LA LIBEBTft RELIGIEUSE
l'ombre d'une illusion dans les esprits, le premier Consul adressa les paroles suivantes au clergé français dans la proclamation dont il accompagna la promulgation du concordat : t Ministres d'une religion de paix, que l'oubli le plus profond couvre vos dissensions, vos malheurs et vos fautes ; que cette religion qui nous unit, vous attache tous par les mêmes nœuds, par des nœuds indissolubles, aux intérêts de la patrie. Déployez pour elle tout ce que votre ministère vous donne de force et d'ascendant sur les esprits; que vos leçons et vos exemples forment les jeunes citoyens à l'amour de nos institutions, au respect et à l'attachement pour les autorités tutélaires qui ont été créées pour les protéger; qu'ils apprennent de vous que le Dieu de paix est aussi le Dieu des armées, et qu'il combat avec ceux qui défendent l'indépendance et les libertés de la France. » Ainsi non content de placer la religion sous la main de son gouvernement, l'illustre général prétendait ranger Dieu lui-même sous son drapeau et le faire marcher avec ses aigles! C'est qu'il voulait avoir un Dieu français et surtout napoléo-
nien, dont les ministres servissent fidèlement sa politique.
Cela nous montre qu'en fait d'autel il a élevé son trône, et que la dévotion qui l'a le plus touché est celle qui est due aux autorités tutélaires créées pour protéger les institutions du pays. Aussi voulait-il que le catéchisme inculquât aux jeunes citoyens, sous peine du feu de l'enfer, ce premier des commandements qui accomplit la loi et les prophètes. « D. Que doit-on penser, lisait-on dans le catéchisme approuvé sous le premier Empire, de ceux qui manqueraient à leur devoir envers notre empereur? — R. Selon l'apôtre saint Paul, ils résisteraient à Tordre établi de Dieu même et se rendraient dignes de la damnation éternelle (f )....» Le christianisme ainsi expliqué mérite certes l'éloge de Portalis, « que la religion qui fait de si grandes menaces est utile à la société, » et qu'elle est admirablement assortie à la politique de tous les gouvernements qui ont envie de durer. Une autre question est celle de
(1) Nachot. JH Uk Hberté religieuse en France, p. 182.
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savoir si une telle religion conserve sa dignité, son ascendant sur les âmes, et si elle est aussi utile i la cité d'en haut qu'à la cité d'en bas.
U parait qu'à leur apparition les mesures du premier Consul sur les cultes furent jugées très-généralement comme nous le jugeons nous-mêmes. Au retour de Notre-Dame, le jour même où ces mesures avaient reçu une sanction solennelle, le premier Consul se trouvant au milieu de ses généraux leur dit s « N'est-il pas vrai qu'aujourd'hui tout paraissait rétabli dans l'ancien ordre? » Oui, répondit l'un d'eux, excepté deux millions de Français qui sont morts pour la liberté et qu'on ne peut faire revivre.,, » Le mot, authentique ou non, est juste et profond, car nous sommes en droit de dire en résumé, que la loi de l'an x, « blesse vivement et par tous les côtés la liberté religieuse (1) ! »
Nous ne croyons pas avoir été injustes envers la mémoire de Napoléon en critiquant une œuvre où Ton s'est plu à admirer l'empreinte de son génie.
(l) Nacbtt. fe U Ut*rt4 rtli§i$uu *n Fr**ct> p. 181,
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Pour nous, nous y trouvons surtout la trace profonde et comme le pli creusé des chaînes multiples et polies dont) il voulait envelopper l'esprit et la conscience d'un peuple encore frémissant, pour faire son bonheur sans doute, mais pour le faire à sa manière et selon ses vues. Nous avons reconnu qu'il a eu la gloire de consacrer définitivement dans le concordat le principe de l'égalité religieuse de tous les citoyens, mais ce progrès commandé du reste par la Révolution française ne nous fait pas prendre le change et ne nous console pas de ce qu'il ait cru devoir sacrifier absolument la liberté de la religion. Gardons-nous des admirations qui vont jusqu'à l'enivrement. La merveilleuse destinée de Napoléon ne eessera jamais de passionner la France ; son foudroyant génie, son indomptable énergie, son éloquence nerveuse et originale, ses infortunes aussi grandioses que ses triomphes» son origine démocratique et sa fin dans l'exil lointain! tout concourt à ranimer incessamment l'enthousiasme qu'il inspire, et ce n'est pas au moment où ses luttes suprêmes pour défendre le sol de la patsu»
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viennent de nous être dépeintes dans un tableau si lumineux et si pathétique que cet enthousiasme court risque de s'affaiblir. Malheureusement il tourne fréquemment à l'idolâtrie; les esprits ne sont pas seulement captivés mais asservis. C'est qu'au fond la France s'adore elle-même dans la personne de Napoléon ; elle retrouve en lui, élevés à la plus haute puissance, ses qualités et ses défauts. Le premier Empire, c'est la réalisation de tous ses rêves ; c'est la conquête au dehors, et au dedans l'unité excessive; c'est la grandeur qui fascine et l'égalité qui flatte, sans la liberté qui gêne parce qu'elle réclame l'esprit de suite et l'effort persévérant; c'est l'élan impétueux au delà des frontières, et dans la patrie les doux loisirs procurés par le mécanisme administratif aux dépens de l'énergie individuelle ; c'est la guerre qui satisfait le besoin d'activité turbulente, et la centralisation qui satisfait la paresse civique. Voilà pourquoi ces grands souvenirs sont des souvenirs dangereux et tentateurs par un côté. Il n'y aura de progrès pour nous que dans la mesure où, sans tomber dans d'injustes réactions, nous
garderons la liberté de nos appréciations et nous reconnaîtrons tout ce qui a manqué à cette glorieuse époque, tout ce qui nous a perdus et nous perdrait encore si l'infatuation du passé nous fermait l'avenir.
Au reste, si nous nous renfermons dans la question spéciale qui nous occupe, il est certain que l'auteur du concordat Ta regretté tout le premier. On sait combien de temps dura la pacification religieuse : « Lorsque Napoléon, dit M. de Pradt dans son livre des quatre concordats, se sentit enlacé dans les querelles religieuses toujours croissantes ; lorsqu'après avoir travaillé en vue de tout pacifier, il se trouva avoir semé des germes de discorde ; lorsqu'après avoir compté sur l'appui du clergé, il le trouva hérissé d'ombrages contre lui, il chercha d'où provenait un résultat si différent de celui qu'il croyait avoir préparé; et recueillant les tristes fruits de son expérience, il recounut avec douleur la faute qu'il avait faite en se mêlant de la religion autrement que comme garant de la liberté de tous les cultes. Souvent il m'a dit : La plus grande faute de
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mon règne est d'avoir fait le concordat $ mais il est trop tard pour m'en repentir. »
Napoléon avait dit du pape : Avec les armées fran* çaises et des égards f en serai toujours le maître-. C'était le fond de sa pensée sur la religion; il s'était imaginé qu'il la gouvernerait facilement en combinant la force matérielle avec un certain respect tout extérieur. Il vit bientôt qu'il s'était trompé. D'abord il s'était fait illusion sur lui-même et il trouva plus commode de se servir des armées françaises que de prolonger les égards. Puis il n'avait pas compté avec l'invincible puissance de la conscience religieuse; en parcourant assidûment ses états de troupe et ceux de ses adversaires, il n'avait oublié qu'une chose, la force morale ! Les armées françaises échouèrent donc aussi bien que les égards dès qu'il s'agit de la religion, et il put reconnaître par une amère expérience que l'on peut tout centraliser, excepté l'âme et ses libres croyances, et qu'il est un point où la loi s'arrête, c'est celui où commence la conscience, ainsi qu'il l'avait dit lui-même dans une
inspiration sublime mais passagère comme un éclair. Trop heureuse la France si elle eût profité de sa faute et ne l'eût pas en quelque mesure renouvelée après lui (1).
(t) n est juste de faire une distinction entre le concordat proprement dit et les articles organiques de germinal an x. Le concordat est un contrat librement passé entre l'autorité politique et l'autorité spirituelle reconnue par les catholiques. Les articles organiques sont une loi del'Eiat s f ingérant de lui-même dans l'intérieur du culte catholique. Ce n'est pas une distinction de forme mais de fond. L'un des documents, en effet, par sa nature synallagmatique, reconnaît la liberté des deux parties contractantes; le second, par sa nature unilatérale, consacre l'oppression de l'un des deux. Rappelons enfin que si le pape a signé le concordat, îl 4 toujours protesté contre les articles organiques.
Les régimes qui ont succédé au premier Empire n'ont pas modifié sensiblement la législation sur les cultes. Mais, comme le sentiment religieux prenait plus d'essor et que Ton respirait l'air viviGant de la liberté, l'assujétissement à l'Etat fut supporté avec plus de peine et l'on fit quelques vigoureux efforts pour s'y soustraire. Pour ce qui concerne la constitution intérieure des églises ou l'administration des cultes par eux-mêmes, l'antique droit français subsista intégralement. Que l'Etat fût plus ou moins favorable à l'Eglise catholique, qu'il la comblât de faveurs ou bien qu'il lui montrât quelque froideur, l'idée ne lui vint jamais de ne pas
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la teqir gous ?a dépendance, et la Restauration, qui avait proposé la déplorable loi sur le sacrilège, fut aussi gallicane dans le sens ancien que la monarchie de 1830. Le concordat fut Tune des créations de l'Empire les mieux conservées, parce qu'elle plongeait par ses racines dans l'ancien droit ecclésiastique français. Menacé en 1817 d'être remplacé par un autre concordat péchant par l'excès contraire, il avait repris vie et santé pour de longues années, et toutes tes foi? que quelque conflit éclatait entre l'Eglise et l'Etat, on s'apercevait bientôt que la chaîne qui avait traîné à terre dans les jours de somnolence, se raidissait de nouveau et qu'il suffisait pour cela que le sentiment religieux reprit de l'élan. Nous n'avons pas à retracer ici l'histoire détaillée des relations de l'Etat et du catholicisme en France depuis la chute du premier Empire» Ceux qui l'étudieront de près reconnaîtront que si le catholicisme a souvent connu la faveur et une faveur très-grande, quand on avait besoin de lui, il n'a jamais connu l'indépendance, nous entendons l'indépendance qui est compatible avec le bien de l'Etat et le respect
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scrupuleux de ses lois. Souvent même il a connu l'asservissement touten conservant les dehors de la puissance. Quelque grands qu'aient été sa prospérité, sa : chesse et son crédit, il n'en est pas moins vrai qu'il ii'a pas cessé un jour de porter le joug du concordat. La communication directe avec son chef spirituel, même pour le dogme et la discipline, lui a toujours été défendue. La publication des brefs pontificaux est demeurée illégale. L'Etat ne s'est dessaisi d'aucune des prérogatives qui lui ont appartenu. Il est le maître de dissoudre toute association religieuse, d'interdire toute discussion qui agiterait l'opinion publique, selon l'expression de Portalis. Ces prérogatives peuvent demeurer longtemps oisives dans nos codes, mais on sait qu'on les possède et on connaît tout l'usage qu'on en pourra faire, dès que le pouvoir aura intérêt à museler une opposition religieuse incommode. Nous verrons plus tard que le danger s'accroît beaucoup selon la nature des gouvernements. Lès cultes non catholiques sont dans la même position que les cultes catholiques; eux aussi se meuvent dans des cadres administra-
ti£s très-étroits. Ils ne peuvent prendre aucune mesure, même intérieure, sans l'aveu de l'autorité civile. Les protestants rattachés à l'Eglise établie n'auront des synodes que quand l'heure en aura sonné au ministère des cultes, et s'ils ont quelque vacance importante à combler, c'est encore au ministre comme à l'évêqjie du dehors qu'il faudra recourir pour décider ce qui convient le mieux à l'édification des Eglises dont il peut ignorer la doctrine, ou à l'enseignement d'une théologie qu'il n'est point tenu de connaître. On voit où en est parmi nous la première application delà liberté religieuse, celle qui concerne l'administration des cultespar eux-mêmes.
Considérons maintenant sa seconde application : la libre diffusion des croyances religieuses. C'est là le point le plus délicat, le plus contesté ; mais il n'est délicat et contesté parmi nous que par suite de notre profonde ignorance des conditions de la liberté.
Les croyances religieuses demandent à se répandre et à se communiquer. La foi ne peut demeurer solitaire ; elle a besoin de s'épancher au dehors, et précisément parce qu'elle est la foi, c'est-à-dire
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une certitude entière sur les plus grands problèmes de te destinée humaine, elle ne saurait consentir à ne pas se communiquer. Il n'y a pas seulement là un besoin impérieux, mais encore un devoir sacré, il y a de plus pour chaque Eglise chrétienne un ordre positif, un commandement précis. La dernière parole du Christ i ses disciples ayant de remonter aux Gieux n'a-t-elle pas été : Vous me serez témoins d'une extrémité du monde i Vautre f C'est dans ce sens que Pascal a dit avec raison : Le silence est la plue grand* perséeution. Jamais les saints ne se sont tes. Qu'on nous comprenne bien ; il ne s'agit pas ici exclusivement des cultes nouveaux qui cherchent à se fonder, les minorités n'ont pas seules un intérêt direct dans ce droit de la propagande; toutes les Eglises sont en définitive atteintes par ce qui le restreint. C'est une erreur de s'imaginer par exemple que le catholicisme puisse le voir indifféremment gérié en France. Malgré sa haute position dans le pays 0& autrefois il régnait seul, malgré ses vastes diocèses et son nombreux clergé, il doit sans cesse conquérir moralement le terrain qu'il occupe
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géographkjiifement, il lui faut maintenir son influence sur les esprits qui lui échappent, rétablir au sein des populations son pouvoir ébranlé par les mille tentations du siècle. S'il se contentait dé son action régulière, officielle, il terrait bientôt passer par les mailles élargies des filets qu'il jette dans la vaste mer du monde la multitude des Aftteft qui n'auraient fait que le traverser en quelque sorte. J'ajouterai que convaincu comme il Test qu'il possède la vérité, il est de son devoir ètrict de travailler à la diffusion de la foi catholique là où elle a cessé de régner comme aussi là où elle n'a jamais régné. Il est donc nécessaire qu'il multiplié les moyens de propagande soit par la presse, soit par la prédication, soit par des associations reli* gieuses qui sont & l'Eglise ce qu'est une courageuse avant-garde à une armée* Or il n'usera librement de ces moyens de propagande que quand il ne les possédera pas à titre de concession, mais à titre dft droit, c'est-à-dire que quand le droit du prosélytisme religieux sera reconnu dans le pays pour léi minorités comme pour les majorités. Mous ittskh
tons sur ce point parce qu'il a été l'occasion de malentendus regrettables et que quelques représentants inintelligents du catholicisme se sont imaginé que toute latitude qui serait accordée au droit de propagande serait une restriction de leur propre droit et une diminution de leur pouvoir; comme si le privilège n'était pas l'ennemi mortel du droit, comme si de sa nature il n'était pas essentiellement révocable et par conséquent privé de garanties! M. de Montalembert partageait notre opinion quand au mois de janvier 1845 , à la tribune de la Chambre des pairs, il réclamait comme catholique contre la dissolution d'une réunion religieuse formée par l'Eglise protestante dans une petite localité du département de la Gironde. Considérée sous ce point de vue de la diffusion de la foi, la liberté religieuse réclame le droit nettement reconnu de la propagande par la presse , par la parole et par l'association, toujours sous la haute surveillance du gouvernement et sous la réserve de ne violer aucune loi existante. Il est évident que la liberté religieuse ne serait pas atteinte
si l'Etat frappait une propagande qui tomberait dans la diffamation et l'outrage des personnes, ou bien s'il interdisait des associations organisant, sous le prétexte de célébration du culte, une société politique. Ce ne serait pas une tentative religieuse qui serait frappée, ce serait purement et simplement une infraction à la loi, qui ne serait pas devenue innocente pour avoir pris une teinte de dévotion. Mais il en est autrement si ce qui est interdit ou du moins ce qui est soumis à une prévention pouvant toujours aboutir à l'interdiction, c'est la propagande religieuse elle-même par quelque voie qu'elle se poursuive. Si son extension ou son développement n'est possible qu'avec l'autorisation de l'Etat, la liberté religieuse n'existe pas réellement, la religion est placée sous le régine de la prévention, c'est-à-dire de l'arbitraire. Or telle est la situation qui lui est faite dans la législation actuelle. On ne saurait reprocher à celle-ci de manquer de logique; n'accordant pas la liberté aux divers cultes dans l'enceinte du temple, elle ne la leur offre pas au dehors , et l'on ne retrouve
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pas ici cette bienheureuse inconséquence qui dans un autre domaine cherche à compenser l'absence de la liberté à l'intérieur par sa diffusion à l'extérieur. Examinons cette législation qu'il serait injuste d'imputer à un seul régime, car elle a pour elle une longue jurisprudence qui n'est que trop respectable par l'âge. Nous verrons ensuite ce qui l'aggrave dans nos circonstances actuelles.
Pour ce qui concerne le droit de publication et de dissémination des croyances religieuses par des écrits, nous serons très-brefs, car les publications religieuses sont régies aujourd'hui par nos lois actuelles sur la presse. C'est tout dire en peu de mots. Nous nous bornons à rappeler par pure curiosité archéologique que la loi du 17 mai 1819 comme la loi du 26 mars 1822 laissaient une latitude regrettable à la répression des controverses religieuses, car comme ces lois ne définissaient pas nettement ce que le législateur entendait par l'outrage et la dérision des diverses religions reconnues, un tour ironique, une vivacité de polémique auraient pu facilement être qualifiés
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d'outrage et de dériiion. Il aurait été dangefeui d'écrire les Provinciales sous un tel régime légal, et le cas échéant toute [controverse pouvait être ert* travée. Portalis n'avait-il pas donné une pleine âp* probation aux anciennes ordonnances des roi* de France qui interdisaient jusque dans la chaire les paroles tendantes à émotion f L'article 52 des articles organiques portait que les prédicateurs ne devaient se permettre dans leurs instructions aucune inculpation directe ou indirecte contre le* autres cultes autorisés par l'Etat.
Quant à la dissémination des écrits religieux, elle a toujours dépendu des lois sur le colportage. Aucune publication ne peut circuler sans l'estampille administrative toujours révocable, et Ton sait dépuis l'arrêt de la Cour de cassation datis l'affaire Bessner, que le prêt à un ami d'un seul exemplaire d'un liyre religieux s'appelle distribution et tombe sous le coup de la loi.
Si nous en venons aux associations religieuses, et si nous nous attachons d'abord à celles qui peuvent se former au sein des cultes reconnus, l'article
du concordat qui les concerne nous a appris d'avance qu'elles n'existeront qu'avec l'agrément de l'Etat. « N'est-il pas contre l'ordre public, disait le comte Portalis au conseil d'Etat, qu'il puisse se former dans l'Etat des associations sans l'autorité de l'Etat? Pourquoi, ajoutait- il, introduire de nouveaux ordres religieux ou faire revivre ceux qu'on avait cru nécessaire de détruire? Les évoques et les prêtres sont établis de Dieu pour instruire les peuples. Les ordres religieux ne sont point de la hiérarchie; ce ne sont que des institutions étrangères au gouvernement fondamental de l'Eglise. Je ne dissimulerai pas que de pareilles institutions ont pu être utiles selon les temps et les circonstances; mais aujourd'hui le grand intérêt de la religion est de protéger les pasteurs destinés à porter le poids du jour et de la chaleur, au lieu de laisser établir à côté d'eux et sur leur tête des hommes qui puissent les opprimer... » Touchante sollicitude ! Protection tendre et éclairée qui délivre l'Eglise des auxiliaires qu'elle désire, et soulage le clergé des appuis qu'il réclame pour porter avec lui le poids du jour! Le décret
rendu à la suite de ce discours le 3 messidor an xii, porte qu'aucune agrégation ou association [d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial. Si ce décret eût concerné des corporations religieuses, proprement dites, placées à ce titre dans une position exceptionnelle dans l'Etat, et obtenant de lui certains privilèges, comme le droit de posséder collectivement, il nous semblerait juste et raisonnable et ne blesser en rien la liberté, mais il n'en est plus de même une fois qu'il désigne toutes les associations religieuses, aussi bien celles qui ne sont pas des corporations que les autres (1). 11 livre ainsi à l'Etat l'une des manifestations les plus naturelles du sentiment religieux et lui conlère le droit énorme de n'admettre dans le pays que le clergé séculier. Les associations de pure charité tombent également sous sa dépendance, et l'on a
(1) Voir un excellent chapitre dans le livre de M. Nachet, sur cette distinction entre les corporations et les associations. De la liberté religieuse en France. Deuxième partie, e. 2.
vu récemment la société de Saint-Vincent de Paul* qui répand et organise la charité laïque arec un zèle admirable, menacée dans son existence. Le clergé a failli en être délivré, et la possibilité ton* jours pendante de cette délivrance doit beaucoup Tinquiéter aujourd'hui. C'est au nom de ces principes que nous avons vivement regretté le vote de la Chambre des députés dans la session de 1845 sur r exécution des lois du royaume en ce qui concerne les congrégations religieuses non autorisées. C'était une regrettable concession de l'esprit moderne à l'intolérance civile. 11 fallait reconnaître explicitement à l'Etat le droit de dissoudre toute association religieuse dont on pourrait prouver qu'elle poursuit un but politique et qu'elle n'est pas purement et exclusivement religieuse, mais proscrire d'avance une congrégation qui n'avait, pour le moment, commis aucun délit politique et qui n'était pas constituée en corporation, c'était sacrifier le droit à la passion. M. Dupin a eu la bonté de nous faire relire le discours qu'il fit alors et qui est heaucoup plus plaisant qu'il ne le pense lui-même. On y retrouve en
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effet cette préoccupation étrange de détirrer le clergé malgré lui. « C'est pour lui, disait-il, que noua combattons en cherchant à l'isoler de ceux qui le compromettent, de ceux qui forment un concert, un cercle d'oppression autour des évoques, pour leur suggérer, leur conseiller, leur imposer des mesures imprudentes. Nous honorons, ajoutait le trop spirituel député, et nous détendons à la fois la religion et la hiérarchie, quand nous demandons le retranchement de ces excentricités qui ont toujours porté le trouble dans tous les Etats qui ont été assez imprudents pour les tolérer. » Dieu sait tout ce qu'un Etat inspiré par un esprit aussi tolérant rangerait sous le nom d'excentricité. Tout ce qui ne dormira pas dans le cadre administratif, tout ce qui agitera les âmes, tout ce qui remuera les esprits sera flétri de ce nom, et avec ces excentricités sera retranchée la première de toutes les libertés !
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Nous ayons parlé jusqu'ici des associations religieuses qui se forment entre les ressortissants d'un culte reconnu et entretenu par l'Etat. Mais l'expansion étant la condition normale de la religion , on doit s'attendre à ce que les cultes reconnus chercheront à s'adjoindre de nouveaux adhérents et formeront des associations nouvelles destinées à s'incorporer à eux. D'une autre part, comme la vie religieuse, quand elle est libre, prend des formes variées, surtout dans les temps modernes, on peut s'attendre aussi à ce qu'en dehors des cadres existants, des cultes dissidents tendront à s'établir en multipliant les associations religieuses. La liberté des cultes dans chaque pays se mesurera exactement, comme Ta très-bien dit M. Prévost Paradol dans une brochure admirable de clarté et de nerf, à celle qui est accordée aux cultes non reconnus; car ils ont la périlleuse mission de représenter le droit sans aucun mélange de privilège. Il s'agit donc maintenant de savoir ce qui en est advenu de ce droit d'extension ou de fondation des cultes. On ne connaîtrait pas le premier mot de notre
législation contemporaine, que Ton pourrait prévoir dans quel sens elle a conclu. Comment supposer un instant qu'un pays où l'État veut avoir l'œil et la main partout, et a toujours pensé qu'il était nécessaire de donner aux citoyens un centre religieux sur lequel le gouvernement puisse veiller sans peine ; comment supposer qu'un tel pays admette cet effroyable désordre d'un libre développement de la religion? Ce scandale ne s'est pas encore vu en France. 11 n'est pas possible que l'État, qui tient sous une dépendance stricte les cultes reconnus, tolère en dehors d'eux une véritable émancipation religieuse. Si l'on a fait ces choses au bois vert, que fera-t-on au bois sec ?
Le premier Empire avait légué aux gouvernements qui lui succédèrent le moyen assuré de se débarrasser à leur fantaisie de la liberté religieuse. L'article 291 du Code pénal de 1810 était ainsi conçu : « Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours, ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra
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se fermer qu'avee l'agrément du gouwrtiétÉeftt, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. » L'article 298 portait que « toute association de la nature ci-dessus ex* primée, qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. » Enfin nous lisons, dans l'article 294, « que tout individu qui, suis la permission de l'autorité municipale, aurait accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de sou appartement, en tout ou en partie, pour la réunion d'une association, même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de 46 francs à 200 francs. » Tant que la religion est demeurée paisiblement renfermée dans les cadres qui lui avaient été assignés par l'administration, tant qu'aucun culte non reconnu n'a surgi, cet article du Code pénal a passé inaperçu. Mais quand la liberté religieuse, proclamée solennellement par deux chartes successives, a produit ses effets naturels, et que des lieux de culte nouveaux ont été ouverts en dehors dés circonscriptions premières, alors un grave con-
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flit a éclaté entre le Code et la Charte, et la que** tien de savoir si l'article du Gode était ou non compatible avec la liberté garantie, s'est posée sérieusement, non pas théoriquement et abstraitement» mais à l'occasion de faits positifs. Il ne se pouvait qu'un mouvement de propagande religieuse ne s*> produisit pas, et qu'en se produisant il ne soulevât pas des agitations, des regrets, des susceptibilités*. Les cultes qui, comme on l'a très-bien dit, n'ont pas le droit de se déplaire en ont fréquemment la tentation, et les moeurs de la liberté étaient si peu développées en France il y a quelques années (que de progrès nous avons fait depuis lors 1), que le prosélytisme le plus modéré ne pouvait manquer de soulever des réclamations, des craintes* et par suite, avant la fixation de la jurisprudence, des poursuites. Aussi les tribunaux se virent-ils bientôt appelés à trancher cette grande question qui emportait, selon qu'elle serait décidée, la consécration ou la négation de la liberté des cultes. Les partisans de celle-ci prétendaient avec raison que dès l'un stant eu son exercice le plus simple dépend du bon \
plaisir de l'administration et est subordonné à une autorisation préalable, il n'en faut plus parler, car un droit incessamment révocable est un droit qui n'existe pas, ce n'est plus qu'un fait accidentel sans aucune portée. S'il suffit d'une décision de l'administration pour que mon culte soit interdit, pour que je ne puisse l'étendre et le pratiquer, c'est ajouter la moquerie à mon malheur que de me dire sur tous les tons que je possède la liberté religieuse. Il était donc parfaitement raisonnable de soutenir, ayant que les tribunaux eussent éclairé nos esprits, que la Charte qui garantissait formellement la liberté religieuse était incompatible avec l'application aux cultes des articles 291 et 392 du Code pénal. « Ces articles, disait M. Duvergier de Hauranne, avant la révolution de Juillet, restreignent un droit préexistant, celui de se réunir pour s'occuper d'objets politiques, littéraires, religieux ou autres. Le mot culte ne se trouve pas une seule fois dans cet article, et il devait en être ainsi, puisque la liberté des cultes existait, et que ce qui s'y rapporte est réglé par des lois spéciales que le Code n'abroge
pas (1). » Sous la monarchie de Juillet, alors que la Charte consacrait de nouveau la liberté des cultes dans ces termes, les plus explicites qui eussent encore été employés : Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la mime protection, ce raisonnement (levait paraître encore plus concluant, et les partisans de la liberté religieuse le firent valoir avec une grande puissance de logique. Malheureusement les tribunaux ne se laissèrent pas convaincre, et malgré quelques arrêts favorables comme celui de la Cour d'Orléans, le 9 janvier 1838, qui déclarait les articles 291 et 292 du Code pénal, inconciliables avec le droit franchement entendu de professer librement sa religion, la jurisprudence fut fixée par la Cour suprême dans un sens opposé, à la suite de nombreux procès qu'il est inutile d'énumérer, parce que tous ramenaient la même question devant les magistrats. Les tribunaux s'appuyèrent non-seulement sur le Code pénal, mais encore sur la loi du 10 avril 1834, rendue
(!) De V ordre légal en France.— Des abus d'autorité, 2 - partie, p. 227,
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contre les associations, et qui fat évidemment dé* tournée de su première destination, puisque le ministre qui la présentait avait solennellement déelaré qu'elle ne pouvait jamais être appliquée aux cultes, et proclamé inutile l'amendement proposé par deux honorables députés, pour sauvegarder la pleine liberté religieuse. Mats les ministres passent, les législateurs passent également et les lois demeurent. La loi d6 1834 était à peine votée depuis quelques années qu'elle était invoquée contre les associations religieuses , gtande leçon pour l'avenir et qui nous montre qu'en telle matière là prudence n'est jamais excessive. L'arrêt le plus décisif fixant la jurisprudence sur les cultes, fut rendu le 9 janvier 1 868 par la Cour de cassation :
* Attendu, ; lisait-on, <jue la disposition de PaN « ticle 5 de la Charte de 1830, qui assure à chacun a utte égale liberté 4e professer sa religion, et d'ofc » tenir pour son culte la même protection, ne peut » être entendue et appliquée que dans un sens sus* » ceptible de donner à cette protection la garantie d et l'efficacité nécessaires ; que si des associations
et h timàxm «pw. sa
» formées faw le but d# se réunûr pour s'otcdpw
* d'objets religieux pouvaient, sans autorisation
* préalable, s ? ét#blir défis les formes et les tiegx » qui leur conviendraient, professer des doctrines » et exercer des cultes non reconnus ou non anto- » risés, il pourrait en résulter des dangers pour
* l'ordre public et pour la momie publique , que » c'est pour prévenir ces dangers qu'ont été portées
* les dispositions des articles 291 et suivants du b Gode pénal de 1810, qui investissent te gouvernail ment, dans l'intérêt môme de la liberté des cultes , » d'un droit de surveillance et d'une initiative d'auj> torisation qui est le gage et la sauvegarde de cette
* liberté ; que, loin que ces dispositions aient été » reconnues inconciliables avec les principes de la » Charte de 1890, elles ont reçu une sanction et mie o extension nouvelles dans la loi du 10 avril 1834; » .d'où il suit que les articles 391 et suivants du Code » pénal conservent aujourd'hui toute leur force.» Il n'y avait qu'un mot de trop dans ces considérante, c'était celui de liberté des cultes, si l'on en croit, du moins, l'un des hommes d'Etat qui est en*