‹ La liberté politiqueChapitre 20 sur 66 · Réponse dn roi aux remontrances du 4 7 avril •I · texte numérisé non relu

Réponse dn roi aux remontrances du 4 7 avril •I

nions exprimées sur les fleurs de lis, comme Henri II, qui fit arrêter deux conseillers en sa présence par son capitaine des gardes, comme Louis XYI, qui commanda à Vincent d'Agout « d'employer la violence * » pour arrêter Goislard et d'Ëspréménil dans la grand'chambre^ le parlement protestait, mais il subissait; il criait au despotisme, mais le despotisme allait de Tavant. Ce n'est pas la force du parlement ou celle de la prétendue constitution qui a fait avorter la révolution de Maupeou en 1771, celle de Lamoignon en 1 788. Le roi a cédé, parce que son caractère était faible et irrésolu; parce que le pouvoir royal, absolu en droit, était précaire en fait. Le roi avait le droit de tout ordonner, et le peuple avait le pouvoir de tout refuser. La révolution de Maupeou n'aurait été qu'un jeu pour Louis XIV, s'il avait jugé utile de la faire. C'est surtout l'incroyable détresse de ses finances qui mit Louis XVI à la merci des parlements. Le roi de France est mort de misère; mais il est mort absolu. Il l'était encore en 1789^ le jour de l'ouverture des états généraux.

A cette doctrine de l'absolutisme constamment professée et pratiquée par les délégués directs de l'autorité royale dans les derniers siècles de la monarchie, on objecte que la loi même en vertu de laquelle le roi régnait, appelait au trône ses successeurs de mâle en mâle dans l'ordre de primogéniture ; qu'il n'était pas au pouvoir du roi d'intervertir cet ordre, ni surtout de donner la couronne à une femme; que Louis XIV voulant appeler éventuellement ses bâtards au trône après l'extinction de tous les princes du sang légitimes, ne crut pas pouvoir le faire sans le concours des pairs et du parlement; que, malgré l'absolue puissance qu'il exerçait, l'expression la plus formelle de sa volonté pendant sa vie, et dans son testament après sa mort, ne put assurer la durée de cette

4. Séance du parlement, du mardi mai 4788. Tous les règnes four* Dissent de pareils exemples de violence.

légitimation; qu'aucun roi de France n'aurait pu supprimer Tordre du clergé, celui de la noblesse, et décider, par une loi, que les états généraux ne seraient plus convoqués. Quoiqu'aucune loi écrite, aucune constitution ne consacrât ces établissements, tous les partis s'accordaient à les reconnaître comme la base fondamentale de la monarchie. Cela est vrai ; mais comme il n'est pas moins vrai que les états généraux ne pouvaient être convoqués que par le roi, et que les parlements qui prétendaient, sans aucun titre, être des états généraux au petit pied S étaient fort loin d*étre acceptés en cette qualité par la cour et par une partie notable de la nation, et manquaient d'ailleurs de tout moyen matériel de faire reconnaître leur autorité, supposé qu'elle fût légitime ; que signifiait cette organisation tant vantée et tant invoquée, qui ne donnait à la nation aucun moyen légal de résistance, et la laissait sans cesse dans l'alternative de recourir à l'insurrection ou de subir le despotisme? En droit même, k part ces états généraux, contemporains de la royauté suivant la tradition, mais qui n'avaient de force effective que dans les circonstances critiques ^t quand le roi se sentait hors d'état de gouverner, le roi de France n'était-il pas^ le roi de droit divin, ce qui suppose évidemment Tautorité absolue? On parlait vaguement d'acclamation par les pairs et d'élection par le peuple, vaines formules dont personne n'était dupe. Est-ce que quelqu'un en France prenait au sérieux la question adressée au peuple pendant le sacr»

i. C'est l'expression des états de Blois (4 576-4677) : « Les édits doivent être TérlDés et comme contrôlés ès-cours de parlement, lesquelles^ combien qu'elles ne soient qu'une forme des trois étais raccourcie au petit pied, ont pouvoir de suspendrei, modifier et refuser les édits. a (Mémoires de Nevers^ i,\y^, 449.) Jamais la royauté ne reconnut pleinement ce droit réclamé pour les parlements par les états de Blois. Déjà la prétention des parlements avait été condamnée par l'article 2 de l'ordonnance de Moulins, rendue en \ 566, sous le règne de Charles IX, pai le chancelier de L'Hospital. Elle le fut encore par Tarticle 63 du cod» Michan (4629), sous Richelieu, et par le titre I do Tordonnance de 4667 (ions Colberi).

du roi par l'évêque officiant: « Acceptez-vous ce prince pour votre roi ? » Le clergé la fît supprimer au sacre de Louis XVI comme une comédie inutile, et il eut évidemment raison. Même l'onction des saintes huiles n'était que la consécration par TEglise d'une puissance qui résidait naturellement et invinciblement dans la personne royale. La Ligue avait vainement prétendu le contraire,et Henri IV, encore huguenot, invoquant les droits de la conquête, répondit < que la seule loi fondamentale était la loi salique, loi sainte, immuable, établie comme par ordonnance divine. » Le roi était donc roi par privilège. Il semblait qu'il y eût un peuple pour que le roi pût exercer sa fonction, et jouir de sa dignité. Le duc de Saint-Simon raconte que le duc de Bourgogne eut un jour une idée hardie, terrible , qu'il ose à peine rappeler; et celte idée introduite par Fénelon dans la tête de l'héritier de la couronne, c'est qu'un roi est fait pour les sujets, et non les sujets pour lui '.

Il paraît évident en effet que le pouvoir royal existait seul sous l'ancien régime, que tous les autres pouvoirs émanaient de lui, et qu'en tout cas, ils ne pouvaient agir sur lui ou contre lui que* quand il y consentaif par faiblesse ou par impuissance ^. Cette organisation de la société était déplorable. Le parlement exilé à Troyes par Louis XVI la jugeait en ces termes, dans son arrêté du 27 août 1787 : < La monarchie française serait réduite à

I . oc Je n'ose achever an grand mot, un mot d'un prince pénétré : « Qu'un roi est Tait pour les sujets* et non les sujets pour lui. » {Saini' Simon^ t. X, p. H 3.)

3. a La France est un État monarchique dans toute l'étendue de Texpression. Le roi y r présente la nation entière, et chaque particulier n*y représente qu'un seul individu envers le roi. Par conséqufnt toute puissance, touie autorité résident dans les mains du roi, et il ne peut y en avoir d'autres dans le royaume que celles qu'il établit.... La nation ne fait pas corps en France. Mais elle réside tout entière dans la personne du roi. etc. » (Manuscrit d'un cours de droit public de la France, composé sous Tinspection de M. de Torcy, ministre du roi, pour l'instrdclion du duc de Bourgogne; citation faite par Lemontey, OEuvres corn" plètes, in-8, 1829, t. V, p. 15, note 2.)

l'état de despotisme, s'il était vrai que des ministres qui abuseraient de l'autorité du roi pussent disposer dés personnes par des lettres de cachet, des propriétés par des lits de justice, des 'affaires criminelles par des évocations et cassalions, et suspendre le cours de la justice par des exils ou des translations arbitraires. » Tout ce que suppose le parlement par ces paroles était vrai, et le parlement le savait bien; ia conclusion qu'il en lirait était légitime *. Mais le parlement ne voyait d'autre remède au mal que l'agrandissement de son autorité ; triste remède pour de telles plaies. La révolution remplit toute cette fin du dix-huitième siècle, comme, dans le Tartufe de Molière, Tartufe remplit les deux premiers actes de la comédie sans y paraître.

Cependant la doctrine du pouvoir absolu avait, même sous Louis XI Y, deux sortes d'adversaires; d'abord les parlements, ensuite les théoriciens qui en appelaient aux états généraux, ou comme Saint-Simon, à la pairie. Il nous reste à examiner de plus près ces diverses prêtent tions; mais disons-le sur-le-champ : quelle que fût la force qu'on essayât d'opposer au privilège royal, cette force reposait encore, non sur un droit, mais sur une exception, sur un privilège.

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