‹ La liberté religiuese en Europe depuis 1870Chapitre 12 sur 19 · LES NOUVELLES LOTS ECCLESIASTIQUES DE L'AUTRICHE · texte numérisé non relu

LES NOUVELLES LOTS ECCLESIASTIQUES DE L'AUTRICHE

en 1863, avec la république de l'Equateur, eût Buffi à le dissiper. L'article l*' du concordat autrichien était complété par le commentaire suivant : c En conséquence, on ne pourra jamais permettre, dans la république, l'exercice d'aucun culte ni Texistence d'aucune société qui aurait été condamnée par l'Eglise. > Le gouvernement autrichien ne pouvait sans doute donner un effet rétroactif à la <;lause adoptée par lui pour les cultes non catholiques déjà existants, mais elle devait à l'avenir res-> treindre de la manière la plus grave la liberté religieuse. L'article 2 du concordat supprime le placet et l'Etat ne peut plus interdire la publication des brefs les plus dangereux. On sait qu'au premier conflit avec un gouvernement, Rome est fort disposée à commander la révolte comme le plui^ saint des devoirs. L'enseignement est placé sous la direction de l'épiscopat, non-seulement quand il est donné au nom de l'Etat, mais encore sous sa forme privée. Le clergé est le maître absolu de toutes les écoles. Les évêques sont encore investis du droit de surveiller la presse dans toutes ses manifestations. La censure impériale est ainsi mise au service de Yindex. Tout ce qui concerne le mariage est abandonné à la juridiction ecclésiastique. Le mariage religieux est obligatoire, et par conséquent la coiifession préliminaire. Tontes les affai-

res matrimoniales sont jugées d'après le droit canon. Les mariages mixtes sont conclus, sans exception, au détriment du conjoint non catholique, qui doit promettre d'élever tous ses enfants dans le culte qu'il ne professe pas. Le clergé est livré sans défense à Tépiscopat pour tout ce qui n'est pas délit de droit commun, et l'Etat prête son appui à l'autorité ecclésiastique pour l'exécution des peines qu'elle édicté à son gré dans l'ordre purement religieux. C'est ainsi qu'un prêtre peut être confiné dans un in pace pour avoir déplu à son évêque. Les hauts dignitaires de l'Eglise ne peuvent jamais être traduits devant les tribunaux du pays. Le droit civil est entièrement bouleversé par le régime d'exception. Enfin le fameux droit qu'a l'Eglise de posséder des biens, et qui est inscrit en première ligne sur le credo ultr^^moutain, est reconnu avec toutes ses conséquences ; le pouvoir civil se refuse à le borner ou à le surveiller, et rien ne garantit que le pays ne deviendra pas bientôt une immense main-morte. Les dîmes sont- maintenues comme le droit inaliénable de l'Eglise ; celle-ci consent à accepter une indemnité là où ce mode de donation a été supprimé depuis longtemps.

Tel est le régime auquel une réaction affolée avait soumis l'Autriche. On ne comprit pas d'abord à quel point il froissait l'opinion, parce que l'absence

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