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De ropposition des parlements

C'est un curieux spectacle que l'opposition des parlements. Sachons d'abord ce qu'étaient ces grands corps qui à diverses époques tinrent la royauté en échec. Il y

4. « Sur la qaeslion de savoir si, en 4789, la France afait une Constilulion, nous croyons pouvoir répondre qu'elle n'en avail pas, on que, si elle en avait une, elle se résumait tout entière dans an mot ( l'omnipotence royale, contrariée quelquerois, jamais entravée.... » M. Davergier de Hanvanne, Histoire du gouvernement parlementaire^ t. I, p. 46.

ayait douze parlements en France % tous indépendants le£ uns des autres. A diverses reprises, et notamment en 1755, ils essayèrent d'établir entre eux une étroite solidarité, en fe considérant comme les douze classes d'un parlement unique ; mais cette union ne fut jamais qu'à Tétat de prétention des parlementaires. Le grand parlement, le vrai, c'était celui de Paris. D Recomposait, du tempsde Louis XV, d'un premier président, de neuf présidents à mortier, de vingt et un présidents ordinaires, et d'environ deux cents conseillers, parmi lesquels trente conseillers clercs. Il faut y ajouter les gens du roi, c'est-à-dire un procureur général et trois avocats généraux. H se divisait en plusieurs chambres : la grand'chambre, oti siégeaient le premier président et tous les présidents à mortier, la tournelle, qui n'était qu'une chambre de roulement, cinq chambres des enquêtes, qui furent réduites à trois, et ensuite à deux, et deux chambres des requêtes du palais, qui furent aussi réduites à une seule. Il fallait vingt-cinq ans de service dans les enquêtes pour monter régulièrement à la grand'chambre. Une charge de conseiller au parlement s'est vendue jusqu'à cent et cent cinquante mille francs ; elle est ilescendue jusqu'à trente-cinq et quarante mille, dans les moments où le parlement était maltraité par la cour ; mais en aucun temps elle n'a rapporté directement l'intérêt du prix qu'elle coûtait. La place de conseiller ne rapportait rien pendant près de vingt- cinq années ; il fallait ensuite, pour gagner des épices, être nommé rapporteur par le

4. Paris, établi en 4302, Toulonse en 4444^ Grenoble en 4458, Bordeaux en 4 462, Dijon en 4 494, Aix en 4 604, Rouen en 4 54 5, Rennes en 4553, Pau en 4 620, Metz en J634, Besançon en 4676, Douai en 4686. Un treizième parlement fut érigé A Nancy en 4 775. Le décret de la Constituante qui supprime les parlements est du 6 octobre 1700.

Les conseils supérieurs d'Alsace et de Roussillon avaient, comme corps judiciaires, la même autorité que les parlements. Le conseil supérieur d'Artois, qui jugeait certaines causes en dernier ressort, était néanmoins compris dans le ressort du parlement de Paris. Le parlement de Dombes, qui siégea à Lyon, puis A Trévoux, n*eul qu'une existence éphémère, et fut supprimé en 4 776.

président de sa chambre; et ces épices, sous Louis XV^ ne montaient pas à huit mille livres pour un conseiller de grand'chambre, et à trois mille pour un conseiller des enquêtes. On achetait, en entrant au parlement, des honneurs, de la considération, et quelques exemptions ou privilèges. H est vrai que, l'ambition et la cupidité s'infîltrant partout, les conseillers avaient des sources irréguliëres de revenus dans les abbayes pour les clercs, dans les places de rapporteur de la cour ou de commissaires extraordinaires, dans certaines exactions auxquelles on soumettait les justiciables; et tout cela sans compter les chances d'avancement, les présidences, les charges de prévôt des marchands, de conseillers d'État, de maîtres des requêtes, de ministres même. Un assez grand nombre de conseillers passèrent sans intermédiaire de leur chambre au ministère ou au contrôle général. Toutes les charges de conseillers et de présidents étaient vénales ; il fallait pour les acheter obtenir l'agrément du roi, qui était ainsi maître de la composition de la cour, et de l'avancement de ses membres. La juridiction du parlement était d'ailleurs considérable ; il jugeait toutes les causes souverainement et sans appel dans toute l'étendue de son ressort ; il avait le droit de mander à sa barre les officiers de police de l'ordre le plus élevé, et de leur notifier ses ordres. Les princes du sang et les pairs de France faisaient nécessairement partie du parlement, qui, par leur présence, devenait cour des pairs, et pouvait juger jusqu'à des princes du sang royal. Enfin, quoique le parlement, dans son fond, ne fût qu'une cour de justice, il revendiquait deux prérogatives essentiellement politiques et limitatives des droits ou privilèges de la couronnCi le droit de vérification ou d'enregistrement, et le droit de remontrance. Ni l'un ni l'autre de ces droits n'étaient contestés, excepté dans les moments de crise et de lutte entre le pouvoir parlementaire et le pouvoir royal. Toute loi émanée du souverain était portée au parlement, qui en délibérait et entendait

les observations des gens du roi. Après cette délibération, il ordonnait la transcription de la loi sur ses registres, avec ou sans réserves, ou il surséait, et chargeait son président, accompagné d'une députation de la cour, de se retirer devers le roi pour lui faire de très-humbles remontrances. Quelquefois les remontrances n'avaient pas pour occasion une nouvelle loi; et le parlement intervenait directement dans les affaires publiques par ces harangues solennelles qui, sous le titre de doléances, contenaient une très-verte critique de la politique des ministres. Et nonseulement la harangue du président était transcrite sur les registres; mais on la faisait imprimer, crier dans les rues, afficher sur les murs.

On voit sur-le-champ que ces deux prérogatives du parlement, poussées à la rigueur, équivalaient à un partage très-effectif de la puissance souveraine. Le droit d'enregistrement était tout simplement un droit de veto ; et les simples remontrances, malgré leur nom, étaient un acte d'opposition formidable, quand il émanait d'un corps populaire, où les plus grands seigneurs du royaume et les princes mêmes siégeaient à côté des magistrats sortis du peuple et rendus illustres par leur caractère et par leurs talents. Si le roi voulait faire un emprunt, il était rare que le parlement consentît à enregistrer Tédit sans avoir &it d'abord de fortes remontrances, qui naturellement ne rendaient pas Topération plus avantageuse et plus facile. On différait sur l'origine de ce double droit; les rois n'y voyaient qu'une concession du trône, cons^acrée par un long usage, mais essentiellement révocable ; et les parlementaires affectaient de le regarder comme une loi constitutive de la monarchie, aussi ancienne et aussi respectable que la loi même qui assurait l'hérédité de la couronne dans la famille royale ^ U était difficile de leur donnôr raison

1. Dans le lit de jasUce du l( juin 1686, le premier président de Harlay s'exprime ainsi en s'adressant à Henri Ul t « Nous arons, sire, deux

/ 8ur ce point puisque la crëation des parlements ne remontait qu'à Philippe le Bel. Le premier président La Vaquerie, parlant en 1484 au duc d'Orléans, sous la régence d'Anne de Beau jeu, avait reconnu tout le premier que le parlement n'était chargé que de rendre la. justice, et qu'il ne pouvait se mêler des affaires générales du royaume nans un exprès commandement du roi^ EnGn, grave argument contre un droit uniquement fondé sur des tradi-; tiens et des précédents, les rois avaient à plusieurs reprises suspendu l'usage des remontrances, et transféré à d'autres cours souveraines ou à de simples commissions la faculté de Tenregistrement. Mais quelles que fussent sur ce point les prétentions théoriques, la victoire était toujours au plus fort. Quand le roi s'appelait Louis XIV, il contraignait le parlement à l'obéissance et au silence; quand le parlement ne rencontrait devant lui que Louis XVI, il entravait l'administration et brisait des ministères.

Qu'était-ce d'ailleurs qu'un droit si précaire qu'il suffisait pour l'anéantir de la simple formalité d*un lit de justice? Le seul droit des parlements, en vérité, était de désobéir, et de fatiguer le souverain par des lenteurs jusqu'à ce qu'il lui plût de parler et d'agir en maître. Si le roi prévoyait lUie opposition radicale contre un édit

«ortes de lois ; les unes sont les ordonnances de nos rois qui peuvent se changer suivant la diversité des temps et des affaires, les autres sonldes ordonnances du royaume qui sont inviolables, par lesquelles vous êtes monté au trône , et cette couronne a été conservée par vos prédécesseurs. Entre ces lois publiques, celle-li est une des plus saintes, et laquelle vos prédécesseurs ont religieusement gardée, de ne publier m loi, ni ordonnance qu elle ne fût vériOée en cette compagnie lis ont estimé que violer cette lui, c'était aussi violer celle par laquelle ils sunt rois, et donner occasion à leur peuple de mécroire de leur bonté, w

-I. « La cour (île parlement) est instituée par le roi pour administrer justice; et n'ont puiut ceux de la cour Tadministration de guerre, de finances, ni du Tait et gouvernement du roi ni des graiids princes.... et par ainsi, venir Taire ses remontrances à la cour (au ro») , et Taire au- 1res exploits sans le bun plaisir et exprès consentement du roi, ne se doit pns Tiiire. » '7 Janvier 1484.)

d'importance, il avait recours à un lit- de justice. Il se rendait au parlement en personne, faisait délibérer et compter les voix devant Ini; puis, quand tout le monde avait voté, et voté contre la loi, le chancelier prononçait ces paroles : « le roi vent être obéi. » Aussitôt l'enregistrement avait lieu, et la loi devenait exécutoire.

Le parlement, de son côté, ne manquait pas de pro- I tester dès que le roi était parti, et d'inscrire sa protestation sur le registre. Le roi, le lendemain, la faisait biffer^, et envoyait quelques magistrats des plus influents en exil ou à la Bastille. Alors le parlement avait recours au grand moyen: il cessait de rendre la justice. Plectuntur Achivi, toutes les affaires étaient interrompues '. Les juges étaient aussitôt exilés par lettres de cachet à Troyes, à Soissons, à Pontoise. Dès ce moment, ce n'était plus qu'une lutte de patience. C'était à qui se lasserait le premier, le roi de n'avoir plus de parlement, le parlement de vivre loin de ses affaires et de ses relations dans une bicoque. Tout finissait par un accommodement, où le plus fort des deux, suivant les temps et les circonstances, emportait les plus gros morceaux.

A juger cette organisation théoriquement, elle était de tout point insoutenable.

D'abord, il faut convenir que le parlement n'avait rien dans son origine et dans sa nature qui lui permît de s'ériger ainsi en tuteur des rois ou tout au moins en repré-

4. L'arrdi du parlement, rendu le 7 septembre 1731, sur raflPaire de la Constitution, et qui était une sorte de maniTeste ou de déclaration de rtrincipes, fut biffé deux jours après sur le registre par un simple huissier da conseil, qui écrivit à la marge l'arrêt du conseil cassant et supprimant l'arrêt du parlement

2. £n 4766, à l'époque des luttes du parlement de Breiagne avec le duc d'Aiguillon, et du procès de La Cbalotais, la démission d'un grand nombre de conseillers amena une suspension momentanée de la justice. La commission extraordinaire, nommée pour juger La Cbalotais, jugea en même temps les prisonniers qui s'étaient accumulés dans les prison» de Rennes : il y en avait deux cent trente- cinq.

GHAP. ir. HISTOIRE. 83

sentaDt de la nation. Si l'on regardait son origine, il était assurément de création royale ^ Ce corps, institué par les rois, ne pouvait avoir reçu ni d'eux, ni du peuple, la mission de régler et de contenir leur autorité. Le parlement puisait-il une force particulière dans la manière dont il se recrutait? Non, puisque les charges de conseillers étaient mises à prix, et s'achetaient, comme aujourd'hui une étude de notaire. Il fallait, pour les acquérir, obtenir l'agrément du roi, ce qui n'augmentait pas beaucoup l'indépendance du corps. Il est vrai qu'une fois nommés les conseillers étaient inamovibles; c'est un présent que Louis XI leur avait fait' et qui fut contesté pour la première fois sous le règne de Louis XV*. Cette inamovibilité était, à vrai dire, la principale cause de l'influence et de la popularité du parlement, quoiqu'<elle fût loin d'être entière. Le roi, qui ne pouvait destituer un conseiller, pouvait l'emprisonner; il y eut de nombreux exemples, avant d'Espréménil et Goislard, de conseillers saisis par les soldats jusque sur leur siège. Le roi surtout pouvait l'exiler, et aucun roi ne s*en fit faute. Un conseiller d'ailleurs, après avoir payé une lourde finance pour une charge dont le revenu était nul ou insignifiant, dépendait du président de sa chambre

4. Cf. l'ordonnance de Philippe le Bel, 23 mars 4 302; Tordonnance de Philippe de Valois, 1344.

2. Par la loi da 24 octobre 4467, enregistrée le 23 novembre suivant, et consacrée par un vœu solennel des états généraux assemblés à Tours en 4484, sous le règne de Charles VIH. Le roi répondit « qu'il était raisonnable que nul officier ne fût destitué de son offlce et état, sinon par mort, résignation, on forfaiture préalablement jugée par Juges compé* tents. 9

3. En 4766, il toi sérieusement question de supprimer des charges de conseillers (ce qui n*est pas la même chose que de destituer les titulaires), mais le roi se contenta, dans le lit de Justice du 4 3 décembre 4756, de supprimer la quatrième et la cinquième des enquêtes, en incorporant les magistrats qui les composaient dans les autres chambres. C'est seulement en 4768 que le roi supprima soixante-quatre charges de conseillers, en les remboursant sur le pied de quarante mille francs ; exemple qui fut depuis allégué par le chancelier Maupeou, quand il publia la fameuse ordonnance du 43 avril 4771.

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pour avoir des sacs, et du président du parlement pour passer après vingt-cinq ans de service des enquêtes dans la grand*chainbre ^ Il y avait aussi dans l'intérieur du parlement des fonctions qui dépendaient du gouvernement, celles, par exemple, de rapporteur de la cour à la grand'chambre, ordinairement occupée par un conseiller clerc, parce que les clercs n'étaient jamais de tournelle. Les conseillers, au nombre de trente, qui appartenaient à r£glise, désiraient des bénéfices ; et tous les conseillers, clercs ou laïcs, s'ils avaient quelque talent ou quelque protection, aspiraient à être prévôt des marchands, intendants de province, conseillers d'Etat, ou présidents à mortier, ou simplement présidents de chambre : ils dépendaient de la cour de toutes les façons. Leurs fonctions d'ailleurs ne les disposaient pas à être des hommes politiques; c'étaient des jurisconsultes, fort peu initiés aux affaires qui ne sentaient pas la chicane. Quand ces avocats, décorés d'une robe rouge pour leur argent, qui passaient leurs journées à approfondir les dossiers d'une procédure, ou à faire donner la question à un pauvre diable, quittaient tout à coup leurs sacs et leurs formules pour se transformer en politiques et en tribuns, la cour riait, et le pauvre peuple, qui

4. On appelait des autres chambres da parlement à la grand'cbambre, et ces appels donnaient droit, oulre les autres épiées, à buit écus (l*éca, au palais, valait ({iialre liTres) pour le rapporteur, et un écu pour le président. Cela rut ainsi réglé le 4 2 décembre 1780, dans un moment assez mal choisi, puisque le roi lui-même était eiïrayé de Ténormilé des Trais de justice. Non-seulement il Tallait payer le Ose et les épices, mais les secréiaires mêmes de messieurs trouvaient moyen de rançonner, et de piller les plaideurs. Tous les bureaux se tenaient cbez le premier président, qui était censé assister à tous, quoique cela fût malérielu ment impossible puisque plusieurs bureaux siégeaient ensemble; les vacations étaient payées par heure de séance, et le bureau, après chaque séance, fixait le nombre d'heures, non pas d'après le temps réel qu'il avait employé, mais d'après l'impurlance de raiïaire, en vertu de ce principe , qu'un magistrat intelligent Tait en une heure une besogne qui coulerait trois heures à un juge moins habile. On calcula, en 4783, qu'en comptant l'Age du premier président d'Aligre par les vacations qu'il avait reçues, il n'avait pas véci moins de quatre cents ans.

lenr savait gré de le défendre, ne s'expliquait guère d'où lenr venait cette prérogative. Il ne comprenait rien à la politique d'un corps qui, tantôt, invoquant la liberté, parlait des droits de la nation et du respect dû à la loi, étalait les misères des contribuables, résistait à des impôts oppressifs; et qui, si l'on touchait aux jurandes, aux droits féodaux, à sa propre compétence, à son organisation intérieure, à l'étendue de son ressort, résistait avec énergie aux améliorations les plus nécessaires. C'est qu'en effet il ne s'agissait pas, pour le parlement, d'avoir droit ni d'avoir raison; il n'était question que de maintenir sa dignité, de sauver son privilège. Ce grand corps, qui représentait dans l'Étilla routine elle-même, n'avait aussi que la tradition poui protéger et pour fonder ses prétentions : n'était-ce pasj istice?

Ifi tradition ! ce grand nom, que pendant tant de siècles on t )pposé au droit , la tradition, ce fondement de tout privi ége, pouvait bien pfaner sur le parlement, puisqu'elle exer ait le même empire sur la royauté absolue. Le roi pou /ait tout; il pouvait violer la loi, puisqu'il était luimême la loi vivante ; mais il ne pouvait violer la tradition, le fait longtemps établi, et devenu droit par le seul bénéfice de la durée, c'est-à-dire, pour parler mieux, devenu privilège. Ainsi le roi absolu pouvait faire une loi, n'importe quelle loi ; mais pour qu'elle fût exécutoire, la tradition exigeait l'enregistrement. Donc le roi demandait l'enregistrement, et quelquefois Tachetait. S'il le fallait, il sortait en pompe de son palais, faisait dix lieues, passait une mortelle journée à entendre des harangues, bravait l'impopularité qui s'attache toujours aux coups d'État, et tout cela, pour arriver à faire écrire sa loi sur un registre que la tradition rendait indispensable. Quand il devint impossible de faire obéir le parlement, on eut recours à la chambre des monnaies, ou au grand conseil, ou à la Cour des aides, ou à un parlement provisoire. Il fallait être enregistré quelque part; sans cela le pouvoir absolu tombait

86 LA LIBERTÉ POUnQUE.

daDB l'impuissance. Et n'était-ce qu'au parlement que Tautocraiie royale trouvait devant elle cette barrière? C'était jusque dans la cour et dans les fonctions de la do* mesticité. Si le roi était las de son chancelier, il ne pouvait luiôter sa place : il l'exilait^ comme il faisait du parlement, et le remplaçait par un garde des sceaux. Louis XIV eut une fois envie de changer un capitaine de ses gardes du corps : c'était M. de Chandenier; il lui demanda sa démission, que M. de Chandenier refusa. Que fit le roi absolu ? Il courba la tête devant la souveraineté de la tradition. Chandenier resta capitaine des gardes; seulement le roi l'envoya posséder sa charge h la Bastille t* où il mourut. De même, quand Louis XIV voulut faire des héritiers du trône de ses enfants adultérins, croit-on qu'il lui suffit d'un édit émané de sa toute-puissance? Non, il rusa, comme toujours; c'était la condition du pouvoir absolu devant la tradition. Il obtint qu'Achille de Harlay inventât un précédent. Le précédent trouvé, la chose allait de soi, parce qu'on eut une tradition à opposer à une autre. Quand nous nous moquons aujourd'hui de l'importance attachée par nos pères à cette reine exigeante et gourmée qu'ils appelaient l'étiquette, c'est que nous ne comprenons pas qu'étiquette c'est tradition, que tradition c'est privilège, et que tout est privilège dans la France de l'ancien régime. Dans la fameuse querelle du bonnet^ entre les ducs et les présidents de grand'chambre, les pairs de France furent sur le point de s'abstenir d'aller au parlement, ce qui était renoncer à leur dernier droit politique, parce que le premier président prétendait leur demander leur avis sans ôter son bonnet à mortier •. La plus grosse question de tout le règne de Louis XIV fut celle de

4. Lisez dans Saint-Simon, t. II, p. 848, Tbistoire du tabouret de la ehanceliére Séguier. Le cardinal de Richelieu, alors à l'apogée de sa louie-puissance, n'osa pas proposer ce labourel. Il fui obligé de ruser, ei ne réussit qu'A demi.

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