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Art

GHAP. II. — LA LIBERTË DU CAPITAL. 455

remplir que la loi ne doit pas entraver; ils ont des droits à exercer que la loi ne doit pas efEleurer. Ce que la loi ne fait pas directement par voie de prescription, elle peut le faire, dans une matière à la fois si délicate et si importante , par voie de conseil, en indiquant 9 en facilitant la meilleure constitution de la société conjugale. L'article 1 387 a déjà exercé à cet égard une influence visible , et finira peut-être par triompher des anciennes habitudes que le Code a respectées. Peut-être y a-t-il lieu de regretter , au double point de vue d'une uniformité désirable et d'une liberté légitime , que le législateur de 1 804 ait pris la peine de réglementer aussi le régime dotaP. Il eût mieux valu ne mettre dans la loi qu'un seul système qui eût eu d'autant plus de chances de se généraliser, et laisser tout le reste à la libre appréciation des parties. L'État a un égal intérêt à empêcher les successions irrégulières et à introduire la régularité dans les stipulations matrimoniales.

On peut dire en général qu'il est de l'essence du patriciat de favoriser le droit de tester, la toute-puissance paternelle, les droits d'aînesse et de masculinité, et les dispositions légales restrictives de la liberté des échanges ;

Et de l'essence de la démocratie de favoriser l'égalité des partages, la conservation dans la famille des biens patrimoniaux, etlamobilisation delapropriété foncière.

l.Art. 1540 et sqq.

On ne peut pas se dissimuler que rarticle 745 et les articles analogues fondent la démocratie aux dépens de la liberté. 11 faut que TiDlérèt politique, l'intérêt de la communauté soit bien pressant et bien évident pour que la société restreigne à ce point dans la main du citoyen le double droit du père et du propriétaire.

2*" PRÉLÈVEMENTS SUR LE CAPITAL OU LE REVENU. — L'IMP6t.

Les impôts sont si nécessaires que le principe même de Timpôt ne peut être contesté. Les charges de la communauté doivent être acquittées par ses membres. Seulement la justice veut que la propriété se dessaisisse elle-même, et dans la stricte mesure des besoins : sans cela il y aurait spoliation. L'ancienne monarchie avait poussé à l'excès la fureur d'imposer arbitrairement; et de consommer scandaleusement. On décidait l'impôt, sans aucune intervention des contribuables, dans le conseil du roi, dans son antichambre, dans son alcôve. Il sortait de là plusieurs fois Tan un petit papier qui comblait de joie les traitants, et mettait cent mille familles sur la paille. Le parlement réclamait, et faisait de belles périodes : après quoi, d'un bout de la France à l'autre, l'armée des collecteurs se mettait en campagne. Beaucoup, pour éviter cette nouvelle ruine, achetaient des charges qui conféraient la noblesse, c'est-à-dire l'exemption ; mais le Trésor n'y perdait rien, du moins

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dans le moment, grâce à la finance qu'il fallait ver^ ser. On cite des communautés de moines non autoriséesy qui achetèrent une charge de secrétaire du roi pour échapper à la capitation. L'assiette de l'impôt ne démentait pas son origine; les intendants partageaient le fardeau à leurs subdélégués, et les subdélé* gués répartissaient ensuite les bordereaux entre les habitants à leur bon plaisir. Au bout de Tannée, le peuple avait sué quelques millions, dont un quart à peu près entrait dans l'épargne. On en avait vraiment besoin pour payer l'arriéré de la troupe, ou les bâtiments du roi, ou ses chasses ; cependant, le plus souvent, cette maigre pitance n'allait ni aux soldats, ni aux maçons, ni aux artistes. Le roi n'avait-il pas sa pauvre noblesse à pourvoir, et ses plaisirs personnels à payer? Cent mille écus au cardinal, pension de vingt mille livres au marquis, de douze cent livres au chanteur. Le tout pouvait se résumer en deux mots : prendre constamment, arbitrairement dans la poche du pauvre, pour gorger de plus en plus les riches, sans autre motif que la faveur *. C'était un bien vieux système, car déjà Brantôme disait sous François P, que rien n'est trop cher pour un favori. Henri III , quand l'impôt ne rendait plus , mendiait très-bassement des secours, et l'aumône reçue, il la versait dans l'escarcelle de ses mignons. Les pensions

1 . Les pensions étaient un des griefs du tiers état contre la no* blesse. La révision des pensions fut un des mémorables décrets du 4 août. Voy. l'article 15 de la loi du 11 août 1789.

s'inscrivaient sur un livre qu'on appelait le livre rouge: il était grosV Le peuple, pressuré depuis des siècles, et qui devinait depuis des siècles ce qu'on faisait de son argent, fit deux choses au début de la Révolution : il brûla le livre rouge et reconquit le gouvernement de rimpôt : c'était reconquérir la propriété privée ! Depui^^ il n'a pas abandonné ce droit, que les divers communismes qui ont régné ont été obligés de subir à demi, quand ils étaient forts, et de subir complètement à mesure qu'ils s'affaiblissaient. Yoici des principes sur lesquels, si je ne me trompe, tout le monde est d*accord en matière d'impôt.

Il y a une grande différence entre une dépense imposée par un maître, et une dépense voulue et consentie par les imposables; Tune est un tribut, Tautre, une cotisation.

Il y a une grande différence entre un impôt qui profite au seigneur, et un impôt qui profite à la communauté; Tun est une dépense sèche, de l'argent perdu pour les contribuables, l'autre est de l'argent bien employé, un bénéfice pour les contribuables.

Il y a une grande différence entre un impôt qui profite au bien commun , et un impôt qui profite à quelque intérêt particulier; le premier est un placement , l'autre est un don. Le premier rend à chacun sa mise avec des bénéfices ; le second prend dans toutes les bourses pour en remplir quelques-unes.

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