‹ La liberté politiqueChapitre 41 sur 66 · Zi., ib,j p · texte numérisé non relu

Zi., ib,j p

II y a deux sortes de lois écrites : Tune, la plus sacrée^ parce qu'elle est antérieure et supérieure aux constitutions^ ne fait qu*exprimer la loi naturelle : tu ne tueras pas ; tu ne prendras pas la femme ou le bœuf de ton prochain ; l'autre, qui est tout simplement un règlement de police variable suivant les temps et les besoins : tu enverras ton fils à Técole jusqu'à quatorze ans; tu seras soldat de vingt et un ans, à vingt-quatre; tu payeras à l'État le vingtième de ton revenu. Qui sera compétent pour déclarer la loi naturelle et pour établir la loi de police? L'Église catholique reposant sur la révélation, a en elle un pouvoir con» stituant , qui est le sacerdoce ; le dogme de la légitimité attribuait au roi, par une sorte de grâce divine, un pouvoir analogue. Dans les sociétés qui reposent uniquement sur la raison, le seul pouvoir constituant est évidemment le peuple, qui fait la loi par lui-même ou par ses représentants. Le droit d'élire et d'être élu est donc un droit essentiel, et il est la base et la sanction des autres droits politiques. On ne peut donc ni restreindre ni fausser le droit de suffrage, sans substituer au droit la violence, et sans réduire le gouvernement à n'être qu'un gouvernement de fait.

Si je faisais ici un ouvrage de politique, je ne pourrais pas m'en tenir là* Je serais obligé de chercher si l'élection doit être à deux degrés ou directe * ; si elle doit se faire au département ou à la commune, ou à la section de commune ; à quel âge on doit jouir de la capacité électorale ; quelles sont les causes d'indignité et d'exclusion ; s'il est

4. Constitution des 3-44 septembre 4794. Titre III, cbap. i, section 2^ art. 4. «Pour former TAssemblée nationale législative, les citoyens actifs- 86 réuniront tous les deux ans en assemblée primaire dans les villes et dans les cantons. Art. 6. Les assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou dans le canton. Section 3, art. i . Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentants dont la nomination sera attribuée à leur département. »

possible de mettre quelque condition de cens ou de capacité à lexercice d'un droit inhérent à la qualité de citoyen. Tout est important dans les questions électorales, mais il suffit à mon dessein de toucher, en passant, le principe. ' Or, le principe des sociétés modernes, c'est la souveraineté du peuple; la conséquence de ce principe, c'est la participation de tous an pouvoir législatif, par représentation. Cela seul est de la philosophie : et la politique, après tout, n'est qu'une méthode.

Ainsi, 1® des lois écrites, pas d'arbitraire; 2"* des lois faites et renouvelées, quand il y a lieu, par le peuple, c'est-à-dire par les représentants du peuple. Reste une troisième garantie ^ réclamer; ta garantie de l'application équitable. Avoir de bonnes lois, faire en sorte qu'elles ne puissent être violées ni par le pouvoir, ni. par le peuple : voilà les conditions de la liberté publique.

Page 1