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3. Le grand crédit et le grand commerce sont contemporains du xix« siècle , au moins en France. En outre , sous l'ancien régime , la rente et les offices étaient immeubles.

4. On peut dire dès à présent que c'est le vœu , sinon la prescription de la loi. Code civil, art. 1393, fWO, 1W6. Le Code néerlandais , calqué sur le Code civil , proscrit tout autre régime que celui de la communauté. En Angleleri-e, la femme est si complètement absorbée par le mari que jusqu'à ces derniers temps , le mari qui avait abandonné sa femme sans motifs , ei qui jugeait à propos de rentrer dans ses droits, devenait immédiatement maître de

tion absolue des restrictions apportées au régime légal de la communauté par la distinction des biens des époux d'après leur origine \ L'intérêt de la liberté se trouve ici en opposition avec un intérêt très-pressant et ti*ès-général , cap il paraît évident que les améliorations du régime hypothécaire ne produiront l'effet qu'on en attend, que quand les transactions ne seront pas à chaque instant entravées par le doute que laissent planer sur toutes les fortunes les stipulations du contrat de mariage '.

ce qu'elle avait pu gagner par son industrie pendant la séparation. Cette injustice révoltante n'a été déCruite que par Tartide 6 de la loi du 2 août 1858. Quand on veut faire un legs à une femme mariée , et le soustraire à l'autorité du mari , on est obligé de recourir à des fidéi^commissaires ou trustées. Il va sans dire que la femme ne possédant rien., elle ne peut pas avantager son mari. Le mari , avant ou pendant le mariage peut avantager sa femme, en lui assurant une provision , setthmsnt, dont elle jouit après la dissolu* tion du mariage. Il assigne cette provision sur les revenus de sa propriété immobilière s'il en a une ; dans le cas contraire , il a recours à des trustées. La loi ne met pas de limites à ces libéralités. La femme à laquelle des biens ont été légués au moyen de trustées^ peut en disposer par testament.

1. Ce serait rentrer dans l'esprit des dispositions de la loi du 17 nivôse an ii ( 6 janvier 1794 ) : c La loi ne reconnaît aucune différence dans la nature des biens et dans leur origine pour en régler la transmission. » ( Yoy. Gode civil , art. 732. )

2. Il n'y a que la publicité qui puisse fonder un bon régime hypothécaire , et la publicité ne sera jamais complète avec la liberté en matière de contrat de mariage , et l'article 1583 du Code civil qui transmet la propriété à l'acheteur «dès qu'on est convenu delà chose et du prix, quoique la chose n*ait pas encore été livrée ni le prix payé. 1 ( Cf. M. Ed. Laboulaye, Hist, du droit de propriété foncière en Occident y iiv. 111, chap. vin, p. 153 , et le discours de M. Valette sur le droit de résolution des aliénations d'immeubles. ( Assemblée législative, séance du 17 décembre 1850. )

Notre Code français accorde aux libéralités des époux avaqt le mariage une latitude presque complète. Il leur, défei^d aeulemeut de violer les lois existantes, prohibition écrite dans les articles 1388 et 1389 j mais qui pourrait. parfaitement être sous-entendue. Il n'est pas per^nis aux époux une fois mariés de changer leur contrat' : disposition qui tient à la stabilité du lien cpnjugal, dont les effets ne peuvent être modifiés , et qui a pour but de préserver le mari contre les entraînements de la passion, la femme contre les abus de pouvoir dumari, les enfants contre Tégoïsme des parents. Le Code prévoit Ts^bsence de stipulations 'particulières, et, dans ce cas, mais dans ce cas seulement', il se chaj^e lui-même de régler les conditions civiles du mariage. Ce règlement est parfait dans tous ses détails ; c'est le régime de la conmiunauté'. Il serait bien à souhaiter que tous les mariages pussent se faire sous ce régime y et que les volontés particulières n*y introduisissent aucune modification ; be serait la meilleure de toutes les institutions de crédit, et de toutes les lois hypothécaires. Mais, en cette matière comme en mille autres, on n'ose pas souhaiter une réforme qui coûterait trop, cher à la liberté. Le père de famille a des raisons que la loi ne peut pas prévoir ; les contractants et les ascendants ou tuteurs des contractants ont un devoir à

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