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Du poavoir royal en France à l'époque qui a précédé

la Révolution.

Si telle était la société féodale, et telle la contradiction de cette société ayec le nouvel ordre politique établi sur

d'un nombre infini de collèges, lesquels, au dommage de TEtat, sousiraienl aa public une infiiiilé de gens qui abandonnent les arls, le commerce, le labourage et la guerre, tournent à charge au public, et qui, pour avoir passé leur jeunesse dans PoisiTelé des lettres, deviennent pour la plupart incapables de servir; Voire Majesté est suppliée de retrancher le nombre excessif desdits collèges, et au lieu d'iceux avoir agréable d'ordonner et faire établir en chaque archevêché ou province des collèges mililaires pour l'institution de la jeune noblesse.

« Art. 6. Il plaira aussi à Votre Majesté d'établir quelque nombre de gentilshommes des plus savants et mieux nourrit dans les aflaires pour avoir entrée et voix délibérative dans vos parlements, rang et séance, selon qu'il plaira à Votre Majesté l'ordonner.

« Art. 7. Que le tiers de vos conseils des finances, de direction et des parties, sera composé de noblesse.

« Art. 8. Il plaira aussi à Votre Majesté instituer un ordre nouveau pour la pauvre noblesse, sous le nom et titre de Saint-Louis, qui consiste en chevaleries et commanderies , dont la plus basse soit de cinq eents livres et la plus haute de six mille livres à prendre sur les bénéfices vacants à proportion du revenu, etc.

« Art. 9. Que les chevaux et armes des gentilshommes et capitaines des régiments entretenus ne pourront être saisis, si ce n'est par les marchands mêmes, ou autres qui en auraient fait la vente.

« Art. iO. Et pareillement que l'ordonnance des quatre mois qui se trouve universellement trop rigoureuse n'aura point lien contre les nobles d'extraction et capitaines entretenus.

« Art. 4 i . Qu'en cas de crimes , les exécutions des condamnations à mort ordonnées contre les gentilshommes de nom et armes seront, sursises pendant quinze Jours, pour éviter les précipiuitions procédantes des haines et passions d'aucun Juge à l'endroit des criminels, an préjudice de Votre Majesté, bien et honneur de la noblesse, hormis les crimes exceptés.

« Art. iS. Que conformément aux anciennes ordonnances, aucun ro« turier ne pourra acquérir fief ou terre noble sur peine de nullité des contrats, snns permission de Sa Majesté.

« Art. -1 3. Que les gentilshommes pourront avoir part et entrée au commerce, sans déchoir de leurs privilèges.

« Art. 44. Et afin de convier un chacun à embrasser avec plus de cou-

«lie depuis plusieurs siècles^ cet ordre politique lui-mènie était-il régulier, coucordant dans toutes ses parties , bien approprié à son but ? Tant s'en faut. C'était une autre «orte de privilèges, mais c'était encore une montagne de privilèges: du droit naturel , il n'en fallait pas parler. S'il se montrait par intervalles dans les faits, on doit en faire honneur à la nature humaine, qui brise quelquefois les formes factices sous lesquelles la société la déguise, «t à la religion chrétienne ; mais les lois politiques , les usages politiques, les pouvoirs politiques , tout reposait uniquement sur l'inégalité et le privilège. Ce n'était d'ailleurs de tous côtés que chaos et contradictions de toutes sortes.

D'abord, la France était une monarchie ; mais était-ce une monarchie absolue, ou une monarchie tempérée par des lois constitutionnelles! C'est ce dont on n'était nullement d'accord.

Le roi avait été tour à tour un chef barbare, un empereur romain, un souverain féodal. Revenu, après les révolutions du seizième siècle aux traditions de la royauté romaine, il était à la fois le représentant de la nation, comme les anciens empereurs , à qui cette fiction redoutable conférait la dictature absolue, et le propriétaire de la couronne en vertu des doctrines féodales. La noblesse dépouillée de son pouvoir , quoique confirmée et augmentée dans ses privilèges, s'attacha tant qu'elle put aux lois et aux traditions germaniques^, et ne cessa de revendiquer ses droits fondés sur la conquête'; revendication •de plus en plus timide , à mesure que le pouvoir royal

•rage la condition de soldat. Votre Majesté est anppliée de faire bien n paisiblement jouir tous les gentilshommes, capitaines et soldats estr*»piés, des maladreries, hôpitaux, oblals et autres concessions qui leur oni été faites, etc. »

4. Cf. M. Edouard Laboulaye, Recherches sur la condition civile et po^ ditique des femmes depuis les Romains fusqu^à nous,

2. Cf. M. Poirson, Histoire du règne d: Henri IF^ t. I, p. 30».

prenait de la stabilité, et que Timportance du tiers grandissait. Louis XIII eut encore besoin d'une armée contre les prétentions des seigneurs ; Louis XIV les renvoya au bourreau ; le régent les renferma, en riant, à la Bastille. Quant au peuple, il naquit à la liberté communale au douzième siècle, à la liberté politique au quatorzième. Il eut, dès le quatorzième siècle, une aspiration ardente vers le droit (Marcel et Robert Le Coq), une explosion de haine et de vengeance contre le privilège (la Jacquerie). Aamené violemment en arrière, il conserva pourtant, de cette puissante période de son histoire, comme un rêve de liberté , et la prétention de compter comme corps politique dans TËtat. De là trois doctrines contraires: l'absolutisme, doctrine du roi *■ ; laristocratie dominante , doctrine des nobles'; la monarchie constitutionnelle , doctrine du tiers*.

Dans ce conflit d'opinions opposées , quelques institutions paraîtraient solidement établies, si chacun des trois partis ne les avait expliquées d'une façon différente. Ainsi nul ne contestait la loi de Thérédité de la couronne , ni la toute-puissance administrative et militaire du roi, ni la distinction de la nation en trois ordres, ni les droits des états généraux et spécialement celui de voter les subsides, ni même le double droit conféré aux parlements de rendre la justice , et de vérifier et enregistrer les lois. Mais ces institutions que ne consacrait

4. « La royauté, engagée sans retoar dans la Toie des tradilions de Rome impériale, secondant l'esprit de civilisation et conlraire à Tesprit de libi^rié , nuvalrice avec lenteur et avec la jalousie de pourvoir à tout par elle-roômc. » (Augustin Thierry, U Tiers état, t. I, p. 69.)

2. « La noblesse gardant et cultivant rtiéritage des mœurs germaines adoucies p:ir le cbrislianisrae, opposant an dogme de la monarchie absolue celui de la souveraineté seigneuriale, nourrie d'orgueil et d'honneur , s'imposant le devoir du courage, et croyant qu'à elle seule appartiennent les droits politiques. » (/<{/., i&., p. 60.)

3. Voy. particulièrement, outre tes actes de 4 356, le Journal des étau généraux teaus à Tours eo M84, p. 446, 148 et 160.

aucune charte y fondées seulement sur des traditions vagues, incertaines, diversement interprétées , laissaient le peuple comme la noblesse, dépourvu de tout moyen de résistance légale. De sorte que le roi ne dépendait en rien de la constitution ; ou plutôt la constitution n'existait qu'à l'état de théorie, dont le plus fort n'était jamais en peine de se débarrasser*.

Les rois (ab Jove principium) se proclamaient absolus, surtout depuis Richelieu et Louis XIY , et agissaient presque constamment comme tels. Ils ne reculaient que devant les faits; leur droit n'avait d'autres limites que celles de leur pouvoir. Je me trompe : il en avait une autre chez plusieurs de nos rois, dans leur sentiment de la justice et dans leur attachement à la patrie; mais il s'agit de l'institution et non des hommes; du caractère de la royauté, et non de la conduite des rois. Les rois de France étaient, de l'aveu de tous, législateurs, chefs souverains de l'administration , de l'armée et de la justice, c Si veut le roi, si veut la loi » était une maxime consacrée dans les écoles et au palais. Ils établissaient des impôts par ordonnance, sans se soucier des états généraux et de l'enregistrement '; beaucoup d'impôts , et par exemple, les impôts connus sous le nom d'accessoires des

1. « On a bien lorl de dire que la France en 4780 n'avait pas de constitution : elle en avait huit ou dix, entre lesquelles cliacun restait maître de Taire un chuix. Esl-ce le despotisme qu'on préréraii? Il est préconisé partout. Esi-ce une monarchie tempérée? Le roi est dans Pheureuse impossibUité de toucher aux lois fondamentales , Craint-on l'autorité du Sénat? Le roi est seul législaleur : Si veut le roi^ si veut la loi. Au contraire, vent-on un corps intermédiaire entre le monarque et le peuple? On n'a qu'à choisir entre le parlement, les étals généraux et la Cour des pairs. » Monllosier, De la Monarchie française, t. Il, p. 4 26.

2. Le roi n'était pas seul à lever des contributions irrégulières. Les gouverneurs de province en faisaient autant à leur prufit. Lorsque Sully, en 4608, mit un it;rme à cet abus, le duc d'Épernon réclama avec tant d'aigreur qu'ils railhrent en venir aux mains. Le roi écrivit de Fontainebleau au duc de Sully qu'au besoin il lui servirait de second.

En 4784, Necker réfuta dans le préambule de sou compte rendu «cette

tailles, et le droit de joyeux avènement, auquel Louis XYI renonça, ne furent jamais enregistrés. Ils créaient ou supprimaient des dignités et des offices , opération fiscale triplement onéreuse parce qu'elle augmentait les dettes du trésor, diminuait ses recettes, et retirait l'argent du commerce et de l'agriculture : Pontchartrain, au dire des^ courtisans, avait fourni pendant huit ans cent cinquante millions par an avec du parchemin et de 1% cire ^. Ils disposaient, sans forme de procès, de la liberté et même de la vie de leurs sujets, arrêtaient des procédures commencées, faisaient sortir de la conciergerie, par lettre de cachet, des prisonniers contre lesquels le parlement avait commencé une instruction*, changeaient les juges, nommaient des commissaires de jugement pour être plus sûrs de l'arrêt. Sous Louis XIV, l'intendant de Picardie Gourtin, ayant refusé de juger Fargues pour des faits antérieurs à Tamnistie de 1659, on le remplaça par Machault qui accepta la place et la condition ; et Fargues fut pendu. Les rois régnaient sur les consciences : ne pas admettre la souveraineté spirituelle du pape était un crime puni suivant les temps par la mort, les galères ou l'exil. Ils régnaient sur les fortunes par la confiscation , par l'impôt arbitraire, et par la pérennité des revendications fiscales. Us usaient en un mot de la nation comme

peélention inconslilalionnelle que raugmentalion des impôts est soumise à la puissance du roi; » mais pour qu'an ministre libéral Tût réduit .àréfuter cette doctrine, à la veille même de la Révolution, il fallait que la constitution, si elle donnait raison à Necker, fût bien mal connue et bien mal appliquée. On peut Toir par les remontrances de la Cour des aides, du juillet 4 768, qu'entre autres manœuvres pour échapper à l'enregistrement, on avait recours i des changements de noms, et que Taugmentation des tailles passait sous le titre de droits accessoires, La taxe pour le logement des gens de guerre était fiiée arbitrairement, et n'ayait été établie par aucune ordonnance enregistrée.

4. a En imaginant des charges, et faisant des marottes, » dit Tabbé de Choisy. (Mémoires de Choisj^ coll. Micbaud, 3* série, t. VI, p. 603.)

3. AfTaire de Pomereu, 1716; affaire des fUlen Sercliey et Dachesne,. parlement de Rouen, 1763, etc.

un propriétaire de sa chose , et disaient fièrement qu'ils n'étaient responsables de leur conduite que devant Dieu ^. C'est ainsi que Henri IV, pour ne pas remonter plus haut, déclarait en plein parlement que sa volonté devait servir de raison*. H se croyait « au-dessus des lois, » et c'est ce que reconnaissait expressément le premier président Achille de Harlay en lui portant les remontrances du parlement sur le rétablissement des jésuites'. Louis Xin, ou pour mieux dire Richelieu , ne souffrait guère, à ce qu'il semble, que sa volonté fût discutée. Il ne croyait pas que le gouvernement fût possible si l'on ne trouvait moyen d'échapper « aux épines des compagnies qui font difficulté de tout*. » Louis XIV poussait si loin l'ivresse du souverain pouvoir qu'il appelait publiquement au trône ses enfants doublement adultérins, montrant ainsi qu'il se prenait pour la loi vivante , legem animatamy et que les lois mêmes de la nature devaient fléchir devant lui. c La volonté de Dieu, dit -il dans ses Mémoires, est que quiconque est né sujet obéisse sans discernement'. » Il était plein de mépris pour c ces corps

- i, «Quant aux institutions, la royauté, dans sa prérogative sans iimùeSy les recouvre et les embrasse toutes, hors une seule, les états généraux, dont le pouvoir mal défini, ombre de la sooyeraineté nationale, apparaît dans les tetnps de crise, » (Aug. Thierry, le Tiers état, p. 6.)

2. La Cour des comptes de Nantes ayant fait di£9culté d'enregistrer le traité conclu avec le duc de Mercœur, Henri lY écrivit : « La Cour s'est tant oubliée que d'avoir pensé que j'enyoyois mes articles secrets fers mon cousin le duc de Mercœur pour en avoir avis, et les mettre en délibération. En telles affaires, je ne communique mon pouvoir à personne : à moi seul appartient, en mon royaume, d'accorder, traiter, Taire guerre ou Taire paix, ainsi qu'il me plaira. C'a été une grande témérité aux officiers de madite chambre de penser diminuer un iota de ce que j'ai accordé, n (Lettres missives^ t. IV, p. 970.)

3. En 1604. Yoy. de Thou, \vf, CXXXIL Éd. de 1734, t. XIY, p. 309.

4. Montesquieu (un parlementaire) dit en rapportant ce passage du T^tament politique : «Quand cet homme n'auroil pas eu le despotisme dans le cœur, il x'aurûit eu dans la tête. » [Esprit des lois, liv. Y, chap. z, édit. Hachette, t. I, p. 173.)

(. Mémoires de Louis XI F ^ t. IT, p. 836.

formas de tant de têtes, » comme il appelait avec dédain les parlements^, et il regardait comme la dernière calamité où « un homme de notre rang » pût être réduit, « Tassujettissemeut qui met le souverain dans la nécessité de prendre la loi de ses peuples '. » Louis XV ayant prononcé ces dures paroles: « C'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif, sans dépendance et sans partage', » le parlement reconnut humblement, dans les remontrances qu'il présenta quelques jours après, que cette omnipotence du roi était la vraie doctrine constitutionuelle , et que le roi n'était comptable qu'à Dieu seul de l'exercice du pouvoir suprême. Même le dernier roi de France, Louis XVI, malgré ses intentions incontestablement bienfaisantes et son réel amour pour le peuple, répéta plus d'une fois qu'il ne devait compte qu'à Dieu de l'exercice de son pouvoir ; qu'il avait reçu de ses ancêtres la plénitude de la puissance royale , et qu'il devait en remettre le dépôt intact à ses descendants*. « Mon peuple ne fait qu'un avec moi, disait-il ^ ; ses droits et ses intérêts sont les miens ; c'est dans ma main seule qu'ils reposent, et j'en suis le gardien suprême. Vos arrêts et vos arrêtés ne doivent jamais vous faire des titres pour défendre ce que j'ai ordonné , ou pour ordonner rien de contraire à mes volontés. » Et comme le parlement de Paris essayait de soutenir que le roi, quand il venait au parlement, devait se soumettre à la majorité, le roi, triomphant de la multiplicité de ces cours suprêmes qui toutes avaient le même droit d'enregistrement, répondit qu'on voulait réduire la monarchie à n'être plus qu'une aristocratie de magistrats^ et le lé-

I. Mémoires de Louis XI F ^ t. II, p. 201. — 3. Ibid,^ p. 20.

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