Déclaration du roi, da 28 juin
2 « Nous n'avons pas oublié que les justices seigneuriales fonl partie du droit des fiers; et la protection que nous devons à toutes les propriétés de nos sujets écartera toujours de nos conseils l'intention d*y porter atteinte. »
3. ce II n'entrera jamais dans l'esprit du tiers-état de chercher à diminuer les prérogatives seigneuriales ou honorifiques qui distinguent les deux premiers ordres dans leurs propriétés ou dans leurs personnes. » (Necker, Rapport au roi sur le doublement du tiers, 27 décembre <788.) — «Sont nommément exceptées des aflaires qui pourront être traitées en commun, celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres.... les propriétés féodales et seigneuriales, les droits utUes et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres. » (Art. 8 des déclarations du roi, 23 juin 4789.) — «Toutes les propriétés sans exception seront constamment respectées, et Sa Majesté comprend expressément sous le nom de propriétés, les dîmes, cens, rentes, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux, et généralement tous les droits et prérogatives utiles ou honorifiques attachés iiux terres ou aux fiefs, ou apnarlenanl aux personnes. . {Ihid., art. 42 ) >, - Louis XVl disait, dans une lettre confidentielle adressée à Tarchevôque d'Arles, en parlant de la nuit du 4 août : a Le sacrifice est beau; mais je ne consentirai jamais k dépouiller mon clergé, ma noblesse. Je ne donnerai point n:a sanction à aes décrets qui les dépouilleraient.
furent abolies définitivement que par la constituante ; la corvée fut remplacée en 1 786 par une prestation en argent, imposée aux seuls roturiers ^ Un grand nombre de seigneurs conservèrent, jusqu'au dernier jour, les droits de haute, basse et moyenne justice; il est vrai que la haute justice ne s'exerçait plus sans appel, et que les juges seigneuriaux furent soumis de plus en plus à la surveillance et k l'autorité des magistrats royaux. Enfin, la plupart des dignités ecclésiastiques, toutes les charges de lanceur, les grades dans les corps privilégiés, le gouvernement des provinces, places de grande représentation et de grand profit sans autorité, furent réservés à la noblesse. Même devant ia justice, le noble et le roturier étaient inégaux; ils n'avaient ni les mêmes juges, ni les mêmes supplices. On décapitait le noble; on pendait le vilain, supplice infa« mant. Quand, au dernier jour de l'ancienne monarchie, Louis XVI convoqua les états-généraux qui furent l'Assemblée nationale, tous les nobles furent électeurs; les roturiers n'élurent que par députés. On songea même un instant dans quelques coteries à demander pour tous les nobles possédant fief le droit d'entrer et de siéger aux étals. Dans les corporations d'artisans, il y eut un électeur pour cent membres présents; dans les corporations de professions libérales, deux électeurs pour cent membres; les roturiers qui n'appartenaient à aucune corporation furent assimilés aux corporations libérales, par la grâce de leur oisiveté, de leur inutilité. A tous ces signes, il est impossible de ne pas reconnaître le privil<'^ge dans sa force. En dehors de la noblesse, tous les corps organisés conservèrent également de leurs règlements et de leurs usages ce qui les séparait entre eux, et ne perdirent que ce qui les fortifiait contre l'action du pouvoir, central. On a pu dire justement que le pouvoir royal avait
4 . D*aprë8 le plan de Turgol, la preslalion devait êlre assignée sur les Tingtièmes, et par conséquent payée par tout le monde.
laissé subsister la société féodale, en se contentant de régner sur elle*.
Quand une organisation sociale survit à la politique dont elle est le produit, une révolution est inévitable. Gomment y aurait-il association solide entre deux éléments dont l'un est la négation de l'autre? La féodalité en elle-même et quand elle réunissait le pouvoir politique aux privilèges sociaux, était déjà un contre-sens'. Cependant dans ce monde mal organisé, le noble donnait quelque chose en échange de tous les biens, de tout le pouvoir et de tous les honneurs qui lui étaient prodigués. Il gouvernait ses vassaux, il les défendait; le semblant de justice qui régnait entre eux émanait de lui ; quand un seigneur voisin venait avec ses archers pour mettre le -village à feu et à sang, les serfs trouvaient un abri et des vivres dans le château. Mais, après Richelieu, les fossés furent comblés, les tours rasées, les guerres intérieures cessèrent, la paix régna. Le noble ne fut plus, sur sa propre terre, qu'un premier habitant. Si le paysan eut besoin d'être protégé par un soldat, ce soldat 4ut envoyé par le roi. S'il fallut vider un différend ou punir un crime, la justice royale prit la place du seigneur. C'est
4, « Elle était demeurée la plus grande de tontes nos instiiulions civiles, dit M. de TocqiieTille, en cessant d'être nne institotion politique.» {V Ancien régime et la Révolution ^ IW. II, chap. I.)
2. On connaît trop l'absurdilé de certains privilèges Téndaux pour qu'il
soit néc(*88aire d'en citer des exemples. Nous n'apporterons qne celui-ci,
qui est doublement caraclérislique. On lit dans le Journal de Barhier.
février \ 723 : c Le marquis de Chastellux a un beau droit dans Téglise
d'Auxerre; il a une prébende, et il a droit de venir à l'oCBce en surplis
et en épée, avec un chapeau de plumes sur sa tôle , boUé et éperonné,
deux chiens qu'il tient en laisse d'une main, et un oiseau de proie sur
l'autre. Et à la stalle où est sa place, il y a un anneau pour attacher la
laisse des chiens, et quelque chose pour poser l'oiseau. » 11 est curieux
de voir exercer un pareil droit au dix-huitième siècle, et d'entendre des
publicistes sérieux soutenir que si ce beau droit est attaqué, le principe
de la propriété est en péril. A l'assemblée des notables de 4 787, le comte
de Chastellux, « premier chanoine héréditaire de l'église d'Auxerre, »
iigura comme élu général des étals de Bourgogne.
le roi qui fit ouvrir les routes, qui bâlit les hospices, qui fît la police des villes. Les seigneurs n'eurent plus qu'à chasser et à mener joyeuse vie, ou à partir pour la cour où ils achetaient des plaisirs exorbitants au prix de leur liberté et de leur dignité. Qu'étaient-ils donc désormais, ces nobles, dans la ruche commune? des oisifs, des inutiles, des parasites. Ils n'étaient pas seulement des oisifs, ils étaient Toisiveté érigée en droit et en honneur *. Le peuple labouraii la terre, le peuple élevait les maisons^ creusait les canaux, fabriquait les étofies et les outils ; le peuple cultivait les sciences, les lettres, rendait la justice. Cependant ces ouvriers, ces laborieux payaient seuls la dîme; ils payaient seuls la taille réelle et personnelle ; ils payaient avec les nobles, mais sous des conditions plus dures, les aides, les gabelles, la capitation, les deux et trois vingtièmes, les quatre sous pour livré ; ils donnaient, suivant les temps et les lieux, le tiers, la moitié,. les deux tiers de leurs bénéfices; ils fournissaient
1 . \\ est étrange, mais il est vrai qu'il reste encore quelque chose de ce préjugé dans nos mœurs modernes. On se souvient d'une époque où un grand corps polilique exigeait qu'un médecin célèbre renonçât à sa clientèle avant de recevoir le titre de pair de France. Quclqueruis on daigne consentir à travailler, mais à condition de ne tir<r aucun proflt matériel de son travail. Ou bien, on établit des distinctions entre les tra-* vaux de diverses sortes. On veut bien être avocat ou médecin, mais si la clientèle ne vient pa$«. on mourra de faim plutôt que de prendre simplement un mètre à la main, et d'humilier la dignité de ses diplômes en mesurant des étoflTes. A plus Torte raison méprise- t-on le travail manuel. Dans beaucoup de ramilles, même de très-petite bourgeoisie^ les remmes croiraient se dégrader si elles tenaient un cummerce, ou contribuaient directement par leur travail à alléger les charges communes. Âin>i l'ancien préjugé de nos pères : vivre noblement^ n'est pas aussi coinplétement extirpé qu'on le croirait à première vue, et nous avons encore des bourgeois geniilsboinpnes qui rougissent de leurs boutiques dès qu'ils se sont élevés à la dignité de propriétaires. Quand la raison humaine a été faussée sur un point pendant des siècles, il ne faut pas s'étunner qu'elle ait de la peine à se redresser. En 1781, l'Académie de Madrid mit au concours celte question : oc Prouver que l'exercice des industries utiles na rien de déshonorant! »
64 LA LIBERTE POLlTiQUE.
seuls l'impôt du sang, car la milice ne se recçutail que parmi eux, et encore le plus souvent à l'exclusion de la haute bouirgeoisie * ; ils ne comparaissaient devant leur roi qu'à genoux et découverts ; ils prenaient la dernière place 'à l'église, dans les salons et jusque dans la rue; toutes les grandes charges, les emplois, les grades leur étaient refusés; sous Louis XVI même, un roturier,€ii versant son sang, ne pouvait s*élever au-dessus du grade de bas officier; une ordonnance du 22 mai 1781 décida que. tout sujet proposé pour le grade de sous-lieutenant devrait faire preuve de quatre générations de noblesse paternelle, . à moins qu'il ne fût fils de chevalier de Saint- Louis; et je ne compte pas les dénis de justice, les arrêts
4, Plusieurs villes élaienl exemptées du tirage pour la milice. Ce privilège tut aboli, le 30 octobre <742, sous le ministère du cardinal FU'ury. Une ordonnance générale rendue le 13 février de Pannée suivante, quinze jours après la mort du cardinal, soumit àja milice les six corps de marchands; touterois, ceux qui payaient cent livres de capitaiion exemptaient leurs enTanls et un apprenti ; ceux qui payaient cinquante livres, exemptaient Talné de leurs enfants; il n*y avait plus d exemptions audessous de cin(|uanie livres. Les libraires, les imprimeurs et les marchands de vtn étaient assimilés pour la milice aux marchands des six corps Jusqu'à celle ordonnance, la ntilice se recrutait exclusivement parmi les petits marcliands (étrangers aux six corps) , les artisans, les ouvriers, garçons de bureau, cochers de place, etc., et parmi les habitants des campiif;nes. Les titulaires d'un oIBce public, les avocats au parlem nt et au conseil inscrits sur le tableau et leurs enfants, les greffiers, deux clercs de notaire ou de procureur par élude^ demeurèrent exempts. Dans Paris, un urand nombre de personnes, depuis les princes du sang jusqu'aux conseillers au ClJÛlelet et aux avocats inscrits, eurent aussi le privilège d'ex«'m|jier leurs laquais. Les procureurs, notaires, et quelques gros marchaniis purent exempter un laquais, mais seulement un seul. Ainsi presciu'aucun domestique ne tirait au sort, tandis que le fils d'un avdcat non inscrit pouvait être incorporé. Voltaire s'en plaint dans une lettre du 20 mai <7C6 : « Pourquoi, dit il, ne pas faire tirer les capucins à la milice (il n'était pas encore père temporel), au lieu des enfants des avocats? > L'ordonnance de 4 742 disposait en outre que tous les geus sans aveu, profession ou domicile fixe, comme domestiques hors de condition, ouvriers sans maîtres et vagabonds, seraient miliciens de droit. Etaient compris dans les listes du Ikage tous les garçons de seize a qua«-anie ans.
de committimu^ qui soustrayaient les nobles à la justice ordinaire ; la faculté qu'avait le pouvoir d'appointer les causes, c'est-à-dire de les faire juger sur rapport, les attributions de juges différentes au crimioel selon la qualité des accusés; ni les pensions, ni les sinécures lucratives, ni les lettres de cachet, ni les insolences permises, applaudies; ni Voltaire impunément bâtonné par un croquant qui avait sur lui le riiicule avantage d'une naissance illustre : n'était-ce pas une société raisonnablement organisée, et le bon sens, la philosophie étaient-ils bien venus à demanda* que ces privilèges meurtriers ou burlesques fussent enfin remplacés par l'éternelle j ustice* ?
4 . Cest un triste speetaele qae eeloi des cahiers de la noblesse aux anciens étals généraux. Aux états de 4484 (sous la régence d'Aone de Beaujeu), la noblesse supplie le roi « de ne pas convoquer le bun et i'arrière-ban hors du cas de nécessité absolue..., de faire cesser les obstacles qu'elle é|)rouve daos la jouissance de son droit de chasse..., de n'accorder les places de gouverneurs, sénéchaux et baillis qu'aux gentilshommes les plus accrédités dans les provinces, et non à des étrangers qui ne tiennent à la France que par des iniérôts pécuniaires. »
Voici qui est encore plus tristement significatir; c'est la requête pré^ tentée au roi par la noblesse de Rassemblée des notables , le 4 Tévrier 1 627«
c Article \ . Voire Majesté est trés-humblement suppliée de souffrir à Tavenir que les gouvernements, charges nobles de Toire maison et les militaires, ne soient vénales ni rendues héréditaires par survivance ni tenues par auires que par les nobles.
« Art. 2. El comme les nobles tiennent un rang hon9rable dans l'Étal, étant doués des qualités nécessaires, ils semblent mériter la préférence aux charges les plus élevées en l'église et eti U Justice. Afin de les eonvier à s'en rendre capables, il plaira à Votre Majesté de les pré* férer à tou:» bénéûces, et ordonner que le tiers des canonicats et prébendes tant aux églises cathédrales que collégiales du royaume, sera affecté ans personnes de noble extraction, etc.
« Art. 3. £t pour à l'égard des moudsléres des religieuses, il plaira à Votre Majesté ne pourvoir aux abbayes, prieurés et places des religieuses, que des liilesde noble extraction pour les monaâtëres de foudaiiun royale, et sans argent.
« Art. 4. Q(ie la quatrième partie de tons les régiments et compagnies de cavalerie enireicnus en temps de paix, sera remplie de geuiilshommes, ou rétablir tes compagnies de gendarmes selon les anciennes ordonnances.
c Ari. 6. Et d'autant que votre royaume, Sire , est aujourd'hui rempli