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De rappel aux états gânèrauz

Une prétention bien autrement sérieuse, la seule sérieuse, était celle qui en appelait aux états généraux. Les états généraux étaient populaires et pouvaient être puissants, parce que seuls, des institutions de l'ancien régime, ils ressemblaient moins à un privilège qu'à un droit. Pendant longtemps il avait été de règle que le roi ne pouvait exiger d'impôt qu'il n'eût été consenti par les états ^. Charles Vil, le premier, décréta un impôt de sa propre autorité et le fit percevoir par seà agents. Cette entreprise fut cause sans doute des alarmes éprouvées par les états généraux de 1484, sous Charles YIII, qui déclarèrent expressément c qu'ils n'entendaient pas qu'on imposât aucune somme de deniers sur le peuple sans convoquer les états généraux et avoir obtenu leur consentement, conformément aux libertés et privilèges du royaume *• » Les

4 . L'article 5 de l'ordonnance de 1 366, concertée entre les états généraux et le roi Jean, défend de lever des impôts qui n'auraient pas ^lé librement consentis par le peuple, qt il ajoute : « Et si, par aventure, aucun de nos officiers ou autres, sous ombre de mandements ou impétrations aucunes, voulaient ou s'efforçaient de prendre ledit argent, lesdits députés et receveurs pourraient et seraient tenus de résister de fait, et pourraient assembler leurs voisins des bonnes villes et autres, selon que bon leur semblerait . pour eux résister comme dit est. »

5. Dans le lit de Justice du 6 août 4787, le premier président dit au roi : c Le principe constitutionnel de la monarcbie française est

ëtats de 1355^ de 1356, de 1576, demandèrent que le roi fût obligé d'accegter les propositions votées par les trois ordres et de leur donner force de lois fondamentales. Cette lutte entre les états, qui voulaient être tout, et les rois, qui voulaient les réduire à n'être rien, revenait toujours avec plus ou moins d'énergie, selon les temps. En 1484, en 1561, on demanda la périodicité des états. « Des états généraux tous les deux ans. » Déjà l'Assemblée de 1356 avait demandé pour les états le droit de se réunir par leur seule volonté, sans convocation royale. C'était mettre la royauté en tutelle. En 1576, on professa la doctrine « qu'ily a différence entre les lois du roi et du royaume ; > en 1588, on disait ouvertement « que le roi n'était que comme président des états, lesquels ont tout pouvoir^. » Ce fier langage aurait mieux convenu à ces assemblées si le roi n'avait pas eu le droit exclusif de les dissoudre, en lais-

qne les impositions soient consenties par eeax qai doivent les supporter : il n'est pas, sire, dans le cœur d*un roi bienraisant d'altérer ce principe qui tient aux lois primitives de votre Éiat , à celles qui assurent l'autorité et qui garantissent Tobéissance. » Ce langage était une menace. Pendant que le parlement parlait ainsi , par l'organe de son président, le roi et toute la France savaient à merveille qu'un grand nombre des impôts sous lesquels on gémissait, étaient d'institution purement royale. M. de Nicolaï, à la Cliambre des comptes, déclara lrèt-nett»ment que la vériflcaiion des impôts par les cours souveraines n'avait pour effet que d'avertir les rois et non de sanctionner l'impôt; les rois, en s'emparant d'un droit que la nation s'était réservé, encouraient une responsabilité que personne ne pouvait ni ne voulait partager avec eux : « Les cours n'eurent Jamais le droit d'octroyer et de consentir les impôts ; depuis longtemps la France , remettant au •ouverain le pouvoir d'imposer, Ta rendu l'économe de la fortune publique, et nos rois ont chargé leura court de les éclairer, par la vérification, sur les besoins de l'État. »

4. « Le roi sera supplié d'homologuer ce qui sera tait, conclu et arrêté par les états, comme loi fondamentale de son royaume. » (6 octobre 4588.) On demandait en. outre que les lois émanées des éiats ne fussent pas sujettes i enregistrement , et que toutes les autres le fussent, sans que le roi pût recourir à des lits de Justice pour les faire enregistrer par force. Si cette théorie avait prévalu, avec celle de la périodicité des états, qu'on ne cessait de réclamer, lé roi n'aurait plus été qu'un roi constitutionnel.

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sant leurs cahien «ms pabliôté el sams réponse. Il j eat encore des étais généraux sous Charies IX, sons Henri III et pendant la minorité de liOais'XIlI, en 1614 '; pois on ne les connnt pins en France jusqu'à la reille de la RéTolation ; et ce fat anx jeu des rois un crime de les demander, à peu près comme, Ters le même temps, les papes excommuniaient les appelants an futur concile ^.

Disons ce que c'était que les états généraux. Quand le roi sentait rautoritë trop ébranlée, ou quand il avait be* soin de nouTeaux subsides, il convoquait au chef-lieu de diaque grand bailliagef tons les électeurs du ressort.

I. Je De parie pet des assemblées de notables, qui tarent aaseï fré> qoeoles, parce qoe les notables, cooToqaés et dioisis par le roi, n*a- ▼aient oi la même origine, ni les mêmes droiu, ni la même àotcriié qoe les étals généram. En 1787^ le ministre répondit à nn magisiml qui se plaignait d'être omis, que le roi Sfait convoqué une asseoib ee de notables, et non pas l'assemblée des notables , et qa'il avait pa Caire ses choix arec i.ne liberté absolœ.

3. Le doc do Maine, fils légitimé de Louis XIT, privé par arrêt du parlement du droit de succes*ibi:ité i la couronne, en appela anx étals généraux. Un parti considérable de la noblesse saisit celle occasion de rappeler les anciens droits de la nation, mais le régent, qui était luimême en caose, et qui se sentait appuyé par l'opinion publique contre le duc do Maine, affecta, malgré sa débonnaireté «rd maire, de considérer celle demande de la noblesse comme séditieuse. Plusieurs des signataires furent mis i la BaftUlle ou i Vincennes. L'huisaier à verge qm svait signifié l'appel au procureor général et au greffi^-r do parleme.it, fut interdit pendaiii six mois. 11 faut remarquer la scission qui éclata i la même époque entre les préleniions de la noblesse, comme formant le second ordre de l'Etat, et celles des pairs, qui, exerçant seuls une sor e de droit poliiique personnel (le droit de siéger au parlement) , voulaient être con> sidéré» comme les seuls représentants de laristocraiie. (Vuy. les Mé" moires de Saint-Simon, I. XIV, p. 294 sq.)

3. On aiipelait grands bailliages ou bailliages royaux, ceox qui avaient un bailli d'épée, les cas royaux, le ressort sur d'autres juridictions, el qui eux-mêmes ressortissaient direclemenl à un parlement. Les grandi baillis qui réunissaient à rorigine la double Tonclion de chefs du ban el de rarrière-ban et déjuges, avaient perdu leurs atiribuliuns judiciaires dans lesiiuelies ils étaient remplacés par des baillis de robe. Chaque grand bail iage se trouvait aussi divisé, pour radminisiralion de la justice, en plusiieurs bailliages inférieurs, au chef-lieu desquels se tenaient les assemblées primaires pour les élections aux élaU généraux.

c'est-à-dire tous les nobles, tous les ecclésiastiques et des délégués seulement des communes et des corporations libres. Les délégués étaient eux-mêmes choisis par des assemblées primaires, qni rédigeaient en même temps des cahiers ou doléances. L'élection était donc directe ponr la noblesse et le clergé, et à deux degrés pour le tiers état* . Les nobles, les évêques et les électeurs institués par les assemblées primaires, se réunissaient au bailliage < sons la présidence du bailli d'épée, et là ils accomplissaient la double tâche d'élire les députés aux états généraux, et de dresser les cahiers des doléances du bailliage. <]lhaque ordre faisait séparément son cahier et ses élections. Le clergé était le premier ordre; la noblesse, le second; le tiers éiat représentait le reste de la nation, et par conséquent l'immeose majorité, plus de vingt-quatre millions sur vingt-six. Quand les membres des états généraux avaient été ainsi élus dans toutes les provinces, ils se réunissaient au lieu indiqué par la cour sous la présidence du chancelier ou de tel autre grand personnage nommé par le roi. Le chancelier, dans une séance d'oùyerture, « faisait la demande, > c'est-à-dire exposait le but de la réunion des états. Chaque ordre délibérait ensuite séparément, tant sur cette demande que sur les objets contenus dans les cahiers. H résultait de ces délibérations des cahiers généraux, qui étaient, pour chaque ordre, le résumé des vœux de tout le royaume. Ces cahiers une fois rédigés, on nommait trois orateurs chargés de les présenter au roi, en le haranguant chacun au nom de son ordre respectif. Le chancelier annonçait la volonté royale dans une séance de clôture, et la mission des états était terminée.

L'organisation des états était assurément fort défectueuse, et Ton ne saurait y voir, comme dans les parle-

4. Assemblée des notables en 4788. Réponse du deuxième bureau à la vingi-sepUème question.

ments d'ÂDgleterre, les assises de la liberté. D'abord, il n'y avait pas de périodicité des états, pas de convocation nécessaire; le roi seul était juge de l'opportunité : le droit restait dans sa main. L'élection, au premier et au second degré^ se faisait sans règle fixe, et sous la présidence d'un magistrat royal. Le nombre des députés de chaque ordre n'était pas même fixé ; partout, il faliait recourir à la coutume ou se soumettre à des décisioj^s arbitraires^. On peut juger des résultats que donnaient les élections par bailliages, en songeant qu'en 1789, le bailliage du Yermandois, par exemple, comptait onze députés pour sept cent soixante-quatorze mille cinq cent quatre habitants, tandis que celui de Dourdanen avait quatre pour sept mille quatre cent soixante-deux habitants*. Malgré cette disproportion entre les bailliages, il y avait eu de nombreux avis, à la seconde assemblée des notables, pour accorder à chacun d*eux une représentation égale. La division par ordres dans les collèges électoraux livrait les électeurs, et sur-

4. Le 5 Juillet 1788, un arrêt du eonseU déclara qu'après plusieurs mois de recherches sur les anciens états généraux, il ayait été impossible de constater d'une Taçon positive la Torme des élections , non plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus. [Anciennes lois/rançaises^ t. XXVIII, p. 604. Cr. M. Henri Martin, t. XIX, p. 530). De son côté, le parlement avouait (6 décembre 4788] « qu'à l*égard du nombre, celui des députés respectirs n'était déterminé par aucune loi , ni par aucun usage constant pour aucun ordre. » (Introd, au Moniteur^ p. 664.) La formule des lettres de couTocation n'était pas constante. En 1 483 , elles portaient • un député par ordre, et non plus»; en 4 660, c'était c un député au moins. » Ces prescriptions ne furent pas scrupuleusement suivies. Aux états de 4 484 , le tiers état comptait trente députés de plus que le clergé, vingt-trois de plus que la noblesse ; aux états de 4 676, quarante-six de plus que le clergé, soixante-dix-huit de plus que la noblesse; aux états de 4 588, cinquante-huit de plus que le clergé, douze seulement de plus que la noblesse; aux états de 4644, quarante et un de plus que le clergé, et cinquante-sept de plus que la noblesse.

2. Introd, au Moniteur^ p. 500. (Rapport de Neclter au roi , du 27 décembre 1 788.) Le nombre des députés pour chaque bailliage devait être autant que possible, en raison composée de la population et des contributions.

toat ceux du tiers, à l'influence du gouvernement exercée par le président du collège. Une fois réunis, les membres des états votaient encore par ordre et séparément, ce qui avait le double inconvénient de faciliter les, intrigues de la cour, et de fausser radicalement la représentation; car les deux premiers ordres, qui avaient des intérêts communs et le plus souvent, par les évêques et les abbés, une origine commune, faisaient la majorité contre le tiers état, c'est-à-dire contre la nation presque entière. Ce qui corrigeait un peu cet abus, c'est que les états n'émettant que des vœux, il n'y avait pas lieu d'arriver à une conclusion commune ; mais plus la forme du gouvernement était aristocratique, et plus les avis conformes du clergé et de la noblesse avaient de force morale contre l'opinion isolée du tiers. En outre, la composition intérieure de chaque ordre était fort différente, et n'influait pas peu sur leur rôle et leur importance. La noblesse, malgré l'antagonisme de plus en plus prononcé entre les nobles de cour et ceux qui vivaient dans leur province, n'avait au fond^ et comme corps, qu'un seul intérêt, celui de caste. Le clergé, qui, en France, avait le privilège d'être un ordre de l'État, tenait à conserver son importance politique, et ses richesses, qui étaient immenses^. L'opposition entra le haut et le bas clergé disparaissait devant ce suprême intérêt ; et l'on sait d'ailleurs quelle est, par la constitution ecclésiastique, la situation du clergé du second

4. l\ parut en 1770 un livre inUlulé : Du droit du souvermn sur les bUnt-fimds du clergé et des moines ^ et de V usage qu^il peut faire de ces biens pour le bonheur des citoyens. Dans ce livre, qu'on aUribua au marquis de Puységur, et donl les assertions furent énergiquemrnt démenties par le clergé , il est dit que les dîmes , droits seigneuriaux et rentes de toutes natures appartenant aux ecclésiastiques, suffisaient amplement pour ' Taire vivre et bien vivre les pasteurs et les communautés -, de sorte que l'État pourrait s'emparer des propriétés territoriales de l'Église sans nuire aux besoins réels du culte. Ces propriétés sont évaluées par l'auteur au tiers des biens de la France, c'est-à-dire à dix mille lieues carrées et i trois milliards deux cent quatre-vingt-un millions six cent mille Trancs de revenu.

ordre en présence des évêques'. Au contraire, rien n'était plus opposé d'intérêts, d'éducation, de richesse, d'influence sociale que les membres qui composaient le tiers état. D'abord chaque province, chaque ville, chaque corporation avait ses privilèges dont le maintien était contraire aux intérêts des villes et des corporations rivales , et, en outre, les marchands, les hommes des corps d'état, drapiers, fourreurs, tailleurs d'habits, orfèvres, ressemblaient-ils en quelque chose aux magistrats des cours souveraines? Non -seulement les membres des parlements et des cours des aides, les trésoriers de France, les fermiers généraux étaient riches, plus riches que la noblesse, mais ils étaient plus éclairés; toutes les lumières du pays leur appartenaient. Ils étaient aussi les plus puissants, depuis que les nobles avaient perdu leur autorité seigneuriale et ne conservaient que des privilèges de faveur, d'exemptions et de prééminence; car, outre la force que donnent les magistratures par ellesmêmes, ils étaient les agents nécessaires du pouvoir, comme juges, intendants, conseillers et même ministres. Des hommes dans cette situation souffraient de se voir confondus avec le dernier ordre de la nation. Ils avaient beau exercer des emplois : la noblesse les primait partout pour le rang; cette roture leur était comme une tache originelle. Ils achetaient des terres et des seigneuries, mais on pouvait être seigneur sans être noble, et noble sans être seigneur*. Certaines charges, et même des charges assez minces conféraient, soit immédiatement, 8oit après une durée d'exercice déterminée, la no-

1. Le clergé da second ordre était plulAl représenié par des bénéflciers, c*e8l-i-dire par des prifilégiés, que par des curés. Pour l*éleciion des assemblées du clergé, les curés éiaient.pour ainsi dire, exclus du bureau diocésain, où ils n'avaienl qu'un seul représenlanl ; cesi ce qui explique la longue tyrannie des gros-décimaieurs et Tinsoffisance des portions congrues.

2. Voy. la réponse du premier bureau de la seconde assemblée des notables à la quarante-quatrième question .

blesse personnelle, ou la noblesse hérëditaîrey ou, à défaut de la noblesse, une partie des exemptions attachées à la qualité de gentilhomme; mais dans cette position équivoque, qui les faisait repousser égalem^^nt de Tordre où ils voulaient entrer et de celui qu'ils abandonnaieuty les anoblis étaient fort loin de pouvoir se compare? aux anciennes maisons. La nécessité de < faire des preuves, » c'est-à-dire de prouver plusieurs degrés de noblesse, était une barrière imaginée par la noblesse véritable pour se garantir des empiétements de la noblesse nouvelle. Le ministre plébéien ou anobli n'entrait pas dans les carrosses du roi; il 'cédait le pas au premier imbécile qui pouvait citer quatre générations d ancêtres; les charges de la couronne lui étaient interdites; il ne pouvait prétendre ni au collier de l'ordre, ni à la pairie ; sa femme n'était pas présentée; ses enfants ne pouvaient entrer dans les chapitres nobles. S'il paraissait aux états % il y

1. 11 fknt noter cependant qa*en 1789, tout les présidenta et conseillers de parlements qui siégèrent dans rassemblée, y nYaient été envoyés comme membres de la noblesse. M. de Bonald remarque à ce propos XMélangeSj édit. de 4862, t. I, p. 561) ■ que les éiau généraux de 1789 •ont les premiers où des anoblis aient siégé dans l'ordre de la mtblesse. » Saint-Simon , t. XI, p. 376 , affirme que les memi rrs du parlement, et môme le premier président, dépotés aux étals généraux, ont toujours Tait partie du tiers. « Mais il y a davantage, dit-il ; c*esi qu*iin noble et dont l'extraction n*e8t point douteuse, mais qui »e trouTe rêvé u d*uiie charge de Judicainre quelle quelle soit au parlement ou aileurs, e'^l p%r cela même réputé du tiers état, et ne peut être député aux états généraux qu'an tier^état. » Anne d*Autriclie avait accordé aux parlementA, en 1644, des privilèges de noblesse qui Turent révoqués par Louis XIV le 15 août 4669. Cependant, les conseillers ne tombèreni pas absolument dans la roture. S us Louis XV, lorsque toutes les chaml>res du parlement, i Texcepiion de la grand 'cliambre, donnèrent leur démission à rocrasion des querelles du jansénisme, le cardinal Pleury menaça les démusionnaires, entre autres mesures de sé?éritét de les priver de la noblesse. Ils uvaient nne noblesse bourgeoise comme les échevlns et les secrétiires du roi^ la noblesse des anoblis, qui les exemptait de la plupart des cbarges perionnelles sans les tirer de leur ordre et les assimiler à la noblesse véritalHe. A la cour, un ministre , homme de qualité, mangeait avec le rof; 11 perdait ce privilège s'il devenait chancelier, parce que le chancelier

était vêtu de laine noire, sans plume ni épée ; et s'il y prenait la parole devant le roi, il se mettait à genoux. Le premier président du parlement de Paris, qu'on appelait monseigneur et qui faisait trembler tout le royaume, s'agenouillait pour parler au roi, tandis que les ducs, assis et couverts, savouraient son humiliation. Ce ne sont là, j'en conviens, que de vaines cérémonies; mais non pas aux yeux de nos pères. Nous sommes aujourd'hui, comparativement, un peuple de droit et de liberté : donc nous estimons les hommes et les positions par leur essence; nos pères étaient un peuple de privilège et de tradition : donc ils estimaient les hommes par leur rang, c'est-à-dire par leur apparence. Un galon d'or était chose sérieuse pour eux. L'étiquette, qui est la forme extérieure des mœurs, était le seul frein du pouvoir absolu.

Les parlementaires mirent tout en œuvre pour se séparer du reste du tiers, cela est constant. Individuellement, ils coururent après l'anoblissement; en corps, ils essayèrent à plusieurs reprises de former on quart état, intermédiaire entre la noblesse et le peuple. Ils y réussirent même aux états de 1558, où le roi leur permit de délibérer séparément. Le premier président du parlement de Paris, Jean de Saint-Ândiré, fit un discours, avant la clôture de l'assemblée, pour remercier le roi d'avoir donné cette satisfaction aux parlementaires. Certes, rien ne peint mieux l'état de la France. Si l'on avait senti le droit, cette élite du tiers n'aurait demandé qu'à se confondre avec les intérêts et les droits du peuple, et à dominer la nation en dominant le tiers état; mais parce que la France était un pays de privilège, on ne pou-

étaitde robe. C'était pourtant la première dignité du royaume depuis qn'n n'y avait plus de connétable, et le chancelier avait le pas sur les ducs et pairs sans difficulté.

En 1 780, Dupaty ayant acheté une charge de président à mortier an i)arlement de Bordeaux, cette cour, qui ne voulait pas le reconnaître, fit un arrêt de règlement pour exiger de tout président à mortier «f ou la noblesse, ou trois générations de magistrature. »

vait se grandir qu'en se séparant, non en s'associant : ^n demandait des honneurs, c'est-à-dire des préséances. Le pouvoir n'étant et ne pouvant être qu'un don, on voulait avant tout se rapprocher de celui qui était la source de tous les dons. La royauté absolue avait tous les droits dans sa main, et en les distribuant les transformait en faveurs.

Un dernier vice des états généraux, qui achevait de les réduire à l'impuissance, c'est qu'à part la question des subsides, où leur droit paraissait bien établi (jusqu'à Charles YII, pas plus loin^), tout le reste était abandonné à la discrétion du roi. Leurs cahiers faits et remis, on prononçait d'un mot la dissolution de l'assemblée ; et aussitôt, ces représentants de la nation retombaient dans leur néant ; personne ne pouvait ni parler ni réclamer en leur nom, le ministère faisait de leurs cahiers ce qu'il voulait^. En 1484, les réclamations obstinées, ardentes des états, obligèrent la cour à souffrir que des députés de l'assemblée assistassent aux délibérations des ministres sur les demandes contenues dans les cahiers. < Le chancelier, sur chaque article, prenait l'avis de ses assesseurs. Dès que l'un deux formait quelque objection, le chancelier écrivait à la marge: «Rejeté| » ou c Renvoyé à

I. Commines dit cependant (li?. V, chap. xix) : «Notre roy est le seigneur du monde qui le moins a cause d'user de ce mol : Tay privilège de letfer sur me* subjecU ee qui me plaistg car ny luy ny autre ne Ta; et ne 4uy font nul honneur ceux qui ainsi le dient pour le faire estimer plus -grand, mais le font haïr et craindre aux voisins, qui pour rien ne yon- •droient être sous sa seigneurie.; et mesmes aucuns du royaume s*en passeroient bien qui en tiennent. » Il dit aussi (li?. VI, chap. xm) : « qu'un prince chrétien n'a auihorité fondée en raison de rien imposer sans le congé et permission de son peuple, s Mais s'il revendique si hautement le droit du peuple, c'est parce que, de son temps déjà, il était contesté par les défenseurs du pouvoir absolu. Depuis la taille imposée arbitrairement par Charles VII, « plaie qui longtemps saignera, » dit Commines luimême, les rois se regardaient comme affranchis de ce dernier reste do l'autorité des états. •> >

a Cf. M. Poirson, Histoire du règne d Henri IF» t. I, p. 308.

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un plus mûr examen. » Si les députés voulaient y répondre , il les interrompait en leur disant qu'ils avaient rempli leurs charges, que les états n'avaient à l'égard du \ roi que la voie de la représentation, et que désormais c'é- I tait au roi et à son conseil à juger de la légitimité de leurs demandes.

Un des dépotés perdit patience et se leva de sou siège : < Que faisons-nous? dit-il avec colère. Pourquoi nous « a-t-on mandés ici, si Ton nous défend de parler? Nous « ne nous attendions pas qu'on traiterait avec cette légè- « reté les représentants de la nation ^ » Mais c'était là l'erreur éternelle. L^s états songeaient à ce qu'ils auraient dû être ; la cour les traitait pour ce qu*ils étaient. Et ils n'étaient rien, qu'un conseil puremept consultatif,bien accueilli s'il flattait les volontés du souverain. On le vit bien, en 1561, sous Charles IX; en 1576 et 1588, sons Henri III, et en 1614, pendant la minorité de Louis XIII. Qu'étaient donc ces états généraux avec cette convocation arbitraire, ces élections faites au hasard, ces trois ordres distincts et opposés d'intérêts, ces cahiers muets déposés dans les archives d'un ministère, et ce déni de justice final? Une ombre, un fantôme; un instrument de tromperie dans la main des mauvais rois. Le 19 novembre 1787, le garde des sceaux Lamoignon déclara en plein parlement que, depuis plus d'un siècle et demi, cet usage national était tombé en désuétude sous les deux plus longs règnes de la monarchie ; qu'on avait vu, sons deux mino^ rites, des orages très-alarmants, sous ces deux règnes de grands changements et de grandes révolutions, des impositions auparavant inconnues, des factions, des batailles perdues, l'ennemi dans l'intérieur du royaume, des désastres publics de tout genre, sans qu'aucune voix se fût élevée durant un si long intervalle pour réclamer les conseils de la nation. Il ajouta « que le pouvoir législatif

-1. Introii, OM Moniteur, p. 4'i,

réside dans la personne du sonverain sans dépendance et sans partage, qu'à lui seul appartient le droit de convoquer les états généraux, que lui seul doit juger si cette convocation est utile ou nécessaire, qu*il n'a besoin d'aucun pouvoir extraordinaire pour l'administration de son royaume; qu'un roi de France ne pourrait trouver dans les représentants des trois ordres de TÉlai qu'un conseil plus étendu composé des membres d'une famille dont il est le chef, et qu*il serait toujours l'arbitre suprême de leurs représentations ou de leurs doléances. » Cependant, quelles que fussent l'incertitude et l'incohérence de l'organisation des états généraux, l'opinion pouvait les investir tout à coup de l'autorité absolue, ôter la force au roi, la transporter à cette assemblée délibérante. Pourquoi? parce que, si le droit était quelque part dans la société ancienne, il était là; non pas tout le droit, mais le germe du droit, le principe. Que la philosophie éclaire le peuple, que les lumières se répandent ; et les rois qui se riront des parlements, des pairs de France, de la noblesse, des chartes communales ; qui auront, contre toutes les forces populaires , un argument irrésistible, la Bastille, ces rois absolus, ces Louis XIV, ces Louis XY, ces Louis XYI, trembleront au seul nom d'états généraux ^ Sous Louis XVI surtout, après Rousseau, après Voltaire, après Y Encyclopédie f le peuple ne pouvait plus s'assembler impunément. Le jour où le parlement de Paris demanda, je dis demanda, la convocation des états généraux, ce jour-là la R«'volution fut infaillible. Car aussitôt que le nom du droit fut prononcé dans ce monde du privilège, le privilège fut moralement vaincu. Il fut impossible au

4. Celte Trayeur des étals généraux remontait beaucoup plus loin, comme le prouve , entre autres, ce pass^^ge de Commineg : a Et disoient quelques-uns de petites condiiiuns et de petite vertu , et ont dit par plusieurs fois depuis, que c'est un crime de lèze-majesté que de parler d'assembler les estais, et que c'est pour diminuer l'autliorité du roy. » (Lir. V, cbap. xix.)

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roi de ne pas convoquer les états, puisqu'on les demandait, et impossible aux états, lorsqu'ils furent réunis, do ne pas se déclarer assemblée nationale. La logique le voulait. Elle s'était bien fait attendre I

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