législation de l'an ii fut accusé d'avoir proposé ces lois , que Ton peut considérer comme l'abolition du mariage , pour des motifs infâmes; et Merlin se défendit en disant que les biens des condamnés étant mis sous le séquestre , on n'avait trouvé d'autre moyen de sauver le pain des familles que de rendre le divorce focile.
reurs, de faire des lois pour engager les citoyens à se marier. Deux ans après, le désordre avait pris de tels accroissements , que des plaintes et des malédictions s'élevèrent de tous les côtés. Il fallut revenir en toute bâte à la loi de 1 792 , qui elle-même ne fut pas un suffisant remède.
Cette loi fut profondément remaniée quand on s'occupa de la rédaction du Gode civil. On conseiTa le divorce; mais on rétablit concurremment avec lui la séparation de corps. Cette dernière disposition fut prise surtout en faveur des catboliques^ qui ne pouvant divorcer, n*auraient eu aucun moyen de se soustraire à une cohabitation devenue impossible.
Enfin le 8 mai 1816, fut promulguée la loi qui nous r^it encore aujourd'hui , et par laquelle le divorce fut aboli, et la séparation de corps maintenue.
En 1831, «M. de Schonen proposa à la Chambre des députés le rétablissement du divorce. M. Odilon Barrot fit un rapport favorable. Le 1 4 décembre 1 831 , cent quatre-vingt-quinze voix contre soixant6-dix votèrent en faveur du divorce dans la Chambre élective. La Chambre des pairs rejeta la loi. Trois fois les députés renouvelèrent leur proposition , et trois fois l'opposition de l'autre Chambre la rendit inutile. Tout en persistant dans leur refus , les pairs promirent de s'associer à une réforme de la loi sur la séparation de corps. Cette réforme très-désirable, on peut même dire urgente, est encore à faire.
Il résulte de ces oscillations, dont je viens de re-
tracer très-rapidement le tableau, quMl y a eo France un double courant d'opinion , Tun favorable au divorce, Tautre à Tindissolubilité du mariage. C^est entre ces deux opinions encore subsistantes, et dont les forces se balancent à peu près également, qu'il faut prendre parti.
Avant de le faire, il peut être utile de bien constater que, si la question du divorce doit être discutée de la même façon par le moraliste et par le législateur, elle peut être résolue différemment par Tun et par l'autre. En effet, si la loi civile ne peut rien ordonner qui ne soit conforme à la loi naturelle , c'est une vérité d'évidence qu'elle ne peut aller aussi loin que la loi naturelle ni dans ses prescriptions ni dans ses prohibitions. Elle ne peut édicter, parmi les choses justes, que celles qui sont évidemment et strictement nécessaires au salut de la société.
Je commence par avouer deux choses : la première, c'est que l'interdiction complète et absolue du divorce peut très -difficilement être maintenue dans la loi ; la seconde, c'est que, suivant toutes les probabilités, elle n'y s^ra pas maintenue, et que, le jour ou l'influence du catholicisme décroîtra, soit dans l'opinion, soit dans la législation, le divorce sera rétabli. Après avoir fait cet aveu , je déclare très-hautement que je regrette d'être obligé de le faire ; que je suis en principe, par conviction et par sentiment , opposé au divorce; qu'à mes yeux un des plus beaux dogmes du catholicisme, des plus touchants, des plus moraux.
des plus spiritualistes j est celui qui fait du mariage un sacrement; et que le jour où la loi civile aura proclamé la dissolubilité du mariage , ce sera un devoir impérieux et pressant pour les moralistes d'enseigner aux hommes qu'aux yeux de la conscience, et malgré .l'impuissance de l'État, le mariage doit être considéré comme indissoluble.
Quand TAssemblée constituante définit le mariage ce un contrat civil * » , elle voulut marquer très-profondément la séparation définitive qui s'accomplissait entre l'Église et l'État. Cette idée de la distinction des deux puissances , aujourd'hui si simple et si familière j était alors , pour la grande masse des populations, toute nouvelle et difficile à saisir. Il ne faudrait pas que l'expression juste, mais insuffisante, employée par l'Assemblée nous fît illusion jdans un autre sens, et nous portât à assimiler le mariage aux autres contrats civils qui tous, sans autre exception que cellelà, sont sujets à rescision. Nous dirons donc, si l'on veut, que le mariage est un contrat civil, pour signifier qu'aux yeux de l'État il n'est pas et ne peut pas être un sacrement; mais qu'il soit bien entendu que ce contrat civil se distingue essentiellement de tous les autres par des caractères qui lui sont propres.
1. Séance du 27 août 1791. c La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants , sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés. » C'est Tart. 7 du titre il de la Constitution du 3 septembre 1791.
Le premier et le plus important, c*est qu'il est institué par la nature , et seulement reconnu et consacré par la loi civile'. Il a pour but et pour effet, non la tradition d'un domaine ou d'une propriété quelconque j mais la formation d'une famille , c'est-à-dire de l'association la plus une et la plus étroite qui puisse exister. Les effets de cette association sont irrévocables, surtout à l'égard d'une des parties, quoi que puisse d'ailleurs décider la loi; car si elle permet d'annuler le lien qu'elle a contribué à former , et de rendre ainsi à la femme, considérée comme personne civile , la situation qu'elle avait avant le mariage, il n'en reste pas moins vrai que cette femme, qui a eu un mari et des enfants, est à jamais placée dans une condition différente de sa condition première. « La société domestique n'est point une association de commerce où les associés entrent avec des mises égales et d'où ils puissent se retirer avec des résultats égaux. C'est une société où l'homme met la protection de la force, la femme les besoins de la faiblesse; l'un le pouvoir , l'autre le devoir ; société où l'homme se place avec autorité , la femme avec dignité ; d'où l'homme sort avec toute son autorité, mais d'où la femme ne peut sortir avec toute sa dignité ; car de tout ce qu'elle a porté dans la société, elle ne
1. c Matrimonium , in quantum est officium naturse , statuitur jure c naturali; in quantum est officiumcommunitatis , statuitur Jure civili; «in quantum est sacramentum, statuitur jure divino.» (D. Thomas, in IV SenterUiar^j distinct. 34, quaest. 1 , art. 1.)
CUAP. I. — LA LIBERTÉ DU FOYER. Itôl
peut , en cas de dissolution ^ reprendre que son ,argent^))
Enfin le mariage ne règle pas seulement la condition et les rapports des deux époux. Il règle l'état civil de leurs enfants, dont les droits sont d'autant plus sacrés, que leurs besoins sont plus grands, et qu'on a disposé pour eux. Il est évident que la nature a institué le mariage pour que les enfants reçoivent la double éducation du corps et de Tâme ; et c'est aussi la principale préoccupation du législateur, lorsqu'il règle les conditions du mariage. Non-seulement il impose des devoirs aux époux à l'égard Tun de l'autre; mais il leur en impose à tous deux à l'égard des enfants, qu'ils doivent élever, nourrir, surveiller, et qui, du moment de leur naissance, ont un privilège sur la fortune paternelle. On peut poser en principe qu'en matière de mariage, les premiers droits sont ceux des enfants ; ceux des époux viennent ensuite sur le pied de l'égalité; ou si Ton admet encore une différence, les droits de la femme doivent passer avant ceux du mari, parce qu'elle est la plus faible, et parce que les conséquences du mariage sont à son égard plus graves et plus irrévocables. Enfin, il faut aussi tenir compte des droits de l'État, qui a un double intérêt dans l'organisation de la famille, d'jibord parce qu'il s'identifie avec les intérêts de la morale, ensuite parce que sa constitution intérieure
1» M. de Bonaldj du Divorce, éd. 1847, t. UI, p. 210.
a5!2 LA FAMILLE.
dépend plus de Tétat des personnes que de la loi politique.
Cela posé, nous considérerons successivement l'essence même du mariage, les droits des époux, ceux de Tenfant et ceux de TEtat.
L'homme est à la fois une âme et un corps ; mais ' ces deux parties de l'homme ne sont pas égales entre elles. L*âme est la maîtresse, le corps est le serviteur et Tesclave ; 1 ame est immortelle, le corps ne fait que passer ; 1 ame a commerce avec le monde invisible, elle conçoit Tinfini, elle étend au loin sa pensée dans rhistoire et dans les espaces ; le corps a une dimeusion précise, étroite, et des rapports rigoureusement mesurés sur son étendue. L'union d un homme et d'une femme ne serait que le rapprochement des sexes, si elle n*était pas accompagnée de l'amour et de la jalousie , sentiments d'un ordre incomparablement plus élevé, et qui prouvent que la nature n'a pas eu seulement en vue dans le mariage la reproduction de Tespèce. L'amour paternel et maternel survit aux besoins de l'enfant, il les dépasse, il est presque infini. 11 suffirait à lui seul pour me convaincre que le mariage est surtout l'union des âmes immortelles. Je crois qu'il est de l'essence d'une doctrine spiritualiste, dont l'immortalité de l'âme est, après l'existence du Créateur, le dogme principal, de ne pas consacrer l'union des corps sans Tunion des âmes ; je crois que la pudeur est une vertu naturelle et non pas seulement une vertu sociale, et que par
conséquent elle doit être respectée et adorée ; je n'admets pas qu'une femme puisse conserver sa pudeur si elle a volontairement appartenu à deux hommes vivants. Je me demande si cette situation ne la diminue pas aux yeux de son fils. La nature a voulu que la qualité de père et celle de fils fussent indélébiles ; les devoirs qu'elles imposent sont absolus; la nature, la loi ne permettent jamais qu'on s'en affranchisse. Même l'ingratitude, même les mauvais traitements ne brisent pas ce lien primordial et sacré, sur lequel repose toute la société divine et humaine. Se peut-il qu'il n'y ait pas dans la qualité d'époux quelque chose de cetle perpétuité ? Et que des deux liens qui forment et constituent la famille l'un soit précaire^ quand l'autre est éternel ? Il semble qu'on ne puisse effacer le caractère du mariage sans attenter à la sainteté de l'amour paternel et de l'amour filial.
Plus on y regarde attentivement, plus on se convainc qu'il y a les mêmes raisons morales contre la polygamie et contre le divorce*. Les juifs avaient la faculté de répudier, polygamie éventuelle; les Turcs ont la faculté de la cohabitation, polygamie actuelle. L'essence commune du divorce et de la polygamie est de permettre d'avoir à la fois deux époux vivants. La polygamie ne le permet qu'aux hommes, et le divorce
1. Théodore de Bèze commence ainsi son Traité de la polygamie et du diixirce : c J'appelle polygamie la pluralité des mariages ; il y en a deux espèces : ou un homme épouse à la fois plusieurs femmes , ou, le mariage précédent dissous, il épouse une autre femme. >
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