Locré, LégisL civile^ t. IX, p
la base de la loi, il en résulte qu'en théorie le propriétaire du sol est propriétaire de la mine; que rÉtat, par des motifs analogues à ceux qui légitiment l'expropriation pour cause d'utilité publique , interdit au propriétaire Tusage de sa propriété , ou plutôt lui ôte sa propriété, soit pour la lui rendre sous forme de concession , soit pour la concéder à un tiers ; et qu'enfin la redevance stipulée dans la loi , et réglée par l'acte de concession, tient lieu de l'indemnité préalable que la loi française regarde partout ailleurs comme la condition nécessaire de toute expropriation. Mais en fait, la loi de 1810 est une Tiolation formelle de l'article 552 , une atteinte formelle au droit de propriété. L'analogie avec l'expropriation pour cause d'utilité publique n'existe que . dans les motifs des deux lois ; elle est nulle dans leur dispositif. La dépossession des mines est prononcée par la loi d'une manière générale , au lieu que l'expropriation est précédée d'une enquête, et ordonnée par une loi spéciale. La redevance ne peut être assimilée sous aucun point de vue à l'indemnité préalable. D'abord y elle n'est pas préalable; ensuite, elle est aléatoire en ce qu'elle dépend d'un travail auquel le propriétaire du sol demeure étranger ; enfin , elle est fixée par le conseil d'État au début de l'exploitation , sans intervention du jury.
Il est vrai que , si l'État dépossède le propriétaire du sol , il se montre dur à l'égard du concessionnaire , en lui interdisant de partager sa mine ou de
kllà LA FAMILLE.
la vendre par lots, en exigeant le dépôt préalable de tous ses plans , qui après avoir reçu le visa de Tadministration ne peuvent plus être modifiés, en imposant Tobligation d'un directeur unique, en obligeant l'exploitation à fonctionner sans interruption, sans ralentissement, sous peine de déchéance ^ Mais je n'ai pas à m'occuper ici de la législation particulière des mines , ni à rechercher si , tout en spoliant le propriétaire primitif, on n'a pas trouvé moyen de décourager les concessionnaires eux-mêmes '. Le seul point qui m'importe, c'est que malgré les réserves purement théoriques de l'empereur Napoléon , la loi de 1 81 0 crée un nouveau genre d'expropriation pour cause d'utilité publique, une expropriation sans enquête, «ans loi spéciale, sans jury, sans indemnité préalable , et sans indemnité suffisante *.
Je conviens que le propriétaire du sol n'a pas su qu'il achetait une mine; mais un objet que j'ai acheté ne cesse pas de m'appartenir lorsque sa valeur intrinsèque ou sa valeur relative est centuplée par des circonstances étrangères à mon activité et sans au-
1. Loi du 21 avril 1810; décret du 3 janvier 1813; loi du 27 avril 1838; instruction ministérielle du 20 décembre de la môme*année.
2. En 1840 , sur 736 mines concédées , kk9 seulement étaient exploitées.
3. La loi belge du 2 mai 1837 a modifié la loi française dans l'in^ térét des propriétaires de la surface en leur attribuant 1* une redevance fixe dont le minimum est de 25 centimes par. hectolitre de superficie , 2* une redevance proportionnelle qui varie de 1 à trois sur le produit net de la mine arbitré annuellement par un comité d'évaluation.
cune impense de ma part. Il n'y a donc pas lieu à faire une exception. spéciale à l'égard des mines, et à créer pour elles un principe, une théorie, un code, sans analogie avec le principe, la théorie et le code qui régissent toutes les autres propriétés.
On dit qu'-au début de l'exploitation, la topographie de la mine étant inconnue, il serait impossible d'en attacher la propriété au domaine sur lequel elle a été découverte. Cette objection n'a aucune valeur ; il est facile delà résoudre en établissant que la propriété de la surface réglera la propriété de la mine^ et en faisant arbitrer par les tribunaux. la part afférente aux dépenses générales de l'exploitation. Une objection plus sérieuse, et celle évidemnpent qui a dicté' les dispositions de la loi, se. tire de l'utilité générale, c'est-à-dire, du principe communiste. Il est certain que tout le paya est intéressé à l'extraction des minerais; et qu'il importe à l'État de ne pas devenir tributaire des étrangers pour des matières d'utilité première, par l'incurie, ou l'incapacité ou le dénûment des propriétaires sur le terrain desquels une mine a été reconnue. Mais je réponds à cette objection qu'elle nous ramène au cas de toutes les expropriations pour cause d'utilité publique. Je comprends parfaitement que si le propriétaire n'a pas la volonté d'exploiter sa mine, s'il n'a pas l'habileté ou les ressources nécessaires, l'État le fasse exproprier en vertu de la loi du 3 mai 1 841 , c'est-à-dire en l'indemnisant, et en observant toutes les formalités re-
quTBes. Mais je ne vois pas la justice d'une expropriation sans indemnité, je n'en vois pas même le prétexte.
Il y a plus. En maintenant la propriété de la mine au propriétaire du sol, sauf les cas où il sera judiciairement évincé et équitablement désintéressé, on sauvegarde mieux l'intérêt public qu'en recourant au système des concessions. D'abord, le propriétaire» étant intéressé à des opérations qui peuvent augmenter considérablement sa fortune, se prêtera volontiers à toutes les recherches et à toutes les expériences nécessaires, tandis que sous le régime de la législation actuelle^ la découverte d'une mine sur son terrain ne représente à ses yeux que des servitudes qu'il devra subir, des contestations probables avec le concessionnaire, la perte très-efTective et très-mal compensée de la parcelle de terrain envahie par le puits et ses accessoires. Ensuite, quelles que soient l'impartialité d'un gouvernement et la probité de ses agents, on peut craindre que les concessions d'une mine ne soient pas toujours faites à titre gratuit. Mettons qu'elles le soient aujourd'hui, et qu'elles l'aient été sous les- gouvernements précédents : on ne saurait conclure d'un fait à la perpétuité de ce fait. Le niveau de la morale publique peut s'abaisser. Un agent sans délicatesse peut se rencontrer dans les rangs de l'administration la plus scrupuleuse. Or^ une concession est une immense faveur qui peut être payée, oa par des votes, ou argent comptant. Dans le premier
cas, la mine devient entre les mains du gouvernement un moyen de corruption ; dans le second, achetée par le concessionnaire, qui paye en outre une redevance au propriétaire du sol, elle devient d'une exploitation très-coûteuse, et il en résulte une élévation excessive du prix de revient et du prix de vente du minerai. Je ne parle pas de Tagiotage, qui a lieu presque toujours, et qui consume à Tavance le plus clair des bénéfices. Grâce à cette surcharge imposée au concessionnaire par la loi française, de deux mines que la uature aura faites égales, et qui seront placées l'une en France, Tautre en Angleterre, la plus riche en réalité sera la mine anglaise, parce qu'elle donnera plus de profit à ses propriétaires, et des minerais au public à meilleur marché.
En Angleterre, sauf une inutile exception relative aux mines d or et d'argent, TÉtat n'a pas imaginé de se déclarer propriétaire des mines. Quand le propriétaire du domaine renonce à exploiter lui-même, il traite de gré à gré avec un entrepreneur. L'usage le plus général est un bail de quatre-vingt-dix ans, et une redevance de tant par tonne de minerai. Il est plus facile de conclure ce marché, qu'il ne l'est en France d'obtenir une concession. Voit-on que ce système si simple , et si conforme au respect dû à la propriété, diminue la richesse minérale de nos voisins ?
Ce que Ton pourrait Faire de pis contre le pro- • priétaire, avec quelque apparence de raison, ce serait
de traiter la mine comme un trésor, et d*en donner la moitié à l'inventeur*. Mais ôter la mine à l'inventeur et au propriétaire^^ pour la donner, presque sans partage, à rÉtat , cela ne me paraît ni juste ni habile ; et j'oserais dire qu'en ce point, nos lois sont ouvertement et absolument communistes.
Voici un autre cas, que Ton pourrait appeler. une expropriation tacite. La propriété littéraire (dans laquelle il faut comprendre la propriété artistique, et même, pour les traits les plus généraux, la propriété industrielle), était à peine reconnue par l'ancienne législation française. Il gavait même dans les mœurs une sorte de pr^ugé contre elle, comme nous le voyons par ces vers de Boileau :
Je sais qu'un noble esprit peut sans honte Qt san» crime Tirer de ses écrits un tribut légitime.
Des règlements assez précis déterminaient les droits perpétuels des auteurs dramatiques^et de leurs descendants, sur la représentation des pièces de théâtre*, avec i^ette restriction que quand les cinq premières représentations n'avaient pas atteiat un minimum fixé par les sjtatuts particuliers de chaque
1. Gode civ., art. 716. c La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor e^t trouvé dans le fonds d'autrui , il appartient par moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. >
2. Ces droits étaient du neuvième de la recette pour une pièce en cinq actes , tant qu'elle était jouée sans interruption. Us étaient moins élevés pour les reprises*
théâtre, la pièce tombait dans le domaine public ^ et pouvait être reprise par les comédiens, sans que l'auteur eût aucun droit à revendiquera Or il y a de fréquents exemples d'une pièce tombée dans la nouveauté, et qui obtient plus tard un succès de vogue. Les livres étaient plus, maltraités. L'auteur ou l'éditeur obtenait un privilège qui lui permettait de risquer les frais de l'édition ; ce privilège pouvait être renou^ vêlé* : il l'était plus facilement quand l'auteur exploitait lui-même son ouvrage, parce qu'on disait qu'il avait droit à être récompensé, tandis qu'il suffisait qu'un éditeur fût garanti de ses avances. Ce mot de récompense, qui revient sans cesse dans le préambule des édits, éloigne toute idée de propriété. On croit que l'établissement du privilège en matière de librairie remonte au roi Louis XII et à l'année 1507. Privilège en 1 507 pour les épîtres de saint Paul, traduites et annotées ; en 1 508, pour les ouvrages de saint Bruno; en 1509 pour l'impression du Major in Sententias; en 1 51 1 , pour la chronique de Sigisbert ; en 1518, pour les œuvres d'Ange Poli tien. Erasme fut,
1. Ed 1778, les héritiers de Racine plaidaient contre les comédiens pour les droits d'auteur sur les représentations d'Athalie, c cette pièce, disait la requête, n'étant jamais tombée dans la règle. » La famille de Racine était alors établie à Cadix , où elle avait été ruinée par des banqueroutes.
2. n pouvait aussi être révoqué. Le privilège accordé au Triomphe du nouveau monde , par le P. Brun, del'Oratoire, fut révoqué en 1786, pour plusieurs motifs énoncés dans l'arrêté , et entre autres parce que le P. Brun n'avait pas donné son véritable nom , et s'était fait appeler Le Roux.
dit-OD, le premier auteur qui demanda un privilège pour ses propres livres^ et il le demanda (en 1522) en faveur de son imprimeur Jean Froben. L'édit du 21 août 1686, et les arrêts du 2 octobre 1701 et du 13 août 1703, redit de 1 723 qu'on appela longtemps le Code de la librairie et qui était l'ouvrage du chancelier d'Âguesseau, contiennent une législation confuse, et dont le résultat le plus net est la négation du droit de propriété , Ipuisque les dispositions même les plus favorables à l'auteur sont fondées sur le privilège qu'il a obtenu, et jamais sur le droit naturel que son travail lui a créé. Singulière société, dans laquelle un auteur pouvait obtenir par concession la propriété de son œuvre! Un arrêt du parlement rendu sur la plainte des héritières de La Fontaine, et qui reconnaît leur droit sur les éditions des ouvrages de leur oncle, ne peut être invoqué comme la preuve d'une reconnaissance de la propriété littéraire; car l'arrêt est fondé au contraire sur ce que le privilège original n'était pas caduc. Le nombre et Vimportance des auteurs s'accroissant au xviii* siècle, la législation leur devint plus favorable en fait, mais non en principe. Le 30 août 1777, parurent six nouveaux arrêts du Conseil sur la librairie, dont le plus important, le quatrième, avait pour but, d'accorder aux auteurs et à leurs héritiers la jouissance de leur privilège, quand ils exploitaient ce privilège eux-mêmes, et de rendre cette jouissance viagère, quand le privilège était rétrocédé à un libraire. Quant aux privilèges accordés
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directement aux imprimeurs moyennant finance y la durée en était limitée à dix ans. Les arrêts contenaient en outre des dispositions fiscales très-onéreuses pour la librairie, et qui donnèrent lieu à d'interminables procès ^ C'est dans le cours de ces débats que Tavocat général Séguier émit Tidée de faire acheter tous les manuscrits par le gouvernement, qui traiterait ensuite directement avec les libraires*. En attendant cette application eu grand du communisme aux œuvres de la pensée, le système du privilège fut maintenu jusqu'à la Révolution ; et les libraires étrangers s'en autorisaient pour faire de la contrefaçon. « En effet, disaient-ils, nous ne connaissons pas jci .vos privilèges; vos privilèges ne sont que pour la France *. » Ils avaient, à mon avis, parfaitement rai- * son, et rien ne démontre mieux la fausseté d'une doctrine qui transforme un droit naturel en faveur limitée et arbitraire. Turgot, qui avait en tout l'instinct de la liberté, fut un des premiers à réclamer l'établissement de la propriété littéraire. La Convention la reconnut par une loi. Lakanal fit le rapport au nom du comité d'instruction publique, a De toutes les propriétés, dit-il, la moins susceptible de contestation, celle dont l'accroissement ne peut ni blesser
1 . Voici les principales taxes établies par les arrêts du 30 août. Pour uu tirage à 1500 exemplaires d'un vol. in-fol., 240 fr.; d'un in-4, 120 fr.; d'un in-8, 60 fr.; d'un in-l2, 30 fr.; d'un in-16, 15 fr.