‹ La liberté religieuse et la législation actuelleChapitre 5 sur 22 · II LIBERTÉ RELIGIEUSE · texte numérisé non relu

II LIBERTÉ RELIGIEUSE

touré universellement de la plus grande considération et du respect le plus mérité. « La jurispru-

• dence, disait M. le duc de Broglie dans un discours

• devenu classique en cette matière, parait désor-

• mais fixée en sens inverse de la pensée des rédac- » teurs de l'article 5 de la Charte. Il suit de là » qu'aujourd'hui, en France : premièrement, aucun » culte ne peut exister, s'il n'est établi par la loi ou » autorisé par l'administration, laquelle peut refuser » l'autorisation, si elle le jjuge convenable, y mettre » telle condition que bon lui semble, et la révoquer d quand elle l'a accordée ; et, secondement, que le

• culte même autorisé par l'administration ne peut

• être exercé dans une localité quelconque sans la » permission de l'autorité municipale, qui peut re- » fuser cette permission et paralyser par là le vœu d de la loi, et l'autorisation de l'administration su-

p périeure. C'est ià l'état des choses

» J'ai entendu dire beaucoup de choses en faveur

• des articles organiques, que personne n'attaque,

9 en faveur du concordat, auquel personne n'en » veut; mais je n'ai pas entendu qu'on m'ait appris » comment il m'était possible de concilier cet état » de choses avec un article de la Charte qui établit d la liberté des cultes. Je ne crois pas que quand • l'article 5 de la Charte dit, que chacun en France » professait librement sa religion, et obtenait pour » son culte une égale protection, on ait entendu » dire que chacun professait le culte qu'il lui serait » permis de professer. Ce n'est pas là une liberté » politique, c'est l'état de choses qui a toujours » existé en France, avant comme après la Charte, d dans l'ancien régime comme aujourd'hui. Je dis » qu'en soi, les idées de liberté et de prévention sont des » idées qui s'excluent mutuellement. On ne peut pas, d à mon avis, considérer comme établissant la li- » berté des cultes un régime qui soumet le libre » exercice des cultes à deux autorisations préala- » blés. Que diriez-vous d'une loi sur les journaux » qui dirait : La, liberté des journaux existe en » France; mais aucun journal ne pourra exister, » s'il n'est établi par la loi, ou autorisé par l'admi-

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* #istratton ; et, déplus, il ne pourra être distribué » dans awnne localité sans l'autorisation de l'auto- » rite municipal*, Messieiifs, nous Rivons en autre- » fois eu France une loi ainsi conçue : Aucun journal s 80 peut paraître sans l'autorisation du gouyerne- » ment; mais le gouvernement qui la proposait ne » disait p*s que p ét^it une loi pour établir la liberté » des journaux; il disait que c'était une loi excep- » tionnellp t une loi suspensive de la liberté des » journaux. Quant à moi, je crois que l'état de » choses actuel n'est pas compatible avec l'article 5 » de la Charte, etc., etc. »

Remarquons que le régime de l'autorisation préalable était aussi bien appliqué aux cultes reconnus qui cherchaient i s'étendre, qu'aux cultes non reconnus qui cherchaient à se fonder.

Sous la République de 18W, la liberté religieuse fut un moment consacrée , non-seulement par la déclaration de l'article 7 de la Constitution républteaine, qui ne faisait que reproduire l'article 5 dp la Charte, mais par l'abrogation explicite de radiale 29i du Code pénal» wqtfe} se substituait

l'article 8 de la même Constitution, autorisant les citoyens à s'assembler paisiblement et sans armes et à manifester leurs opinions par la voie de la presse ou autrement. Quand la loi du 28 juillet 1848 sur les clubs fut rendue, on déclara, par l'article 17, que le décret n'était pas applicable aux réunions qui avaient pour objet l'exercice d'un culte. La Cour de cassation reconnut en termes formels, dans son arrêt du 13 novembre 1851, rendu dans l'affaire Lenoir, que les cultes n'étaient plus soumis à l'autorisation préalable. Survinrent les événements de Décembre 1851. La liberté des cultes occupa une place d'honneur dans la Constitution nouvelle, mais le décret du 25 mars 1852 rendit pleine vigueur aux articles 291, 292 et 294 du Code pénal, en déclarant qu'ils étaient applicables aux réunions de quelque nature qu'elles fussent. On essaya bien encore d'interpréter ces mots dans un sens large, mais la Cour de cassation ne sanctionna pas cette exégèse dans l'arrêt qu'elle rendit le 9 décembre 1853, dans l'affaire Porcbat, à l'occasion de réunions religieuses qui

avaient eu lieu à M&mers* Ua décret, rendu le if mars 185», a transporté au Conseil d'Etat le droit précédemment attribué aux préfets, d'accorder ou de refuser l'autorisation sans laquelle toute réunion religieuse est illégale. Evidemment, il y a là un progrès, mais le principe de l'autorisation préa* lable pour les réunions religieuses n'en est pas moins consacré une fois de plus !

C'est ce principe même qui nous paraît grave et dangereux par toutes les raisons que nous avons indiquées. En lui-même il restreint, ou, pour mieux dire, il abolit la liberté religieuse comme droit Lors même que l'autorisation serait toujours aocordée à toute réunion vraiment religieuse, le droit ne serait pas moins nié, et il demeurerait acquis qu'il dépend du bon plaisir de l'Etat de tendre ou de relâcher les liens de la religion dans ses manifestations les plus légitimes. Qu'on ne vienne pas dire qu'en demandant la suppression de la prévention on désarme l'Etat vis-à-vis de toutes les fantaisies immorales qui peuvent sortir d'un cerveau malade. Il nous semble qu'il est suf-

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fisamment pourvu à la répression dans un pays qui a une des organisations judiciaires les plus parfaites. Nous admettons qu'aucune réunion religieuse ne doit se tenir sans déclaration préalable; nous voulons qu'elle se tienne portes ouvertes sous l'œil de l'Etat, et que s'il est prouvé qu'elle enfreint en quoi que ce soit les lois, qu'elle cache des manœuvres politiques ou qu'elle viole la morale universelle, elle tombe sous le coup de la justice. Autre chose est la répression, autre chose est la prévention. Il est permis de penser que la liberté des cultes n'a pas de garantie sérieuse tant qu'il suffit d'une décision pour en empêcher ou pour en suspendre l'exercice.

Nous savons bien qu'aujourd'hui personne ne pense à persécuter en France, on n'a pas à craindre que l'on violente la conscience; mais il n'est pas nécessaire de la violenter pour l'asservir. Le droit le plus sacré est abrogé partout où un culte sérieux est empêché, et il suffit qu'il puisse l'être, fût-ce dans le plus obscur village de France, pour que la liberté des cultes n'existe pas complètement. Je sais bien

qu'on n'entravera pas cette liberté par des raisons théologiques, mais si on l'entrave pour des raisons politiques , je ne vois pas ce que nous aurons gagné. Il ne faut pas croire que ceux-là seuls soient atteints qui sont directement en cause. Toutes les âmes religieuses sont atteintes par la suppression du [droit d'un seul; je dirai plus : le droit lui-même est atteint dans sa personne, et avec lui, quiconque aime la liberté est blessé du même coup. Le système de l'autorisation préalable n'est pas autre chose qu'une traduction française du vieux droit romain en religion. C'est l'application à nos circonstances, des principes de Cicéron, que l'on ne peut admettre que les dieux reconnus publiquement, et le mot sanglant de Tertullien : Que nul dieu, — traduisons, aucun mode d'adorer la divinité, — ne sera admis qu'après délibération du Sénat, retombe d'aplomb sur notre législation.

Des faits nombreux démontrent qu'il n'est pas possible que du système de l'autorisation préalable ne résulte pas la compression religieuse. C'est une

arme qui part toute seule. On peut lire, dans lé livre de M. Jules Simon sur la liberté de conscience, la liste des procès qui ont été faits' ces dernières années pour délit de réunions religieuses et des condamnations qui en sont résultées (1). Cette liste est longue; elle nous apprend qu'en plein xix # siècle, non-seulement des lieux de culte ont été fermés, mais qu'encore la prison s'est ouverte pour ceux qui s'y étaient rendus sous l'impulsion de leur conscience, après des refus réitérés d'autorisation.

Ce fait en dit plus que tous les raisonnements. 11 mérite d'être sérieusement pesé, car c'est un grave péril pour une société, que d'établir un divorce entre la loi de la conscience et la loi écrite. L'ordre véritable ne se rétablit pas dans un pays aussi longtemps que ce qui est légitime devant Dieu n'est pas légal devant les hommes. Ne soyons, du reste, pas trop sévères à l'égard de l'administration; il ne se peut pas qu'elle n'use du droit

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énorme qui lui est laissé de suspendre la liberté religieuse.

« Figurez-vous , dit avec autant de raison que d'esprit M. PrévosMParadol , un homme chargé de surveiller le mouvement d'une machine délicate et puissante, et responsable de tous les accidents qu'elle peut causer; donnezrlui en même temps l'absolu pouvoir de suspendre i son gré l'activité et de la rendre immobile : c'est un héros, s'il la laisse marcher plus d'un quart d'heure.» Les héros étant rares dans l'administration, comme partout, il est facile de prévoir ce que fera celleci avec les meilleures intentions du monde. Elle arrêtera la machine le plus tôt qu'elle pourra, et cela d'autant plus promptement que la liberté religieuse n'est pas une machine comme une autre, et qu'on ne saurait ni prévoir ni enchaîner, ses mouvements.

Voilà pourquoi, émus de compassion pour nos concitoyens chargés d'une tâche si délicate et si embarrassante, comprenant la perplexité d'un maire ou d'un préfet qui est aux prises avec la force

la moins compressible de ce monde, avec les libres convictions de l'âme, nous voudrions les délivrer de toute la partie théologique de leurs fonctions, et nous demandons timidement à l'administration française plus de respect pour notre conscience et moins de sollicitude pour notre repos, ne fût-ce que pour assurer le sien!

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On ne nous accusera pas de faire peser sur un seul régime une responsabilité qui retombe bien plus sur la France elle-même que sur ceux qui Font gouvernée. C'est elle qui a voulu que la religion fût pour l'Etat, et qui a trouvé bon que toute notre législation sur les cultes fût inspirée par cette maxime romaine. Néanmoins on ne peut méconnaître qu'il est telles circonstances politiques qui pourraient aggraver singulièrement cette situation. Nous ne sommes pas de ceux qui s'imaginent qu'une forme de gouvernement préférée prévienne ou guérisse tous les maux. Nous savons qu'en plein gouvernement parlementaire, la liberté des cultes a rencon-

tré bien des restrictions et bien des entraves. Cependant ces institutions si décriées avaient au moins l'avantage qu'un droit lésé pouvait se faire entendre d'un bout à l'autre du*pays, qu'il avait à son service une presse et une tribune. Hé quoi ! nous dira-t-on superbement, vous êtes de ceux qui préfèrent les beaux discours aux grandes choses!... Nous remarquerons d'abord que ces grandes choses, dans lesquelles n'ont rien à voir ceux qui nous les opposent sans cesse — car ils en sont parfaitement innocents, — ne nous épargnent pas les beaux discours, ou du moins les beaux articles. Nous préférons les beaux discours qui permettent la réplique à ceux que l'on ne saurait relever et qui se terminent infailliblement par un triomphant monologue. Nous observons ensuite que, s'il est dûment entendu que le régime parlementaire ne fait que des choses mesquines et fâcheuses, au moins permet-il de s'en plaindre. Ce ne sont pas les hymnes en l'honneur de tel ou tel gouvernement que nous regrettons : ce sont les plaintes et les critiques. Qu'on ne s'y trompe pas, ce ne sont pas les beaux discours, ce

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sont les discours attristés, peu enthousiastes, sévé* res même, qui nous font défaut. Bavardage ! nous dit-on... Oh! sans doute, les panégyriques sans réserve sont bien plus variés, bien moins monotones, bien plus forts de pensée, plus^nergiques d'accents que les fatigantes discussions qui signaient franchement le mal. Rien n'égale le piquant intérêt, la sobriété nerveuse des détracteurs du gouvernement parlementaire. Chez eux, jamais une répétition, point de phrases, point de détour. Eux des bavards! Ils unissent, par un art inimitable, Tacite et Pline le Jeune; ils expriment avec la concision du pre-, mier l'enthousiasme du second!

Laissant de côté cette question toute littéraire et revenant à notre sujet, nous dirons que, sans que la législation ait été essentiellement modifiée, les cultes se trouvent dans une position très-délicate en présence d'une administration qu'il est dangereux de critiquer. Quand la loi du 10 avril 183^ sur les associations, fut présentée à la Chambre des députés, le rapporteur, M. Martin (du Nord), répondait ainsi aux craintes exprimées par roppo-

ST LA LtaSLATKtif A4TUBXE. 1OT

sitkm : cil ne peut être vrai que désormais le liber* té des associations géra enchaînée au point que les entreprises les plus utiles ne pourront se foire jour* Si un ministre était assez mal avisé, s'il était assez coupable pour méconnaître les devoirs de sage appréciation que lui impose la loi, la censure de l'apinion publique, le blânu in chômâtes iéfislaiw* en feraient bonne et prompte justice (1). » Mettons hors de cause les ministres, dont le futur garde des sceaux parlait avec une hardiesse qui naturellement nous scandalise. Supposons à leur place les fonctionnaires les pli» modestes, et supposons que, par impossible, « ils méconnaissent leur devoir de sage appréciateur. » Gomment les atteindre? La presse est avertie et n'avertit pas. Le droit d'interpellation, dont on a (Sait un fréquent et utile emploi dans les questions de liberté religieuse, n'existe pas pour nos représentants. Aucune pétition ne peut être envoyée au Corps législatif, et je ne sais quelle voie détournée A faudrait prendre pour y faire faire e*.

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tendre une réclamation contre un abus de pouvoir d'un agent quelconque de l'administration. —Vous oubliez le Sénat, nous dira-t-on, le Sénat conservateur de la liberté des cultes! Nous n'y avons pas songé, en effet, et nous en sommes confus; mais on sait qu'il n'a pas d'ordinaire la publicité restreinte du Corps législatif, et qu'il n'a pas l'habitude de donner un écho public aux réclamations des citoyens. Quel recours nous reste-t-il donc? à qui pouvons-nous nous adresser ? Au Conseil d'Etat? Mais, quelle que soit notre confiance en lui, c'est encore l'administration jugeant l'administration. Nous ne sortons pas de là. Je sais qu'on peut en appeler de Philippe maire ou sous-préfet, à Philippe conseillerd'Etat ou ministre, et que quelquefois il se déjuge; l'administration a blâmé l'administration dans quelques circonstances ; cela s'est vu : mais cela ne s'est pas vu assez souvent pour que nous ne soupirions pas après le jour où, trouvés assez sages pour recevoir plus de liberté, nous pourrons avoir recours aux anciens moyens de produire nos plaintes.

La liberté religieuse, nous l'avons déjà dit, ne sé-

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pare pas ses destinées de celles de la liberté en général. Tout ce qui frappe celle-ci la frappe également. Ainsi la presse est-elle soumise i mille entraves, la presse religieuse ne fait pas exception; elle peut être avertie, supprimée comme la presse purement politique. Le droit de réunion est-il renfermé dans les plus étroites limites? celles-ci ne seront pas reculées pour les réunions ou les associations religieuses. Nous avons déjà rappelé que les lois sur le colportage retombent de tout leur poids sur le colportage religieux, et la Bible elle-même doit recevoir son laissez-passer au ministère de l'intérieur. On a pu voir récemment combien la solidarité de la liberté religieuse et de la liberté en général était étroite et combien il était impossible de réclamer la première pour soi en combattant la seconde. Les écrivains violents qui s'imaginaient que la religion profitait de tout ce qu'on enlevait à la liberté, ont tout le loisir maintenant de méditer sur leur erreur et de s'en corriger.

Nos sollicitudes pour la liberté religieuse redoublent, quand nous considérons la manière dont elle

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est envisagée par l'organe officiel du goinrenwnent aebtel. Le Moniteur s'est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet qui nous occupe, avec une netteté qui ne laisse rien à désirer. C'est ainsi que le décret du 28 mars, qui soumet au Conseil d'Etat toutes les réclamations sur les refus d'autorisation, est précédé d'un rapport dans lequel nous lisons les pas* sages suivants : «On a prétendu que l'autorisation préalable était incompatible arec le principe de liberté des cuites, mais on oubliait que ce principe, malgré £a formule générale, se rapporte surtout i la liberté absolue de conscience. L'Etat n'a pas i demander compte des croyances personnelles; mais lorsque, sortant ifufte foi intérieure et des prières aux pratiques individuelles, des citoyens se réunis» sent dans le but d'exercer ensemble et extérieure- . ment te oulie de leur choix, il s'agit moins de la liberté de conscience que d'un assemblée reHgieuse, qui se constitue et agit ostensibtea^ntpwMr la manifestation de ses rites et de ses doctrines, et qui entre en quelque aorte dans le domaine de la «te pvUiqaa. Aana ce cas, te législateur fnmçite

ET Là LfaœHTïOH ÀfiTUttLE. ill

n'A jamais hésité, et H confère à l'Etat le droit d'autorisation préalable. On peut résumer notre législation en disant qu'elle a reconnu la liberté absolue de conscience , mais qu'elle n'a pas admis la liberté illimitée de l'exercice public de tout culte. Cette liberté implique pour l'élément religieux, bien au delà de la liberté de conscience, elle le suppose toujours irresponsable et supérieur, alors méam qu'il se traduit en actes et réunions au milieu de la société. » Si nous écartons l'idée de la liberté illi* mitée, irresponsable, que personne ne réclame, puisqu'au contraire les partisans de la liberté religieuse veulent qu'elle soit exercée sous l'oeil vigilant de l'Etat, et que tout délit qui se couvrirait d'un manteau sacré soit sévèrement puni par la loi, il demeure que, pour M. le ministre des cultes, on tombe dans l'absurde dès qu'on souhaite quelque chose de {dus que la liberté de conscience. Il nous octroie généreusement le droit de croire et de penser m qne nous voulons ; mais dès que cette croyante cherche i passer en actes et à se réaliser dans qn eutte, aie n'est plus iitae et nen ne earaobt^a'eëe

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