II LIBERTÉ RELIGIEUSE
fai parlé, — demeure la devise de toute conviction sincère. Je dois en outre m'associer i ceux qui pensent comme moi, et l'association religieuse basée sur une foi commune, doit se gouverner elle-même, sans recevoir de mot d'ordre ni de direction de l'Etat pour tout ce qui est purement religieux. Il est évident que si l'Etat dit à la foi : Tu iras jusqu'ici et pas plus loin, — ou bien s'il s'ingère dans l'administration intérieure de l'Eglise, la liberté religieuse n'existe pas. La liberté de la religion a sans cesse été confondue avec la liberté de la pensée ou de la conscience décidément hors d'atteinte, ou bien avec la protection de la religion. Pour se contenter de si peu, il faut ignorer ce que c'est que la religion et ce que c'est que la liberté ; il faut ignorer que la religion n'est simplement ni une idée, ni un sentiment intime, mais qu'elle est à ta fois croyance et acte, pensée et vie, et qu'il est de m nature de se répandre par la propagande et 4e prendre corps dans le culte ; il faut ignorer que 1» lilmté consiste non dans la tutelle et la «urveilr ta^e^^aisd^B^rinilépendaneeetttewl'abolitionda
toute entrave qui s'oppose au plein exercice du droit. Ainsi donc, pour juger de notre législation française en matière si grave et si délicate, nous n'ayons que deux questions à poser : Dans quelle mesure le droit de propagande y est-il reconnu? Les divers cultes sont-ils vraiment indépendants de l'Etat dans leur administration et leur gouvernement? La réponse à ces deux questions nous apprendra dani quelle mesure est réalisé en France ce que M. Dijpin appelle dédaigneusement je ne sais quelle liberté religieuse, et qui est tout simplement Ja lil>ert£ de la religion.
Le savant jurisconsulte vient de rééditer son M^ nuel du droit public ecclésiastique français, répertoire un peu confus mais complet de toutes les ordonnances, lois et décrets qui concernent les cultes. Çn le parcourant on ne peut s'empêcher de penser que la religion doit être un mal bien grave, bien redoutable, pour que tant de précautions aient été pér cessaires contre elle. On voit qu'elle a été le perpétuel tourment, le souci rongeur des représentants ^e l'pt&t, et qne tp«s leijrs efforts opt été çpffiWjri*
pour discipliner, modérer et diriger à leur gré cette grande puissance dont l'indépendance native leur semblait un danger public. Lors même qu'individuellement ils se prosternaient devant elle et lui demandaient l'apaisement de leur conscience troublée, ils retrouvaient toute leur méfiance comme hommes politiques, et s'ils lui baisaient les pieds aux heures de la pénitence, ils ne lui en liaient pas moins les mains. Le livre de M. Dupin nous apprend combien ces liens ont été multiples et habilement tissus dans le passé. On peut dire des législateurs français ce que Montesquieu disait des législateurs romains, qu'ils ont fait la religion pour l'Etat. Certes, nous ne demandons pas l'inverse ; nous ne voulons pas que l'Etat soit subordonné à l'Eglise. Il y aurait de l'injustice & méconnaître tout ce qu'avaient de complexe et de délicat les rapports des deux pouvoirs dans l'ancienne France. Le spirituel était alors si inextricablement mêlé au temporel en Europe, que l'Etat était forcément appelé à s'immiscer dans des questions qui avaient un côté politique. Il se trouvait mêlé aux affaires religieuses, qu'il le voulût ou non, parce que
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les affaires religieuses mettaient constamment en jeu ses propres intérêts. Pour juger avec équité la marche suivie par lui à regard de l'Eglise, il faudrait se replacer complètement dans les circonstances de ces temps si différents des nôtres.
Cependant, même en faisant la part très-large au droit de l'Etat, on reconnaîtra bientôt qu'il l'a dépassé, et qu'exclusivement préoccupé de tenir sous sa dépendance toutes les forces vives du pays, il a confisqué à son profit la liberté de la religion. Nous n'en voulons d'autres preuves que ces fameuses libertés de l'Eglise gallicane qui, sans doute, renferment des articles dictés par une sage politique, mais qui au fond livrent l'Eglise sans défense à l'Etat. Cette œuvre d'illustres légistes, héritiers et représentants du vieux droit romain, devrait être appelée : Les libertés de VEtat vis-a-vis de l'Eglise gallicane. Si nous approuvons sans réserve le premier article qui déclare que le pape ne peut rien commander ni ordonner de ce qui concerne les choses temporelies, dans les pays de la souveraineté du roi très-chrétien, le second, qui décide la supériorité du concile
kè U. I4BBETÉ aiiLIGIEUSl
sur le p?pe et tranche ainsi judiciairement une question qui est du domaine religieux, rétablit au profit de l'Etat la confusion du spirituel et du temporel. Les libertés de l'Eglise gallicane contiennent une série d'autres articles qui sont empreints d'une grande sagesse parce qu'ils maintiennent l'unité politique du pays; mais on ne saurait ranger dans cette catégorie ceux qui déclarent que le clergé ne peut s'assembler qu'avec la permission du roi, et que les évoques, lors même qu'ils seraient mandés par le pape, ne pourront sortir du royaume sans l'autorisation du gouvernement? Etrange liberté pour une Eglise que de ne pouvoir délibérer sur ses premiers intérêts sans l'agrément des autorités civiles?
Si nous voulons saisir sur le vif }a pensée vraiment française des rapports de la religion et 4e l'Etat, U faut la chercher dans le grand siècle de l'unité monarchique. Personne plus que nous n'admire l'imposante assemblée d'évêques, qi» en IftBî traita avec tant de science et d'éloquence des fwmti I99 plu§ délicats 4u droit ecclésiastique. Nous ne §ppime? pas <fc c$u$ qui t^iterçt légèrement t*
grande mémoire de Bossuet, ce père de l'Eglise de France, dont l'incomparable parole nous remtie [et nous ravit encore, comme elle remua et ravit ses contemporains. Le décrier ou le diminuer, ce serait pour lé catholicisme français se décrier et se diminuer lui-même, car il n'aura jamais une personnification plus grandiose, ni un défenseur plus habile et plus convaincu, ni un plus royal génie pour l'illustrer. Mais il est permis, tout en gardant le respect et l'admiration, de regretter que la fascination monarchique ait entraîné le haut clergé le plus estimé pour les vertus et les mérites de tous genres à faire trop bon marché de l'indépendance de l'Eglise. Que rassemblée de 1682 formulât les antiques maximes du clergé de France sur les rapports des conciles généraux et de la papauté ; que même elle proclamât l'incompétence du pape dans toutes les questions de l'ordre temporel, rien de mieux, si telle est son opinion ; mais on a peine à comprendre qu'elle ait sanctionné solennellement ce qu'il y avait de plus contraire au gouvernement de l'Eglise par elle-même, dans l'anéien droit du
royaume. Au siècle suivant le clergé de France approuvait des déclarations comme celles-ci : « La » puissance temporelle, avant d'autoriser la publi- » cation des décrets de l'Eglise, a droit d'examiner » la forme de ces décrets, leur conformité avec les » maximes du royaume et tout ce qui dans leur publi- * cation peut altérer ou intéresser la tranquillité publi- » que. » Les considérants de cet arrêté, rendu en conseil d'Etatenl770, étaient encore plus graves que l'arrêté lui-même. «11 est essentiel, portait l'arrêt royal, » d'empêcher qu'on n'agite dans le royaume des ques- » lions téméraires ou dangereuses^ non-seulement sur les » expressions qui peuvent être différemment entendues, » mais encore sur le fond des choses. » Toutes ces résolutions étaient prises pour le bien de la religion et pour celui de VEtat qui ne se peuvent séparer, et comme le remède le plus prompt et le plus capable d'affermir l'union qui doit régner entre le sacerdoce et l'Empire. C'est toujours la religion au point de vue de l'Etat, et le sacerdoce au point de vue de l'Empire. Si nous nous reportons à ce passé si lointain, c'est d'abord que nous y trouvons la pensée fondamentale qui
traverse toute notre législation sur les cultes et l'origine de cette longue tradition d'asservissement que Ton nous étale si complaisamment; c'est ensuite que Ton essaye de rajeunir ce passé, c'est qu'on l'évoque non sans des vues profondes , et qu'on y cherche la généalogie et comme l'ennoblissement de l'oppression religieuse, oppression sans compensation cette fois, car ce n'est pas Bossuet qui porte la parole!
On voit ce qu'était la liberté intérieure de l'Eglise sous l'ancienne monarchie française. Quant à la liberté de la religion en général, au droit des minorités de pratiquer ou de répandre leur foi, il n'y a pas à en parler. 11 faut remonter aux plus tristes jours de l'empire romain pour retrouver ce que la France a vu à la fin du xvn e siècle.
Nous traverserons rapidement la grande période révolutionnaire, inaugurée en 1789 et préparée par le mouvement ardent des esprits pendant près d'un siècle. Dans ce bouillonnement incomparable de toutes les vérités et de toutes les erreurs, de toutes les passions et de tous les rêves, on put croire un
instant que le droit de là conscience serait définitivement consacré. Lés flots puissants soulevés par un violent orage touchèrent momentanément le But, mais pour être bientôt refoulés en arriére, cotnme ces grandes marées de l'Océan qui, sous l'impulsion d'un vent furieux, lancent leur écume sur le rivage à des distances considérables qu'elles ne franchiront peut-être qu'après des siècles. Qui n'aurait cru-que la liberté religieuse allait être définitivement consacrée en entendant le langage de Mirabeau le 14 janvier 1791, dans un de ces moments où ta raison môme semblait parler par sa bouche : « En général, disait*], la religion n'est pas et ne peut être un rapport social; elle est un rapport de l'homme privé avec l'être infini. Comprendriez-vous ce que l'on voudrait dire si l'on vous parlait d'une conscience nationale ? Hé bien ! la religion n'est pas plus nationale que la conscience. Serait-ce comme juge de la vérité, ou comme juge de son aptitude à former de bons citoyens, que le législateur rendrait une religion constitutionnelle? Mais d'abord y a-t-il des vérités nationales? En second lieu, peut-il ja-
mais être utile au bonheur public que la conscience des hommes soit enchaînée par la loi de l'Etat? L'Evangile est une économie toute spirituelle offerte aux mortels en tant qu'ils ont une destination ultérieure aux Ans de l'association civile et considérée hors de toutes leurs relations politiques. L'Evangile a demandé en paraissant dans le monde que les hommes le reçussent et que les gouvernements le sauf' prissent. 11 fallait que Dieu seul paûrt dans ce qui n'était que son ouvrage. C'est ce qui doit le distinguer, jusqu'à la fin des temps, de tous les cultes qui ne subsistent que par leur incorporation dans la loi des empires. » Ce discours dépassait de beaucoup l'état des esprits au moment où il fut prononcé ; il réclamait même plus que ce que nous réclamons présentement au point de vue strict de la liberté religieuse, car sa conséquence logique était la séparation absolue des deux pouvoirs, mais il était surtout remarquable parce qu'il rompait avec la tradition française en matière de culte. La religion n'était plus simplement envisagée comme un péril ou un utile auxiliaire pour l'Etat; elle était
considérée en elle-même pour sa valeur propre, et la liberté religieuse complète était contenue en germe dans ces principes. L'Assemblée constituante n'était pas mûre pour lès appliquer, elle se borna à formuler noblement la liberté de conscience eh déclarant que les emplois civils et militaires sont tous accessibles à tous les citoyens sans distinction de croyances et de culte ; mais pour ce qui concerne l'organisation de la religion elle-même, elle retomba dans les vieux errements. La constitution civile du clergé reprit en les modifiant, selon lès nécessités du temps, l'œuvre de Louis XIV. Ce fut encore là religion pour l'Etat, non plus pour l'Ëtàt monarcbique du xvn è siècle, mais pour l'Etat révolutionné de la an du xvm è siècle. Ainsi la Révolution sans le savoir rentrait par l'une de ses mesures les plus hardies dans l'ornière du passé ; là où elle croyait innover, elle imitait et parodiait. Elle subissait l'influence de la vieille erreur française en matière de religion, ^t tombait dans cette idolâtrie de l'Etat qui n'est pas moins funeste quand il est démocratique que quand il est aux mains d'un seul;
elle Test même davantage, car la tyrannie du grand nombre se donne bien plus facilement les apparences du droit, et l'arbitraire qui est légal dans la forme est le plus odieux et le plus incurable de tous. On sait que la constitution civile du clergé amena promptementla persécution; la dignité de la religion fut noblement vengée par d'héroïques martyrs, qui ne se doutaient pas qu'ils mouraient victimes des principes proclamésavec éclatprécisément àl'époque glorieuse dont ils avaient fait l'âge d'or de l'Eglise de France. On sait aussi ce que devint la liberté de la religion pendant les terribles années de la Convention et jusqu'à quel despotisme furieux s'emporta la passion populaire. La Commune de Paris prit un arrêté qui ordonnait de fermer les églises et de raser les clochers. La France faillit un moment assister au scandale de la proclamation d'une nouvelle religion nationale. On hésitait entre la déesse Raison et l'Être suprême, et on allait se décider définitivement pour le culte patronné par Robespierre, quand les événements de thermidor mirent fin à ces folies, dans lesquelles nous retrouvons
néanmoins l'éternelle préoccupation française de faire la religion pour VEtat comme on reconnaît dans le délire d'un malade ses idées de prédilection. Si plus tard la Convention formula le principe de la liberté religieuse avec une grande netteté, en décrétant que « nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi, » le sol auquel ce germe fut confié était encore trop bouleversé pour qu'il y pût fructifier. D'ailleurs, ce n'est pas dans les temps de réactions antireligieuses que la liberté de religion peut être consacrée. La conscience n'inspire tout le respect auquel elle a droit que quand on y reconnaît une émanation de Dieu, et l'impiété sera toujours disposée à la violenter.
Les vieux préjugés sur les rapports de la religion et de l'État subsistaient encore, modifiés seulement dans la forme. L'ancien courant qui avait battu et presque emporté ses rives allait reparaître apaisé, après le rétablissement de l'ordre social, et l'oppression douce et régulière de la religion allait remplacer la persécution ouverte.
Avec le concordat et surtout avec la loi de germinal an x, nous entrons en plein dans notre sujet, car la législation actuelle sur les cultes est encore , à peu de chose près, celle du Consulat et du premier Empire. Il y a quelques années, il eût été très-difficile de se faire comprendre en exprimant même des réserves timides sur ces grands actes de Napoléon. Il était entendu, selon une phrase consacrée, qu'il avait relevé les autels et restauré la religion en France, comme si les autels se relevaient autrement que par le retour des sentiments religieux dans les cœurs, comme s'il suffisait de rouvrir les temples pour ramener la foi. On s'imaginait que le jeune
général avait reconquis les âmes au christianisme comme il avait conquis l'Italie , par quelque habile et foudroyante manœuvre, et Ton oubliait ces vieux prêtres qui avaient célébré les saints mystères au péril de leur vie dans les jours de proscription. La religion a été restaurée en France, non pas à Saint- Cloud ou aux Tuileries, mais sur les pontons et sur les échafauds, dans l'exil et dans les obscurs réduits où se cachait une fidélité courageuse. Aujourd'hui on sait ce que vaut ce lieu commun sur le relèvement des autels par un acte politique, et on reconnaît tout ce qu'il renferme d'insolent mépris pour la religion. Quant à nous, si nous admirons l'habileté diplomatique du grand homme d'Etat qui a Conclu le concordat, nous ne pouvons voir la consécration de la liberté religieuse dans les lois or* ganiques qui l'ont suivi. Nous reconnaissons que la loi] de germinal an x a donné des gages éclatants i la liberté de conscience et à l'égalité des divers cultes, et nous sommes loin de dédaigner un pareil résultat ; mais pour ce qui concerne la liberté religieuse proprement dite, nous ne savons où en
trouver tes garanties. C'est à ce moment de notre histoire que Ton commence à confondre la liberté de conscience et l'égalité des divers cultes devant la loi avec la liberté des cultes. Napoléon lui-même favorisait cette confusion quand il déclarait qu'il flétrissait d'avance du nom de Néron celui de ses successeurs [qui porterait atteinte à la liberté des cultes. Il entendait par ces mots que nul citoyen ne devait jamais être poursuivi pour ses croyances et que, quel que fût son culte, il pourrait parvenir à toutes les charges de l'Etat. Certes, l'éclatante consécration d'un tel principe était un grand bienfait ; seulement la reconnaissance ne doit pas faire perdre au langage son sens naturel : l'égalité n'est pas la liberté. On peut avoir l'une sans l'autre : tantôt la liberté religieuse sans l'égalité, comme cela a été le cas en Angleterre jusqu'à l'entrée des juifs dans le parlement; tantôt l'égalité religieuse sans la liberté, comme en France. Nous avons trop souffert de cette équivoque pour ne pas chercher à la faire disparaître. Si la liberté religieuse consiste dans la libre difti-
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sion de la foi et dans l'administration des cultes par eux-mêmes, je demande où on la trouve dans la loi de germinal an x.
La religion est placée sous la main du pouvoir civil. Celui-ci est directement mêlé à sa vie la plus intime. S'agit-il du personnel du culte? C'est l'Etat qui nomme à toutes les fonctions, depuis la cure de village jusqu'aux sièges épiscopaux. L'Etat, qui croit avoir relevé les autels, en conserve la garde et il a la clef de tous les temples. Une petite chapelle, un oratoire ne peuvent s'ouvrir sans son agrément (l). S'agit-il des associations religieuses et particulières qui se forment dans des buts de dévotion ou de charité au sein de la grande association catholique? l'Etat peut les autoriser ou les interdire à son gré. S'agit-il des assemblées délibérantes de l'Eglise, faisant partie de son organisation régulière, de ses synodes diocésains ou métropolitains? il faut pour les tenir l'autorisation expresse du gouvernement Mais voici qui est plus grave : le dogme
(t) Art. «rgtn., litre in, art. 44.
lui-même est du ressort du pouvoir, car aucune bulle, bref, rescrit, décret ne peuvent être reçus et imprimés sans l'autorisation de l'Etat (1). Qui nous garantit que, le cas échéant, il n'empêchera pas l'homologation de telle ou telle définition d'un article de foi? Il a le droit d'ordonner des prières publiques ; dès qu'elles sont commandées, les évêques doivent se concerter avec le préfet et le commandant militaire du lieu. Le serment politique est de rigueur pour les membres du clergé. Le gouvernement qui s'occupait de si grandes choses ne négligeait pas les petites, et il s'était réservé le droit de faire habiller les ecclésiastiques de noir et à la française. Même dépendance pour le culte protestant. 11 n'a pas plus que le culte catholique le droit de nommer ses pasteurs, de convoquer ses synodes, de délibérer sur ses intérêts et d'étendre ses circonscriptions sans l'agrément du pouvoir. Appeler un tel régime la liberté des cultes est un vrai nonsens. Les premiers intéressés l'ont bien ainsi pensé.
(0 Art. organ., titre i,art. 1.
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« Il résulte, écrit l'évoque d'Àrras, de cet ordre de choses, pour l'Eglise vis-à-vis de l'Etat, une situation inférieure et dépendante qui tend à devenir de plus en plus servile; pour l'Etat vis-à-vis de l'Eglise, des habitudes de suprématie offensante et des tendances de plus en plus manifestes à l'oppression (t). » « Par la loi du 18 germinal, disait excellemment Vincent, pasteur à Nîmes, les religions cessent d'exister par elles-mêmes et pour elles-mêmes, elles font corps avec le gouvernement; elles devien* nent un objet d'administration. »
On croit répondre à toutes nos objections en rappelant le salaire des cultes par l'Etat. Nous comprenons très-bien que des cultes salariés entrent dans des rapports particuliers avec le gouvernement et qu'ils renoncent nécessairement à une portion de leur indépendance ; mais personne ne contestera que les sacrifices qui leur sont demandés peuvent être plus ou moins considérables. L'Etat doit sans doute sauvegarder ses intérêts et ceux
(1) Parisis. Cas de conscience, p. lift.
des lois du pays. Il est certain que le premier consul ne pouvait permettre, sous aucun prétexte religieux, que son Code civil devint une lettre morte. Il était convenable que la haute surveillance de l'Etat s'exerçât partout et ne rencontrât nulle part des portes closes. Nous admettons que, par suite du salaire des cultes, le gouvernement ne saurait rester étranger a la direction qui leur est donnée; mais, après avoir fait toutes les concessions légitimes, il n'en demeurera pas moins que la loi de germinal a porté aux dernières limites l'assujettissement delà religion, assujettissement doux, régulier, administratif, mais d'autant plus oppressif. H n'en demeure pas moins que le premier consul aurait pu parfaitement régler l'organisation des cultes sur d'autres bases, et qu'à part la liberté de conscience et l'égalité des cultes devant la loi, définitivement conquises par la Révolution et magnifiquement consacrées par lui, il a exagéré encore les principes de l'ancienne France, et spécialement ceux de Louis XIV sur les rapports de la religion et de l'Etat Comment en douter, quand on a lu le fameux