‹ La liberté religieuse et la législation actuelleChapitre 14 sur 22 · LE CONCORDAT · texte numérisé non relu

LE CONCORDAT

Convention entre le gouvernement français et Sa Sainteté Pie Vil \ échangée le 23 fructidor an ix (10 sep* . tembre 1801).

Le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est

178 Là lfBEtfrt AtLttitroa

la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré, et attend encore en ce moment te plus grand bien et le plus grand éclat de rétablissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

Article l e r. La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

Art. 2. Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

Art. 3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, môme celui de leurs sièges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de KEglise (refii#

ET Là LÉOISlAtîON AdTtfELLE. 4M

néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gôu- 1 vernement des évéehés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

Art. 4. Le premier consul de là République némmera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés ëfc évèchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les forme* établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

Art. 5. Les nominations aux évéchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul; et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.

Art. 6. Les évéques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors,

180 Ul liberté religieuse

qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement. »

Art. 7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

Art. 8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France :

Domine, salvam fac Rempublicam, Domine, galvos fac Consules.

Art. 9. Les évoques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

Art. 10. Les évêques nommeront aux cures.

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.

Art. 11. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

Art. 12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, né-

cessaires au culte, seront remises à la disposition des évèques.

Art. 13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause.

Art. 14. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évèques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

Art. 15. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire, en faveur des églises, des fondations^).

Art. 16. Sa Sainteté reconnaît dans le premier

(i) Code civil, art. 910 : « Les dispositions entre-Tifs et par testament an profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront auturisées par une ordonnance royale. » — Loi du 2 janvier 1817, art. i #r : et Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation du roi, tous les biens meubles, immeubles ou rentes, qui lui seront donnés par acte entre-vifs ou par acte de dernière volonté. »

J8* hà ftMfttf ftllHJtttJSB

consul dé la République française les thtme* droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

Art. 17. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeur^ du premier consul actuel ne serait pas catholique/ les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évèchés seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 26 messidor de Fan » de la République française.

Page 1