‹ La liberté politiqueChapitre 16 sur 66 · Ordunnance de décembre · texte numérisé non relu

Ordunnance de décembre

3. « Les droits Téodaux qui reBient{en 4738) ne nuisent qu'au public, mais sans offusquer la monarchie. Elle a écarté ce qui lui était le plus incommode. » Le marquis d'Argenson. Considérations sur le gouverné" ment de la France,

lement exempt de la taille, Le clergé jouissait des mêmes exceptions; et il était, de plus, dispensé de la capitation et des vingtièmes, moyeimant un don gratuit dont le chifire était toujours très-inférieurà celui que la capitation et les vingtièmes auraient produit. Ce système d'inégalité était poussé si loin que, dans certaines provinces (Languedoc et Normandie) , quand les trois ordres se réunissaient pour tenir les états, les frais du déplacement de la noblesse étaient à la charge du tiers. Il en fut ainsi aux états généraux de 1484. Le tiers état réclama vainement devant le conseil contre cette iniquité; le chancelier lui donna tort.

Cette exemption d'impôts accordée exclusivement à la classe riche et oisive est plus qu'un privilège, plus qu'un déni de justice ; c'est une contradiction flagrante *. Qu'est-ce que l'impôt ? C'est le sacrifice par lequel chaque citoyen achète la protection de l'État. La justice veut que l'impôt et la protection soient également répartis entre tous; mais si l'État ne protège pas également les citoyens, s'il donne à quelques-uns d'entre eux une situation privilégiée, n'est-il pas évident, en bonne foi et en bonne justice, que ce privilégié doit payer plus cher? que l'impôt doit peser d'un poids plus lourd sur le privilégié que sur le disgracié? Cependant, jusqu'à la Révolution, c'est le contraire qui a eu lieu; le privilégié n'a rien payé, le disgracié a payé pour lui-même et pour son maître. Voilà donc la justice deux fois méconnue, dans la distribution des avantages et dans celle des sacrifices. On frappait d'impôts non les plus capables de payer, mais les plus incapables de se défendre. C'est une société faite àcontre-

4. La même coniradiclion exislaiié Rome. Les patricieus 8*aitrîbuaient la jouissance eiclnsive de Vager pubiicus ; et les terres dont ils jouis- «aient ainsi par privilège ne complaient pas pour le cens. Celle ailribu- 4ion exclusive du fonds commun à rarislocralie fut l'origine de leurs lois agraires. Le pairiciat romain avait au moins, comme la pairie anglaise, l'excuse d'être une fonction.

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sens '. C'est rorganisation du privilège, et par conséquent la négation formelle du droit, car le privilège, à le bien prendre, n'est que l'injustice obtenant une consécration légale, l'injustice avec les dehors vénérables du droit.

Pendant que le noble jouissait en France de Texemption d'impôt, il y avait aussi une indemnité pareille en Angleterre, mais pour qui? Pour les pauvres. L'aristocratie contribuait aux charges de l'État en proportion des avantages que l'État lui faisait. De même chez nous aujourd'hui, l'administration porte en non-valeur la cote de tout contribuable hors d'état de payer ou qui ne pourrait payer sans se réduire à la misère; dans la plupar* des villes, au delà d'un certain chiffre de location, la contribution mobilière est surimposée, ce qui perme» d'exonérer entièrement les loyers inférieurs. Cette mesure est à la fois juste et prudente. Et pourtant, voyez la différence : l'inégalité qui est aujourd'hui entre les fortunes, ce n'est pas la société qui la fait, car la société ne connaît plus de castes ni de privilèges; ses lois sont les mêmes pour tous les citoyens, et l'inégalité sociale provient de l'inégalité d'aptitude et de travail où des chances aléatoires du commerce. Au contraire, sous l'ancien régime, la société était la cause directe des inégalités sociales; elle les avait créées, elle les maintenait, par la force et par l'injustice : elle était donc deux fois plus responsable que la société moderne. Elle devait, pour mille raisons, à ses déshérités, à* ses victimes, l'exonération de l'impôt. Que faisait-elle? Elle les faisait payer pour eux et pour les autres. Elle mettait dans le lot des nobles

4. « vil. Ce gouvernemeni sérail digne des HoUcnlois, dans lequel il serait permis à un ccrlain nombre d hommes de dire : C'csl à ceux qui travaillenl à payer; nous no devons rien, parce que nous sommes oisiTs. — Ylll. Ce gouvernemeni oulragerail Dieu elles hommes, daY)s lequel deî eiloyens pourraient dire : L'Ëiat nous a lout donné, < l nous ne liii devons que des prières. » Vohaire, Pensées sur le gouvei neine:it , cl voyez aussi la l'oix d:i sage.

les exemptions avecJes privilèges. Si, pendant les derniers siècles de la monarchie, une portion, d'ailleurs restreinte, de la bourgeoisie, acquit de l'influence et des richesses, elle dut cette importance nouvelle, non à la loi, qui lui était contraire *, mais à Tinertie et à la mauvaise éducation de la noblesse, à la politique astucieuse du cabinet de Versailles, et à la force naturelle du talent et de l'esprit d'entreprise *.

4. Il faul remarquer d'aillours qu'un grand nombre de fonctionnaires, quoique non nobles, jouissaient des exemptions de la noblesse. Tels étaient les conseillers de parlement, après un certain temps d'exercice, certains orficiers de la maison du roi, des officiers de la monnaie, etc., les professeurs de droit de Valence, etc. Sous les derniers Valois, il s'éleva en Daupbiné une contestation entre les premiers ordres et le tiers état, qui supportait seul toutes les charges. Lfe procès ne fut juxé qu'en 4 602par Henri IV, en const-il. Il fut décidé que le tiers siif porterait seul les charges, , et que la ri^partition en serait faite par les deux autres ordrs, » Le prince étant t ès-puissant, et le royaume en paix, dit de Thou, il fallut prendre patience. Cependant, comme la patience a ses bornes, il serait bon que ceux qui sont à la tète des affaires prissent garde à ne la pas pousser trop loin. » (LiV. CXXIX, t. XIV, p. H9.)

2. Le clergé élnil également exempt de la taille et de divers autres impôts. Il est vrai qu'on lirait de lui , sous forme de don gratuit, des sommes très-inférieures à ce qu'aurait produit un impôt régulier. Dupont de Nemours déclara à TAssemblée constituante, dans la séance du 23 octobre 4 789, que si le clergé, au lieu du don gratuit, avait payé à TÉiat des contributions régulières, non sur le pied du tiers, mais seulement sur le pied delà noblesse, le trésor public aurait bénéficié, depuis 46*0, d'une somme de deux cents milliards sept cent cinq-iante millions. Aux états de 4614, l'orateur du clergé, qui n'était autre que Richelieu, s'exprime en ces termes sur les exemptions dues à son ordre : « Q laitt aux vexations que quelques uns des nôtres ont reçues par les recherches du sel et les impôts de la taille, auxquels on a voulu les assujettir indirectement à raison des biens roturiers ttu'ils possèdent, n'est-ce pas une honte d'exiger des personnes consacrées au vrai Dieu ee que les païens n'ont jamais désiré de ceux qui étaient dédiés au service de leurs idoles? Les constitutions des empereurs et des conciles sont expresses pour nos exemptions. On a toujours reconnu par le passé que le vrai tribut qu'on doit tirer des ecclésiastiques est la prière, » (Coll. Michaud, 2* série, t. TU, p. 86 sq.) Personne n'ignore que le clergé posséda: t, en biens de mainmorte, une grande partie de la France, et qu'il tirait encore, de la dime et de ses autres revenus, des sommes immenses. TreilharJ (dans la Béance du 48 décembre 4 789) évalua les biens de malnmoriu à

Exempts d'impôts, les nobles conservèrent le droit de percevoir des redevances et d'exiger des corvées, non pas, il est vrai, avec la même exagération et la même dureté

la somme de quatre millarda; et, de son côté, le comité estimait à cent trente- trois millions le reTenude la dîme. Mettons que de ces cent trentetrois millions, quarante à peu près fussent absorbés par les collecteurs; que Xreilhard se soit trompé d'un milliard dans l'apiTéciation des biens de mainmorte; défalquons un certain nombre d'édifices improductifs, et ne eompions le rendement des terres qu'à deux et Viemi : les revenus du clergé, dans ce temps où l'argent avait plus de valeur qu'aujourd'hui, ne pouvaient'pas être inférieurs à une somme annuelle de cent quatrevingts millions. Celle forlune élait très -inégalement répartie. Tandis que les curés à portions congrues ne louchaient que cinq cents livres, beaucoup d'évêchés valaient trois ou quatre cent mille livres de rente. Pour ne citer qu'un exemple, à la mort de M. de Beaumont, en 4784, il (tit constaté que l'archevêché de Paris rapportait un revenu de.sepl cent mille livres. On sait qu'outre les cures et les évècbés, le clergé avait de i;rands biens en abbayes, prieurés, etc. Ces abbayes se donnaient par faveur comme une pension; il n*en résultait aucune obligation pour le titulaire. Le comte de Ciermont, prince du sang, qui commanda plusieurs fois des corps d'armée sous Louis XV, était abbé de sainl-Germain-des- Près. Il avait une mailresse qui demeurait avec lui très-publiquement dans le palais abbatial. Les biens dont il avait la jouissance en sa qualité d'abbé produisaient un revenu de cent quatre-vingt mille livres. Sous Louis XIV, le clergé s^éiant plaint dois agents du domaine, le roi, par une déclaration du 29 décembre 4671, ordonna à tous les bénéficiers de fournir un état détaillé de leurs bénéAces. 11 ne fut pas obéi. Le clergé obtint des délais jusqu'au 20 novembre 4 725, où une nouvelle ordonuance fut rendue sous le ministère du duc de Bourbon. Cette ordonnance n*eut pas de suite. Le 24 août 4750, le contrôleur-général Machault fit une nouvelle tentative. Le clergé résista encore. Il répondit ces propres paroles : « Sire, la justice et la magnanimité de Votre Majesté nous est si connue, qu'elles nous autorisent à répondre que nous ne consentirons jamais que ce qui a été jusqu'ici le don de notre amour et de notre respect devienne le tribut de noire obéissance. » Le roi Dit d'abord irrité; mais le clergé, à force d'habileté, obtint une surséance de cinq années, la fit renouveler, et, de surséance en surseance, gagna l'année 4785. Sous le ministère de Galonné, le 3 septembre 4 787, parut nn arrêt du conseil qui donnait raison aux prétentions du clergé, tout en annonçant que la matière élait mis<) à l'élude, et- que le roi aviserait. Le conlrôleur général renonça à exiger les vingiièmes pour les biens du clergé, mais il donna ordre de les perler sur les rôles, « pour mémoire, » afin de savoir à quel chiffre ils se seraent élevés. Le clergé se plaignit haulement de celle préienlion dans ses n-montrances du 4 5 juin 4 788. « On afifecte, dit-il, de confondre les biens ecclésiastiques avec les biens laïques. » On

qu'autrefois ; le roi se fît sa part et sa large part dans la substance du contribuable ; mais il laissa au noble les droits utiles dont la légalité était constatée, et qui continuèrent à être considérés comme faisant partie de sa propriété. Parmi ces droits utiles, outre les redevances et les corvées, il faut compter surtout le droit de chasse, exclusivement réservé au noble, et qui s'exerçait même sur les terres du vassal, le droit de garenne, les droits de banalités, de lods et ventes, de péage et d'aubaine, le droit de banvin. Il y avait aussi les droits ridicules, comme cette neige qn'une abbesse devait recevoir de ses vassaux au mois d'avril, et les droits particuliers, comme le ban d'août, attaché à l'archevêché de Lyon, et qui causa une émeute en 1 786. Tous ces droits subsistèrent jusqu'à la Révolution. S'il y eut un moment, sous l'administration de Turgot, oùles droits féodaux les plus oppressifs parurent sérieusement menacés, Topposition immédiate du parlemenV^ qui affecta de les défendre au nom du principe de la propriété *, leur donna une consécration nouvelle, et Louis XVI, qui, en 1779, avait donné le premier exemple de l'abolition des droits féodaux en y renonçant dans ses propres domaines, était si loin de contester la légitimité des droits qu'il abandonnait, qu'il répéta dans le préambule de l'édit, et plusieurs fois plus tard, que, si ces droits étaient onéreux, ils étaient justes; qu'on pcmvait demander une

arrira ainsi à la Révolution et an mois de novembre 1 789, où tous les biens de rÉglise furent mis par une loi à la disposition de la nailou.

4 . Séance du parlement du 28 février 4776. — Le 4 2 mars^dans un lit de justice tenu à Versailles pour renregislremeut de l'édit qui abolissait la corvée et la remplaçait par un impôt sur toutes les classes^ le premier président prononça ces étranges paroles : « Cet édit donne une nouvelle atteinte à \9. franchise naturelle de la noblesee et du clergé. » Le prince de Conti disait quUl ne fallait pas supprimer la corvée^ de peulr d'introduire la conrusion dans les Étals. C'est le même prince qui, à la veille de la Révolution^ dans l'assemblée des notables de 4 788, fit cette demande : a Que tous les nouveaux systèmes soient proscrits à jamais^ et que les formes anciennes soient maintenues dans leur intégrité. »

renonciation aux seigneurs, mais non l'exiger; que, gardien de la propriété de ses sujets, si les réclamations dçs vassaux prenaient le caractère d'une spoliation légale, il ne souffrirait pas c qu'on portât la moindre atteinte aux droits féodaux de sa noblesse*. » L'avocat général Séguier disait en plein parlement, le 22 février 1766, que les droits féodaux font « partie intégrante delà propriété; » et,le8 mai 1788, le roi lui-même mettait les justices seigneuriales au hombre des propriétés auxquelles il ne lui était pas permis de porter atteinte*. Cette assimilation des droits féodaux et du droit de propriété était devenue, vers 1789, le mot d'ordre du parti de la cour. Le seul ministre qui comprît et appelât la Révolution subissait sur ce point capital les préjugés de ceux qui l'entouraient'. La même année qui avait vu abolir la corvée et les jurandes en vit aussi le rétablissement. Les jurandes ne

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