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qui existait, mais de donner à la pro{)riété privée des garanties sérieuses contre l'exercice abusif de ce droit. Il exige, une nécessité publique légalement constatée, et une juste et préalable indemnité. Les deux autres C(mstitutions républicaines se sont appi^oprié Tarti^ cle 1 7 de. la déclaration de 1 791 . Oiï lit dans la Constitution du 24 juin f 793 , article 19 : « Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité pu-» blique légalement constatée Texige, et sous la 'Condition d'une juste! et «préalable indemnité. D.La Constitution du 5 Sructidor an m (22 août 1795) s'exprime ainsi, article 35& : « La Constitution garantît l'inviolabilité de toutes les propriétés ou la juste indemnité descelles dont la nécessité publique , légalement constatée, exigerait le sacrifice. »> Le Gode civil, dans un article promulgué le 6 janvier 1 804, consacre le droit d'expropriation, en remplaçant ces mots : nécessité publique légalement crnislaUe^ par ceux-ci : utilité pu-^ hlique. Article 545 du Code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, p Dans la charte du 4-10 juin 1814, article 10, et dans celle du 14 août 4830, article 9, Vintérêt pMic remplace VutHiié publiques <c L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable. » Le mot de nécessité employé par les trois Constitutions républicaines est certainement plus
restrictif que celui d'utilité, et celui d'utilité parait à soQ tour plus restrictif que celui d'intérêt. On peut croire que les rédacteurs de la charte de 1814 et de celle de 1 830 n*ont pas ajouté grande importance à la substitution du mot d'intérêt à celui d'utilité, puisque la loi de 1 841 revient aux termes du Gode civil. Loi du 3 mai 1841 ^ art. 1 : a L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice. » Art. 2. <x Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropria^tion qu'autant que l'utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la présente loi, etc. » Mais il n'en est pas de même du remplacement du terme de nécessité, qui indique clairement un cas de force majeure où la propriété privée ne pourrait pas être respectée sans danger pour TÉtat, par le mot d'utilité, qui s'applique à mille travaux agréables mais non indispensables, comme le percement d'une rue, la rectification d'une voie, la construction d'un palais, etc. Il résulte de cette observation que les Constitutions républicaines ont montré plus de respect pour les droits de la propriété individuelle, que les lois et les chartes monarchiques.
Peut-être pourrait-on dire que la Convention n'a d'autre mérite que d'avoir copié servilement le texte de la Constituante, et que trop souvent elle a méconnu elle-même les sages principes qu'elle avait proclamés, notamment en exagérant au delà des nécessités urgentes les réquisitions, qui ne sont que l'expropriation en matière mobilière. La loi du
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1 9 brumaire an m (1 9 octobre 1 794), que Ton cite ordinairement comme ayant autorisé les réquisitions, a eu au contraire pour but de les restreindre. En voici les deux premiers articles : « Toutes denrées, substances et autres objets nécessaires aux besoins de la République, peuvent être mis en réquisition en son nom. — Un* y aura pltis de réquisitions illimitées. » Mais quoi que Ton puisse penser à l'égard de la Convention, il est certain que la Constituante a proclamé et pratiqué, mieux que les législateurs qui Vont suivie, le respect de la propriété privée. Il ne faut pas s'en étonner de la part d'une Assemblée à laquelle la liberté fut toujours chère, et qui n'était pas troublée par le fantôme de la centralisation. Après elle, il ne fut plus question qu'en théorie du gouvernement du pays par lui-même, ou du moins le principe de selfgovemment fut foncièrement vicié par le principe de délégation. L'Empire en vint au point de renouveler la fameuse fiction qui investissait les empereurs romains de la puissance tribunitienne. Le pouvoir établi se considéra comme dépositaire de tous les pouvoirs qui appartenaient originairement au peuple; de sorte que l'excès de son autorité ne fut que la manifestation directe de la volonté populaire. Dès lors il ne fut plus question de la division des pouvoirs; car le peuple ayant tout donné, d'abord à une Assemblée, et ensuite à un homme, il ne pouvait sans contradiction investir une autorité quelconque du droit de lui faire opposition à lui-même. 11 fut
donc établi par la loi du 16 septembre 1807 que radministration fixerait elle-même le taux de Tindemnité préalable; c'était ôter toute garantie aux citoyens. Le S mars 1810, cette attribution fut transportée à 1^ autorité judiciaire, évidemment plus indépendante que l'administration. Ce fut un progrès considérable, quoique insufilsant*
Aujourd'hui, en vertu de la loi du 3 mai 1841, l'indemnité est fixée par un jury constitué à la ma^ nière américaine, et présidé par un magistrat : excellente institution, qui devrait être généralisée, et qui porterait nécessairement les plus heureux fruits dans la distribution dé la justice civile. Malheureusement, si le mode de fixation de l'indemnité est rassurant pour les intérêts privés, il n'en est pas de même de la déclaration d'utilité publique. Cette déclaration, aux termes de la loi de 1 841 , artit^le 2, peut être faite ou par une loi ou par une ordonnance roytale. Pourquoi par ordonnance? La loi était nécessaire dans tous les cas; et même puisqu'il y avait alors deux chambres il aurait fallu prescrire, comme pour les lois d'impôt, que la Chambre des députés la voterait là première. Le nlême article 2 attribue au préfet le droit de désigner les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l'ordonnance royale, et celui de déterminer les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable. Cette faculté de désignation abandonnée à un seul magis-
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trat de Tordre administratif est exorbitante. On aurait dû régler que le plan parcellaire de toutes tes propriétés à exproprier serait annexé à la loi'. Supposez un Louis XIV, et la construction de l'aqueduc de Maintenon, destiné à alimenter le service des eaux pour Fembellissement du parc de Versailles , sera déclaré d'utilité publique. Supposez un Louvois ; et si les ennemis du ministre ont des propriétés voisines de l'aqueduc, elles seront comprises dans Talignement. Dans cette question vitale pour la société, on ne conçoit pas tant d'arbitraire. Il fallait la loi partout, et le jury civil. Que le principe de la déclaration d'utilité publique par ordonnance soit admis, que le pouvoir soit irresponsable , et la propriété privée ne dépendra plus que d'un caprice. Ces considérations ont d'autant plus d'importance, que les grandes entreprises d'un intérêt général seront toujours populsdres. Elles sentent l'aventure ; on voit les résultats, on en jouit; on ne voit pas le principe de la propriété ébranlé.
Nous signalerons en passant divers cas spéciaux d'expropriation qui' portent leur commentaire avec eux ; la loi sur les alignements , sur les fortifications , sur les eaux et forêts , sur le salpêtre ; la loi sanitaire , la loi sur les établissements insalubres, etc.^
Le propriétaire du sol n^est pas , comme le colon sur un domaine congéable, propriétaire seulement