‹ La liberté politiqueChapitre 53 sur 66 · Loi da s mai 185», art · texte numérisé non relu

Loi da s mai 185», art

temporaires dans les cimetières, le tarif des places pour le stationnement dans les rivières, les rues, les ports, les marchés, traiter avec une compagnie pour réclairage de la ville, le curage des rivières, l'enlèvement des boues, régler l'alignement des rues et des places, les droits de parcours, la vaine pâture, toutes ces menues opérations d'administration courante sont soumises à l'approbation du préfet, et quelquefois à celle du ministre. A plus forte raison, la commune est-elle bridée lorsqu'elle" veut agir comme personne civile, comme propriétaire. Pour accepter une donation ou un legs, autorisation; pour poursuivre son droit en justice, ou même pour répondre à une poursuite, autorisation ; pour acquérir un immeuble, une loi ; pour acquérir des meubles, une bibliothèque,une horloge, autorisation du préfet ; pour aliéner unimoieuble, une loi. Le conseil ne peut pas môme vendre les matériaux d'une maison en démolition, sans s'y faire autoriser par le préfet. Il ne peut, sans une autorisation, ou une loi, suivant les cas, échanger ses immeubles, vendre ses bois, les défricher, les affranchir des droits d'usage par le cantonnement ou à prix d'argent, placer les reliquats de son budget sur des biens ou sur des particuliers. Les placements en rentes sur TÉlat sont les seuls qu'il puisse faire de son propre mouvement ; on lui accorde cette faveur. Pour s'imposer extraordinairement ou pour contracter un emprunt, les communes dont le revenu excède cent m lie francs, sont obligées d'obtenir un acte du Corps législatif. Elles ne peuvent même donner à bail leurs immeubles, ou prendre elles-mêmes un immeuble en location, sans recourir au préfet pour les baux au-dessous de dix huit ans, et sans se faire autoriser par un décret pour tous les baux d'une plus longue durée. Dans ces deux cas, et toutes les fois qu'un devis ou une estimation est nécessaire, ce n'est ni le maire ni le cons»*il qui nomme un expert, c'est le sous-préfet. La création d'un octroi municipal est aussi une faveur qu'il faut

obtenir du ministre de Fintérieur .Le conseil vote qu'il y aura un octroi ; puis il transmet son vote au sous-préfet, qui le transmet au préfet, qui à son tour le transmet au ministre avec son avis; et si le ministre juge à propos qu'il y ait un octroi, le vote du conseil est suivi d'effet. En réalité, les conseils municipaux, chargés en apparence par la loi de régler, de décider, d'administrer, ne font pas autre chose que d'exprimer dt^s vœux sur les affaires locales : voilà oii en est chez nous la commune, AU début du second empire.

La loi du 24 juillet 1867, qui est restée en vigueur jusqu'à ce jour, a été conçue par le gouvernement impérial en même temps que la loi de 1866 sur les conseils généraux et dans le même esprit. Le gouvernement regardait ces deux lois comme une concession énorme aux idées de décentralisation. Les conseils municipaux acquéraient le droit de régler par leurs délibérations les acquisitions d'immeubles, les conditions des baux à loyer des maisons et bâtiments appartenant à la commune, les projets, plans et devis des grosses réparations et entretien, le tarif des droits de place et de stationnement et des concessions dans les cimetières, les assuran- •ces des bâtiments communaux, leur affectation à un «ervice communal, l'acceptation ou le refus des dons et legs. Ou semblait croire, on disait hautement qu'en vertu de ces concessions généreuses, la commrne était enfin émancipée, qu'elle s'administrait enfin elle-même. Quelques amis obstinés de la centralisation s'en plaignaient à grands cris. Cependant, à côié de chaque liberté nouvelle, la loi plaçait une restriction qui en diminuait considérablement la portée, et pariois rendait la concession insignifiante. Ainsi le conseil municipal votait les acquisitions d'immeubles, mais seulement « lorsque la dépense totalisée avec celle des acquisitions déjà votées dans le même exercice, ne dé, as ait pas le dixième des revenus ordinaires de La cotsim>^w^ ^^^ \ ^^^

conseil réglait les conditions des baux à loyer, « pourva que la durée du bail ne dépassât pas dix-huit ans »; il réglait les plans de grosses réparations ce lorsque la dépense totale afférente à ces projets et aux autres projets de même nature adoptés dans le même exercice, ne dépassbiit pas le cinquième des revenus ordinaires de la commune, ni, en aucun cas, une somme de cinquante mille francs ». Le conseil ne pouvait accepter Içs dons et legs qui quand ces dons et legs ne donnaient pas lieu à réclamation. Le décret impérial qui réglait le budget ne pouvait changer ni modifier les dépenses facultatives votées par le conseil, « lorsque le budget communal pourvoyait à toutes les dépenses obligatoires, et n'appliquait aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives ». Est-ce bien là une émancipation ? Ne dirait on pas un enfant à qui on laisse faire quelques pas à condition de le tenir par des lisières? Ceux qui établissaient ce régime nouveau étaient étonnés de leur co.iirage. Cet excès de liberté leur faisait peur. La loi déclare, par deux fois, que si le conseil, fût-ce à l'unanimité, est d'un avis, et que le maire soit d'un autre, l'approbation de la délibération par le préfet devient nécessaire. Plusieurs restrictions sont imposées à la ville de Paris et à la ville de Lyon. Dans les villes chef-lieux de département ayant plus de quarante mille âmes, l'organisation du personnel chargé du service de la police est réglée, sur l'avis du conseil municipal, par un décret impérial, le conseil d'État entendu ; les inspecteurs de police, brigadiers et agents sont nommés par le préfet sur la présentation du maire. Le conseil municipal ne conserve que la prérogative de les payer.

U va sans dire qu'un conseil municipal ne peut délibérer que sur les affaires qui lui sont soumises par le maire conformément à la loi ; qu'il ne peut s'adresser à l'administration supérieure que par la \oie hiérarchique,

ClIAP. IV. LA RÉFORMB ADMINISTRATIVE. 293

c'est-à-dire par Tintermédiaire du sous-préfet; qu'il lui est formellement interdit de correspondre avec un autre conseil municipal, ou avec le conseil de son arrondissement, interdiction incompréhensible, quand il y a tant d'intérêts communs entre les territoires voisins' ; qu'il ne peut envoyer une députation au gouvernement que sur Tautorisation formelle du préfet, confirmée par celle du ministre de l'intérieur; qu'il a besoin des mêmes autorisations pour offrir à un citoyen un don, un hommage, un encouragement ; qu*il ne saurait sous aucun prétexte prendre directement la parole devant le public, par affiche ou autrement, et publier une opinion, une adresse : qu'enfin ses séances sont rigoureusement secrètes,comme Tétaient jusqu'en 1871 celles du conseil général. Les habitants de la commune qui veulent savoir si des centimes additionnels ont été votés, ou si on a fixé le taux de la rétribution scolaire, peuvent obtenir à la moitié communication du procès-verbal. Ce conseil muet, secret, dont les délibérations sont strictement renfermées dans le cercle des affaires communales^ qui ne peut se réunir spontanément, et dont toutes les décisions sont soumises au veto du préfet, du ministre ou de la chambre, est tout ce qui nous reste de la commune du quatorzième

1. Dans la discnssion de 1837, on avait proposé de réanir les maires tons les ans an chef-Iieo de canton pour délibérer sur les intérêts communs du canton. Cette pro[>osition n'eut pas de suite, parce qu*on regarda cette assemblée de maires comme faisant double emploi avec le conseil d'arrondissement, et pnrce qu'en outre, par un souvenir fort intempestif des fédérations de communes sous la Convention, Tesprit de la législation française est de repousser les délibérations en commun de magistrats ap- \>artenant à des localités diverses. 11 y aurait au contraire de grands bénéflces à tirer de ces assises des maires, des juges de paix, des conseils municipaux, et le même principe s'applique avec avantage à des réunions de préfets et de conseils généraux, toutes les fois, par exemple, que plusieurs départements ont désintérêts solidaires, tels que les départements yinicoles, ou les départements manufacturiers, ou encore les départements qui peuvent être inondés par la même rivière. Il suffit pour écarter tout inconvénient, que l'objet des délibérations soit connu et déterminé. Pense-t-on que des conseils municipaux. qUl dm^ ^^tak<&^ ^|^ oérauz yont se transformer en sociéiâ eeccèUt

siècle, et de celle de TAssemblée constituante. Pourquoi tant de protection et tant d'entraves ?0a a craint, d'une part, qu*^ la commune lut trop puissante, et, de l'autre, qu'elle lût trop incapable. On la déclare incapable de se gouverner ell -même, et on tremble qu'elle ne veuille^ gouverner la Fi ance.

Ce qui expliijue en partie la séyérité et les incohérences de nos luis municipales, c'est que nous réunissons sous le m^me nom de commune les choses du monde les plus différentes, la commune de Lyon celle de Marseille, et vingt-sept milie tio s cent quatre-vingt-dix communes dont la population ne dépasse pas cinq cent quarante habitants. On n'a fait de lois spéciales que pour Paris et Lyon ; et^ chose remarquable, ces lois spéciales ont un caractère restrictif. Quand on fait une loi qui doit régler une commune dont la population atteint deux millions d'âmes, qui renferme tous les dépo>itaire8 du pouvoir central, qui possède à elle seule, autant de ressources que plusieurs départemenis, etp'us de pouvoir que tous les départements ensemble, il est naturel qu'on évoque le fantôme de la Commune de Paris; et quand on dispose la même loi pour qu'elle convienne à une commune de moins de cinq cents âmes, il est naturel qu'en pense à des conseillers municipaux ignorants et incapcibles, et à un maire qui ne saura pas lire. On prend les grandes communes en tutelle, à cause de l'ignorance des petites et on accamule les précautions politiques contre les petites et inoffensives communei^, à cause du pouvoir exorbitant que quelques communes importantes avaient usurpé dans d'autres temps. C'est une situation, une organisation, une loi équivoques. On a essayé, à plusieurs reprises, et notamment en 1848*, de remédier à la pe-

1. Constitution de f8'48 art. 77. Un projet de loi snr les conseils cantonaux avait été éla oré aa cuneeil d'État et allait éire discuté, quand arriva ia révolution de UkU

titesse des communes par la création du canton. Mais ce nouveau mécanisme n'a jamais pu fonctionDer. Ou le canton est la commune agrandie, ou il n'est rien. Il faut faire les communes assez étendues pour n'avoir pas à craindre leur incapacité ; et quant à leur influence politique, il faut avoir des lois assez libérales pour n'avoir rien à craindre des aspirations des corps municipaux vers la liberté. On a réellement détruit la commune en France, le jour où. l'on a fait de trop petites communes*.

Quel a pu être, dans ce morcellement, le but du législateur? de rapprocher le maire et le conseil municipal des habitants? de faciliter les élections? Évidemment non. La loi permet d'avoir un adjoint par section de commune, quand, par suite de Téloignement ou d'un obstacle, les habitants pourraient difficilement se rendre au chef-iieu pour l'accomplissement des actes de l'état . civil. Rien n'empêche de diviser aussi le scrutin, quoique cela soit certainement moins nécessaire et moins politique II était donc bien simple de donner plus d'importance à la commune en lui donnant plus d'étendue et de population. Mais c'est précisément ce qu'on a voulu éviter. Partant du principe faux de la centralisation, on n'a songé qu'à fortifier le pouvoir central, et on l'a fait de deux façons : en l'armant de tous les pouvoirs répressifs, et d'une grande masse de pouvoirs préventifs : en énervant, en subordonnant toutes les forces qui n'émanaient pas de lui, et qui auraient pu lui faire obstacle.

1. En présence de ce tablera de nos administratioDS . eommonalea, on . peut relire les chapitres où M. de Tocqoefille démontre que le-' 8ut>déI6gués de l'ancien régime étaient les maîtres souveiains de Tadiiiinisiration paroiPAiale. La Cour des aides (remontrances du 6 mai 1775) se plaint qn'on en soit venu « à cet excès puéril de déclarer nulles les délibérations des habitants d'un fi liage quand elles ne sont * as autorisées par lintendant, en »orte que si cette commune a une dépense à faire, quelque légère qu'elle soit, il faut prendre l'attache du subdélégué de llntendant ».

296 LA UBERTE POLITIQUE.

Les gouvernemeDts qui vealent fonder sur la candidature officielle leor omnipotence en face du parlement| ont besoin d'avoir le maire dans la main et de mettre la commune dans la main du maire. Genx qui ont, au contraire, à se défendre contre l'omnipotence des parlements, ont besoin de créer une forte vie communale, afin d'être défendus contre les élus par les électeurs. Dans les pays où les institutions locales ont de la force et de l'attrait comme en Angleterre, on peut être populaire sans être tout-puissant. Chez nous, tout homme populaire peut aisément se transformer en démagogue s'il en a le goût et le tempérament; il ne trouve d'obstacle que dans les partis, c'est-à-dire dans les compétiteurs. U n'en trouve pas dans' les institutions. Le patriotisme communal est la condition de la liberté, comme il en est Técole. Il grandit les forces de résistance par l'association corporative, et par la formation du caractère. Il fait des citoyens et des ligues de citoyens.

Grâce à l'atténuation de la commune, qui la met pour ainsi dire en poussière, grâce à ces lois qui rendent les élections communales illusoires en ôtant aux élus toute autorité réelle, on peut dire qu'il n'existe pas en France d'autre autorité que celle qu'exerce le pouvoir central, ou celle qu'il délègue temporairement pour être exercée par ses agents sous sa surveillance. Il en résulte que les fonctions électives ne sont pas souhaitées, parce qu'elles ne sont pas puissantes; et que les élections municipales se font languissamment, parce que les citoyens sentent bien qu'ils ne seront pas réellement administrés par leurs élus ; qu'on ne prend pas l'habitude de se mêler aux afiaires, qu'on n'apprend pas à les connaît ce; que les illusions sur ce qui est possible, utile et juste en matière de gouvernement, se répandent et s'enracinent au détriment du pays et de l'administration elle même, et qu'on ne connaît pas de milieu entre l'obéissance inerte et l'insurrection*

On pourrait nous objecter que le maire représente à la fois la commune et le gouvernement. Son autorité est mixte, et c'est pour cela que les constitutions antérieures la faisaient dériver à la fois de l'élection et du pouvoir central, en donnant au chef de l'État le droit de choisir les maires, et en l'obligeant à les choisir dans le sein du conseil municipal. Nous devons aussi reconnaître qu'une administration locale pourrait être égoïste, et multiplier à Texcès les travaux pendant son exercice pour laisser une glorieuse trace de son pastsage, en épuisant les ressources de la commune; ou qu'à force de voter des centimes additionnels, elle pourrait rendre la perception du principal de l'impôt difficile ou impossible. Mais si le gouvernement reste maître de révoquer le maire et de faire appel à l'élection, et si la gestion de la fortune municipale est soumise à des règles fixes et déterminées par la loi, qui remédient à l'imprévoyance et empêchent la dilapida* tion, pourquoi infliger aux communes la peine de l'interdiction que les tribunaux prononcent contre les flétris et les prodigues? Pourquoi réduire les conseils municipaux, comme les conseils généraux, à ne pas exécuter eux-mêmes leurs résolutions? Pourquoi ne pas leur conférer les droils do propriétaires sur leurs propriétés? Pourquoi ne pas se reposer sur eux du soin de gouverner leurs marchés, d'assainir et d'approprier leurs rues, de prévenir les désordres et les querelles? Pourquoi réduire leurs maires, dans la plupart des cas, à n'être que les auxiliaires du sous-préfet? Pourquoi restreindre à l'excès le nombre des sessions du conseil, leur retirer la * publicité, le droit de parler à la population des affaires purement administratives et locales, le droit de nommer les diverses commissions et les divers agents administratifs ? Toutes ces besognes et ces responsabilités que 1 État assume, lui créent des difficultés sans lui donner aucune force. La population, gouvernée k Y«ilr^^^ xl^t^ ^^x

que plus ingouvernable. Cet asservissement détruit l'esprit municipal, et de proche en proche, il énerve le patriotisme.

Le régime de la liberté au contraire est sain, fortifiant, viril. Il forme des citoyens, des hommes, des hommes d'affaires. II élève les âmes, il éclaire les esprits. Les économistes ont remarqué que quand un laboureur se mêle des élections, quand il iutervient par des fonctions municipales dans le gouvernement des intérêts de la commune, il est aussi plus actif dans ses affaires particulières, plus entreprenant, plus sagement entreprenant. C'est une observation vieille comme le monde : on apprend à penser en pensant, à travailler en travaillant, à être libre en usant de la literie. C'est pourquoi il est absurde de ne songer qu'à la liberté politique, dont le foyer est toujours loin, excepté dans les rares moments des élections, et de négliger la liberté communale, dont le foyer est près de nous. La commune anglaise, la commune belge sont libres. Si l'administrateur temporaire de la commune anglaise ne peut pas arbitrairement aliéner la propriété communale, il est soumis à cet égard, non à la tutelle d'un députélieuienant ou d'un ministre, mais à celle d'une commission de la chambre élective, qni procède en quelque sorte judiciairement, et devant laquelle il se fait représenter par un avocat. Il y a loin de cette intervention du pouvoir législatif dans un cas grave et rare, à la surveillance de tous les instants exeicée par le préfet sur nos municipalités. Je ne mets pas en doute que la • forte constitution des communes en Angleterre* et en Belgique n ait été la principale cause du halut de ces deux monarchies, lorsqu'en 1848 toutes les autres ont été ébranlées; et si le peuple anglais se fait remarquer

I. le ne parle iei qoe des communet urbainei jouissant des droits de

corporation

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en général par un grand sens pratique, et par son patriotisme, c est incontestablement à la commune qu'il le doit ; c'est en intervenant dans les affaires de la corn* mune qu'il apprend les conditions d'une bonne gestion et d'une sage liberté.

S'il y a un préjugé enraciné, un préjugé funeste, c'est celui qui fait de la liberté le synonyme de désordre, quand il faudrait dire au contraire que la liberté est le synonyme de l'ordre, et que le meilleur moyen d'intéresser les hommes à l'ordre, c'est de leur apprendre le» affaires Depuis la Constitution de 93, qui chargfait les assemblées primaires d'élire les électeurs, les juges, les jurés, les administrateurs et les conseillers de département, les maires, adjoints et conseillers des communes, et qui, semblable aux constitutions grecques, faisait da métier de voter l'unique occupation du citoyen, il est passé en proverbe qu'un usage immodéré du scrutin condamne les ateliers au chômage et rend toute industrie impossible. Mais nous sommes en véri é passés d'un extrême à l'autre. Nous faisions trop de politique dans ce temps- là ; à présent nous n'en faisons plus du tout. Il y a un juste milieu à prendre ; et Ton ne voit pas que les Suisses, les Belges, les Anglais, qui votent souvent, et qui prennent part au gouvernement de leur pays, n'aient plus d'ouvriers dans leurs fabi'iques. On pourrait aller plus loin qu'eux sans inconvénient. Les^ hommes ont besoin de se sentir libres; c'est un des instincts les plus forts de leur nature. En leur refusant la liberté, on leur refuse une des conditions du bonheur; on leur impose une souffrance. Cela seul est déjà un mal qu'on leur fait. Quand la privation de la liberté n'entraînerait pas d'autre suite, il faudrait y r(»gar4er à deux fois avant de s'y résigner. Non-seulement ils ont le goût, l'instinct, le besoin de la liberté ; mais ils y ont droit. Dès qu'ils ont quelque culture d esprit, et qu'ils cherchent à se rendre raison des cho^ea^iV^ ^^ ^^m^^-

dent d'où vient le commandement qu*on leur fait, et d'où vient la nécessité de Tobéissance II est absurde de supposer qu'une créature humaine qui a une intelli* gence même bornée, et des passions, va subir toute sa vie une domination, sans jamais réfléchir à rorigine de Fautorité. Identifier Tautorité avec la force, porter le peuple à penser que le gouvernement n'a le droit qae parce qu'il a la force, c'est commettre un sacrilège, c'est faire une faute. Le sacrilège est de troubler la notion de la justice, car la force doit être au service de la justice, et n'en peut jamais être le fondement; la faute est de se mettre au hasard de la première insurrection venue : car si jamais le peuple s'aperçoit de sa force, il en usera, et se croira légitime en se voyant puissant, tant on oublie de lui montrer que la force est autre chose que le droit. Au lieu de la force, est-ce l'utilité qu'on in voque? Grande besogne de faire comprendre à la masse qu'il lui est utile d'être gouvernée par un pouvoir unique, central, qui s'étend à tout, à la politique générale, et à la plus petite affaire de cours d'eau et de vicinalité. L'ignorant ne comprendra pas cela, le savant le comprendra encore moins, surtout s'il est ou se croit plus capable que l'autorité. Reste le droit.

Et en effet l'autorité ne peut reposer que sur le droit. Les intérêts feront éternellement varie) les hommes sur l'utile, et la force n'appartiendra jamais au pouvoir contre le peuple, qu'en apparence ; car le peuple est le nombre. Mais le droit, cet unique fondement de l'autorité, d'où vient-il ? De la possession ? On ne possède pas les hommes. Gomme il n'y a pas de prescriptions contre le droit, il n'y en a pas contre la liberté. L'ancienne société appuyait le droit sur la foi religieuse : c'est par là qu'elle a vécu Gette longue alliance entre la royauté et la religion est la seule explication de la longue histoire de la royauté absolue. Aujourd'hui l'alliance est rompue :

c^st un fait tellement définitif que ceux mêmes qui le déblorent, le reconnaissent. A cette force morale qui s'app^ait la religion, s'est substituée une autre force moralt, li s'appelle la raison. Désormais il n'y a plus d'autre droit public que celui que la raison établit. La religion elle-même , irrévocablement séparée de l'État, invoque la raison, pour obtenir sa liberté dans l'État. Or, qu'estce que le droit fondé sur la raison? C'est le droit identique à la liberté ; le droit commun à tous, n'appartenant en particulier à personne ; c'est l'égalité. Du moment que la liberté et l'égalité sont de l'essence du droit, la seule autorité légitime est l'autorité déléguée, l'autorité constituée par la volonté de tous. Dans cette délégation Tunanimité est-elle possible? Il est clair qu'elle ne l'est pas. Donc l'autorité absolue est illégitime. Il faut qu'il reste toujours à la minorité une chance de démontrer qu'elle a raison, et de faire pacifiquement reconnaître son droit. Si le progrès n'est pas impossible , il est clair que l'autorité immuable est contre la nature des choses; et il faut qu'une génération nouvelle ait toujours un moyen d'améliorer l'organisation de la société. Pourquoi les hommes, individuellement possesseurs d'une part égale de liberté , délèguent-ils l'autorité à un homme ou à un corps? Déléguer l'autorité, c'est faire une opération analogue à l'impôt; car celui qui se soumet à l'impôt renonce à la moindre partie de la propriété pour sauver l'autre ; et celui qui délègue l'autorité renonce à une partie de sa liberté pour sauver le reste. Donc il est de l'essence de l'autorité déléguée de ne pas être absolue : car du moment qu'elle est absolue, elle perd sa raison d'être. Celui qui» dans un incendie, abat une partie de sa maison pour faire la part- du feu est un homme sage; celui qui raserah sa maison de peur qu'on n*y mit le feu serait un fou. Quand les anciens rois disaient: a Je tiens mon pouvoir de Dieu, donc mon pouvoir est absolu, » ils se trompaient sur le principe ; mais ils étaient

dans la logique. Si les rois modernes disaient : « Je tiens mon pouvoir da peuple, donc il est absolu, » ils auraient raison dans leur principe , mais leur conséquence ne serait pas seulement fausse, elle serait contra' 'ictoire. Le peuple ne peut retrancher de sa liberté que la portion strictement nécessaire à la conservation du reste. Ce qu'il en retranche de plus, par erreur^ ou ce qu'on en retran- <^he par la force, est d'abord une injustice qu'il subit, et qu'il constate tôt ou tard, et c'est ensuite, pour les délégués, un accroissement d'autorité fatal ; car ils auraient été le droit, si la délégation avait été renfermée dans ses justes limites; et parce qu'elle excède, ils ne sont que la violence.

Le peuple, dit-on, ne raisonne pas. C'est possible ; mais par un moyen ou par un autre, il arrive à la conclusion du raisonnement. Tout ce qui est contraire à la logique est éphémère. Un gouvernement qui fonde son droit sur la délégation reconnaît par là même la liberté. C'est autant son intérêt que son devoir, de n'accepter qu'une délectation strictement limitée par lac nécessité sociale. Tout ce qu'il prend au delà est une cause de désordre, une chance de ruine pour lui, et de trouble pour la société. Il se fortifierait en se restreignant*. On pent poser en axiome que tout homme aspire à la liberté avec une force d'expansion telle, qu'il renverse infailliblement les barrières factices qu'on lui oppose et qui l'empêchent pour un temps de se rétablir dans son état naturel. C'est pour ce a que tout gouvernement absolu e&t rétrograde. Il s'oppuse aux progrès de la raison publique, parce que la raisviu publique ne pourrait pas faire de progrès sans le renverbor.

I. « Ce rVst pas impunément qu'on se Jone des lois coDtiiliiUonnelles l'iui Éiai, vi la proiecUon des lois est plus nécessaire encore aux goiivt-'lunii-iiis qu'à leurs sujets. » (Discours de iioiAoy d'Anglas i ia G auibi'e des pairs^ dans la discussion de la loi de 1814 tor la presse.)

On parle de rincapacité du peuple ; c'est l'argument de M. de Booald. Selon lui, le peuple est incapable de se gouverner et de choisir son gouvernement ; il faut donc qu'il reçoive comme un bienfait le gouvernement qu'on lui impose. Ne faisons pas ici de théorie absolue, il ne nous faut que des faits, et n*étendons pas la question outre mesure; ne dépassons pas l'horizon de Tadmiaistration communale. De quoi s'ag>t-il? De conserver et d'améliorer uoe très-modeste fortune, d'en dépenser les revenus avec intelligence dans riniérêt commun, de nommer à quelques emplois locaux, de surveiller quelques fonctionnaire!%, de fonder et d'administrer une école, un asile, un hospice, de maintenir la tranquillité dans les rues , d'ouvrir et d'entretenir un chemin, de faire en un met pour une ville ou pour un village ce que fait chez soi le père de famille. C'est une tâche importante, mais circonscrite. La question est de savoir si, dans une commune un peu étendue, telle qu'il serait facile d'en constituer en France en ne s'astreignant pas à donner à chaque village une municipalité^, on ne trouvera pas douze hommes capables de la remplir avec intelligence et probité; et si les habitants , que ce choix intéresse au plus haut degré, ne seront pas mieux placés que le piréfet ou le ministre pour découvrir les administrateurs qui leur conviennent. Quand on réduit la question à ses proportions véritables, on a presque honte de la voir controversée. Il est clair que la commune ne manquera ni d'administrateurs capables, ni d'électeurs intelligents ; qu*il n'y a pas même de prétexte pour porter ailleurs le diroit de chdisir; que

I. n y avait en France, aranl 1871, 87000 communes pour une pnpulati'tn d« 37 4UU UOO lialiiUnts, ce qui d«>nne une moyenn** de luou li iliitanis |»ar coiiimiine. Sur ce nombre, 433 communes nul un» moyenne de 76 liabiiiniis; !2ô60 ont une moy<>nne de «68; 4i67, une ro<>)eniie de S&2; 4ui8, un« moyenne de 34 9 ; 3016, une moyennp de 4)6; enfla 4 1 066 ni* dèpashenl p.4S en moyenne 706 babilanis. Cela r-iii une moyenne de b''\9 habJUnU pour 27630 communes. Voyez te Dictionnaire des cotti" munes de France, par Ad. Joanne , p. lxteu de l*lfiVx«)vV.\x«^x>^.

eette TÎoiation de la liberté est mjnstey ^exatoire, inotSe, dangereuse ; et que les administrateurs les pins en état de mettre de l'ordre dans la eomminie, sont eeox qne la commnne elle-même a préKrés. Grâce i eette autonomie de la commune, les dtbjens auront le sentiment de leur importance et de leur dignité, le sentiment de leur droit Us grandiront dans leur propre estime, en se mêlant am affaires publiques. Ss jouiront doublement du bon ordre, qoi sera leur œuyre. Us prêteront main-forte à une administration cboisie par eux dans leur propre sein , et qui ne sera que l'expression de leur intérêt et de leur Yolontë. Bs se tiendront au courant, en leur qualité de surveillants ^ et de futurs électeurs, de toutes les déterminations du pouvoir municipal; ils en sauront les motib , ils en verront la nécessité ; ils seront les premiers à réclamer Tintervention de l'autorité, au lieu qu'à présent ils se laissent mener passivement. Si quelqu'un redoute que les communes émancipées manquent d'économie et se laissent entraîner à des emprunts inconsidérés, il n'y a qu'à voir le chiffre auquel s'élève la dette communale sous le régime de la tutelle administrative. Nos communes , si bien surveillées, ont été ruinées par la loi du 10 juin 1793S par la loi du 24 août 1793^ par la loi du 20 mars 1813'; elles sont presque toutes surchargées d'emprunts écrasants. L'absence de vie propre décourage les donataires, éteint le zèle des administrateurs. Un des pins sûrs moyens de mal raisonner, c'est de vouloir toujours regarder les maux futurs et de ne jamais tenir compte des maux présents. Qui a besoin qu'il y ait de l'ordre dans la commune ? c'est la commune : personne ne fera la police mieux qu'elle. Qui payera les centimes addi-

I. Décret def 10 et II Jain 1703, concernant le mode de partage dei biens coinmiiDaux.

3. Décret du 24 août 1703, sopprimant Tactif des communes et chargeai! r£tat d*ttcquiiier leurs dettes, $ 20, art. 70 et 01.

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