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Séance de TAssemblée constituante, du 38 novembre

I^rd Mac-Aulay remarque que de 1 685 à 1 841 y la population de VAnglete^reu up peu plus que triplé, tandis que les dépenses communes sont devenues quarante fois plus fortes. Mais ce n*est pas là un progrès du communisme sur la liberté, parce qu en Angleterre Timpôt est fixé et voté librement par les conlri buables. Ce qui se fait par la volonté de tous, ne se fait contre personne.

Tel était le sentiment de l'Assemblée constituante quand elle écifivit les articles suivants de la Déclaration des droits de l'homme* ^

(c Pour Tentretien de la force publique et les dépenses d'administration, une dépense commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.

Tous les citoyens ont le droit de constater par euxmêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre Temploi , et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvremeut et la durée.

La société a droit de demander compte à tout agent de son administration ', »

3* expropriation. — expropriation pour cause db moralité ! les droits Féodaux; l'esclavage.— expropriation pour cause d'utilité : les travaux PUBLICS; LES KINËS; LA PROPRI&CÉ LITTÉRAIRE ET INDUSTRIELLE.

Puisque nous tenons l'immortelle Déclaration des

l.Ârt. 13, U et 15.

3-1 4 septembre 1 791 , nous en extrairons sur-lecbamp Tarticle 17, qui est ainsi conçu :

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, Texige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »

Cet article est parfait en ce qu'il constate le droit absolu de la propriété privée, en ce qu'il motive l'exception sur un cas de nécessité publique, c'est-àdire évidemment sur un cas de force majeure; et en ce qu'il entoure l'expropriation de toutes les formalités et de toutes les compensations qui consacrent un droit, même en le restreignant.

Il y a une autre expropriation dont la Déclaration des droits de l'homme ne parle pas, c'est l'expropriation pour cause de moralité publique. La loi se tait sans doute, parce que le terme d'expropriation ne serait pas juste. Ce qui ne peut être possédé, sans que la morale soit blessée par le fait de cette possession, ne peut absolument être possédé. La loi ne prononce pas l'expropriation du propriétaire, puisqu'il n'y a pas à ses yeux de propriétaire : elle se borne à déclarer la liberté de la personne ou de la chose sur laquelle un droit de propriété est prétendu. Ce principe est le même que celui qui, dans les conventions particulières et les testaments, annule de plein droit toutes les clauses contraires à la morale publique. La loi humaine ne peut jamais ni s'oppo-

ser directement à la loi divine^ ni en consacrer la violation.

L'Assemblée constituante n'hésita pas à déclarer abolis tous les prétendus droits que la féodalité donnait à rhomme sur la personne des autres hommes. En vain les contre-révolutionnaires s* efforçaient-ils de fonder ces prétendus droits sur la conquête, ou sur un échange yolontairement consenti par les familles serves qui, à des époques de barbarie, avaient donné leur liberté pour obtenir la protection des seigneurs. L'Assemblée répondit que le droit de conquête, ou le droit de la force, n'était que la négation même du droit ; et qu'il ne pouvait pasL y avoir de servitude volontaire, car les mêmes raisons de justice divine et humaine qui interdisent à l'homme de se tuer , lui interdisent de se vendre.

Et pour qu'à l'avenir aucun contrat , même librement consenti, ne pût enchaîner la volonté d'un homme à celle d*un autre, la Révolution décréta que toute obligation de faire ou de ne pas faire serait essentiellement rachetable *.

On distingua la féodalité dominante et la féodalité contractante.

1. Cf. l'art. 17S0 du Gode civil : c On ne peut engager ses ser* vicee qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. »

La Déclaration des droits de 1793 allait jusqu'à proscrire la domesticité : Art. 18. t Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut esister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie, i

La féodalité dominante comprit tout ce qui tenait au droit de conquête^ par conséquent à la tyrannie : ces sortes de droits furent abolis sans rachat. Ils avaient été exercés contre la justice éternelle, et ne pouvaient ouvrir à leurs détenteurs aucune ' source d'indemnité.

La féodalité contractante comprit tous les droits utiles qui avaient pu être cédés par le sujet, et acquis à titre onéreux par le seigneur ; ceux-là furent seulement déclarés rachetables^ parce que la cession consentie par le sujet avait moins directement outragé la morale^ et parce qu'on voulut respecter des contrats faits de bonne foi, sous la garantie de Tautorité publique.

Lorsque la force ou Tignorance et les préjugés ont introduit une coutume contraire à la loi naturelle, elle pelit prendre pour un temps aux yeux des hommes, par la consécration de la loi humaine, une apparence de justice; mais à mesure que les notions se débrouillent et que Torigine de rétablissement s'éloigne, on se dégage des petits côtés de la question, des incidents, on revient au Vrai, au fondamental, et on se sent d'autant plus opprimé par l'ordre établi qu'on voit mieux, et de plus près, ce que serait l'ordre réel, la justice. Lejour vient où les forces du patient sont à bout; il parle de rachat d^abord, puis d'abolition. La grande idée efface et fait oublier la petite. C'est ainsi que les juifs d'Alsace qui avaient 4e bonnes et valables cédules contre leurs débiteurs, virent leurs

créances arbitrairement réduites et dans certains cas abolies en vertu d'un décret impérial*. Telle est encore rhistoire de la rente foncière, de la rente constituée^ du domaine congéable *. La réaction fut si déterminée, que la loi du 7 septembre 1792 donne au colon , qui n'est guère qu'un fermier à bail indéfini, ou un êmphytéote, le droit de congédier^ c*efirt>*à*dire de déposséder moyennant finance le propriétaire effectif. « Cette tenure, dit la loi (il s'agit du convenant et du domaine congéable), participe de la.nature des fiefs. » En général, le travail -engendre à la longue un lien étroit entre Touvrier et la terre. Le propriétaire foncier ne connaît pas la terre, tandis que Temphytéote est comme marié avec elle. C'est la force du principe générateur du droit de propriété : Temphytéote a travaillé. C'est aussi la force d'une réalité concrète en face d'une abstraction. Propriété de tréfonds, idée abstraite ; trente ans d'habitation et de travail, fait concret. Comment cette réalité n'aurait-elle pas avec le temps raison de cette abstraction ? Il n'y eut pas d'autre cause (historia sibi semper consona) à la révolution qui, sous Charles le Chauve, transforma les bénéfices en fiefs.

Si rextiqction de la féodalité fut prompte et radicale en France, il n'en fut pas de même de l'esclavage dans les colonies. Il semble qu'il ne devait plus

1. 30 mai 1S06. Cf. La liberté de oonecience, 2* éd., p. 220.

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