Voyez ci-après, chap. m, Dis /a liberté de i'aiêUer
des superfices. Il est propriétaire du dessus et du dessous ^ 11 peut creuser comme il peut édifier, faire autant de caves qu'il lui plaît , des puits artésiens. Cependant j si une mine est découverte sur son terrain, il n'a pas le droit de l'exploiter. 11 exploitera, contradiction assez frappante, une minière, une carrière ; mais non pas une mine. Pour celle-ci , TÉtat en fait directement concession à qui bon lui semble, en stipulant seulement au profit du propriétaire du sol, une redevance dérisoire.
Un projet de loi soumis au conseil d'État le 21 octobre 1 808 , reposait sur ce principe que la propriété des mines n'appartient à personne. C'était revenir à l'ancienne doctrine qui faisait de la propriété des mines un droit régalien. Ce fut l'empereur Napoléon qui combattit ce principe avec énergie comme contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 552, et comme destructif du droit de propriété V II était en parlant ainsi dans le droit et dans la logique. Cependant , après avoir déclaré que , si Ton s'en tenait aux principes, le propriétaire du sol devait être proprié* taire de la mine , et libre par conséquent de l'exploitcr, il se rangea, par des considérations de nécessité publique, au régime consacré par la loi de 18t0, c'est-à-dire, à la concession par l'État, avec stipulation de redevance au profit du propriétaire du sol. Si Ton prend cette opinion de l'empereur comme