Art. 1091 à 1 100 et 1387 à
succession qu'après les collatéraux du douzième degré* (et même après les enfants naturels', mais de ceci, je ne me plains pas), ont pour but, comme la fixation de la quotité disponible , de maintenir de Tuniformité dans la transmission des fortunes. Seulement , ce que la loi sur les successions a fait résolument et efficacement , la loi sur les contrats de mariage le fait timidement et incomplètement'
Remarquons d'abord que la loi a vieilli : elle exempte la propriété mobilière de la plupart des prohibitions, parce qu'en effet, au commencement du siècle, ce genre de propriété n'était pas comme aujourd'hui une partie considérable et chaque jour croissante de la fortune des familles '. Les habitudes nouvelles et les nécessités créées par l'usage du crédit public nous mènent infailliblement à une assimilation de plus en plus complète de la propriété foncière et de la propriété mobilière en ce qui concerne la transmission des valeurs, à la généralisation du système de la communauté dans le mariage \ et à la destruc-