‹ La libertéChapitre 68 sur 85 · Séance du 5 avril · texte numérisé non relu

Séance du 5 avril

la puissance paternelle, la dernière chance de Taristocratie. Ils avaient pour eux les habitudes invétérées de la nation et un certain effroi des défenseurs du droit de propriété qui ne comprenaient pas qu'une si grande restriction pût être prononcée sans affecter profondément le principe. La loi romaine, qui gouvernait presque tout le Midi, quoique favorable à Tégalité, laissait au père la liberté de disposer de ses biens; et quant aux lois d'origine germanique d'où était sortie l'organisation féodale de la société française, elles consacraient à la fois l'inégalité des partages et le droit absolu d'institution d'héritier. Cazalès tira un grand parti de ces raisons empruntées au droit, à la philosophie, aux intérêts et aux préjugés des familles.

Une opinion mixte, représentée surtout par Tronchet avec une grande force de science et de raison, essaya de se faire jour entre l^s deux doctrines extrêmes, et de consacrer le droit de tester en le restreignant, pour que l'égalité put être maintenue sans rien coûter aux croyances spiritualistes, à la liberté de la propriété ni à la puissance paternelle. La Constituante hésita ; et, malgré les efforts des comités de constitution et d'aliénation, elle n'aboutit à aucune solution définitive.

Cependant le droit de tester, provisoirement maintenu, fut activement employé par le parti de la ré- # sistjance contre l'égalité des partages; l'expérience de sa force et de ses dangers était déjà faite en 93, et les

prévisioDs de Mirabeau et de Tronchet étaient justifiées, quand la Convention, sur le rapport de Cambacérès, prit le parti d assurer l'égalité des enfants et la perpétuité du patrimoine en fixant la quotité disponible ^ Ce fut un de ses grands coups d'autorité, car

1. Code civil. Art. 913. c Les libéralités soit par acte entre-vifs , soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants , le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Art. 914. cSont compris dans l'article précédent sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.

Art. 915. c Les libéralités par acte entre- vifs ou par testament ne pourront excéder la moitié des biens si, è défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.

Art. 916. c A défaut d'ascendants, les libéralités par actes entrevifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. »

Comparez le rapport sur le projet de Code civil présenté à la Convention le 9 août 1793, par Cambacérès. « Conventions matrimoniales, La volonté des contractants est la règle la plus absolue ; elle ne connaît d'autres bornes que celles qui sont placées pour l'intérêt général. Ainsi les époux ne peuvent dans le pacte matrimonial, ni éluder les mesures arrêtées pour opérer la division des fortunes, ni contrevenir au principe qui a consacré l'égalité du partage. — Quotité disponible. Le comité a réservé au père le droit de disposer d'une partie de ses biens. Le contraire blesserait trop nos habitudes sans aucun avantage pour la société, sans aucun profit* pour la morale. Mais il a estimé que la réserve devait être modique, et qu'elle ne devait jamais être l'occasion d'une injuste préférence pour aucun des enfants. — Dons et legs, il répugne à l'idée de bienfaisance que l'on puisse donner à un riche; il répugne à la nature que Ton puisse faire de pareils dons , lorsqu'on a sous les yeux l'image de la misère et du malheur. Ces considérations attendrissantes nous ont déterminés à arrêter un point fixe, une sorte de maximum, qui ne permet pas de donner à ceux qui l'ont atteint, i

elle mit la main sur la propriété privée; mais il est vrai qu'il fallait s'y résigner ou périr. Aujourd'hui le péril est moins grand, le partage égal est passé dans les mœurs, et il n'y a plus à craindre une conspiration de mourants contre l'article 745. Le temps semble donq venu de relâcher la sévérité des lois successorales, et de rendre à la propriété une partie de la liberté que l'intérêt politique lui a jusqu'ici enlevée. Cependant l'État ne peut pas laisser aller la propriété sur sa bonne foi. L'exemple de l'Angleterre, où le droit de tester est presque absolu -^ ne peut pas être allégué, puisque cette extension de l'autorité paternelle y ^coexiste avec les substitutions et les majorais. Le but de la loi anglaise est de maintenir l'aristocratie ; et le but de la loi française est de la détruire '• Dans tous

1 . En France , en 1825 , sur sept mille six cent quarante-neuf liquidations judiciaires de successions, il y en avait mille quatrevingt-une testamentaires. Dans le Royaume-Uni, en 1838, parmi les héritages frappés d'un droit de mutation , les héritages testamentaires étaient aux autres dans la* proportion de huit à trois , et les sommes léguées dans la proportion de dix à un.

2. Quoique le droit de tester soit absolu en Angleterre , il s'en faut que la communauté s'en repose sur les volontés particulières du soin d'organiser la propriété. Au contraire , la part du communisme politique est plus forte chez nos voisins que chez nous , en matière de succession. Premièrement , ils ont les substitutions , qui transmettent le domaine avec le titre , dans les familles nobles , par droit d'atnesse et de masculinité. Secondement , dans les successions ab intestat, la fortune immobilière (ou réelle) appartient tout entière à l'atné des fils, ou à l'atné des petits-61s , elle ne vient aux filles qu'en l'absence complète de tout héritier mâle; dans ce cas, s'il y a plusieurs filles , la fortune immobilière est partagée entre elles par parties égales , parce que l'intérêt politique n'existant plus , on revient au droit naturel , c'est à dire à l'égalité. Quant à la fortune

CHAP. li. — LA LIBERTÉ DU CAPITAL. 45i

les casy il est nécessaire que TÉtat dirige de haut la transmission de la propriété pour qu'elle ne meta-* morphose pas la société selon le hasard des volontés particulières. Puisqu'il faut des lois dans un État, il faut de la fixité dans la transmission des fortunes, et le législateur ne saurait faire un code pour une société sujette à changer d'aspect et de nature en un clin d'œil. Le législateur a poussé la précaution jusqu'à déclarer nulles les stipulatioiid matrimoniales qui auraient pour effet de changer l'ordre légal des successions ^ '

La loi fhmçaise , qui ai été assez hardie en miatière de testament, pour ce qui touche ta ligné directe , a respecté davantage la liberté ei\ matière de contrat de mariage. Peut-être pourrait-elle dans l'état actuel des mœurs, se relâcher sans inconvénient sur le premier point, et tendre à plus d'unité sur le second. Les restrictions apportées par la loi au droit des époux de s^avantager Tun l'autre, soit par le contrat de mariage, soit pendant le mariage ', et la disposition certainement trop rigoureuse qui n'appelle le veuf à la

mobilière (ou personnelle) , elle est partagée égailemenl entré tous les enfants sans distinction d'âge ni de sexe. Dans ces successions àb intestat , la veuve a droit: à la moitié de la fortune tnobilîère , s'il n'y a pas d'enfants , et au tiers seulement s'il y a des enfants. Le droit de tester est absolu , tant pour les propriétés mobilières que pour les propriétés immobilières que nos voisins appellent propriô^ tés personnelles. Il n'y a de restriction au droit de tester que la substitution , là où elle existe.

Page 1