‹ La liberté religiuese en Europe depuis 1870Chapitre 14 sur 19 · LES NOUVELLES LOIS ECCLÉSIASTIQUES DE L^ÀUTBIGHE · texte numérisé non relu

LES NOUVELLES LOIS ECCLÉSIASTIQUES DE L^ÀUTBIGHE

véhémentes objurgations delapfcirt des altramontains. Ils crièrent à la persécution, parce qu'on leur enlevait le droit de persécuter eux-mêmes. A les croire, on allait bientôt entendre à Vienne les clameurs du cirque : Christiani ad leones. La foi était perdue. C'était surtout la bonne foi, la foi jurée que Ton invoqua, comme si un concordat conclu sous un régime absolutiste devait être à jamais imposé à une nation qui s*en est affranchie. A ce compte, tous les peuples rivés à leur passé ressembleraient à un homme vivant que Ton aurait cloué à un cadavre, et traîneraient jusqu'à la fin des temps les erreurs de leurs pères, comme des boulets dont ils ne pourraient se délivrer. La cour de Rome, non contente de se refuser à toute accommodation, accusa violemment M. de Beust d*être un nouveau Julien l'Apostat. Le pape lança une encyclique comminatoire et se posa comme le champion de la liberté des âmes, alors qu'il réclamait la législation qui les opprimait. Rien n'y fit, les lois furent votées dans les deux chambres, l'empereur les sanctionna, et l'Autriche se consola de n'avoir pas obtenu un moduÈ vivendi de la curie en vivant de la vie moderne.

Evidemment ce n'était qu'un commencement.

L'opinion publique parla de nouveau avec autorité* Le concile de 1870 eut son contre-coup en Autriche,

et le gouvernement qui avait commencé à lui donner satisfaction dans ses aspirations légitimes élabora de nouvelles lois ecclésiastiques qui achevèrent l'œuvre de 1867 sans dépasser la juste mesure. C'est le 21 janvier 1874, à l'ouverture de la session, quQ la chambre des députés fut saisie de ces lois. L'exposé des motifs déterminç. très-exactement le sens et la portée de la législation nouvelle. Il commence par écarter le système de Joseph II, qui fondait une Eglise civile, gouvernementale, qui est une institution de police plutôt qu'une institution religieuse. Le régime du concordat de 1855 qui tombe dans l'extrême opposé et asservit ou subordonne l'Etat à l'Eglise est ensuite repoussé ; le régime américain qui veut que les deux pouvoirs soient entièrement séparés et s'en réfèrent au droit commun n'est pas davantage accepté. L'exposé des motifs repousse ce dernier système comme inapplicable à l'Autriche et à la situation de l'Eglise catholique. Il représente celle-ci comme une corporation privilégiée à laquelle l'Etat doit laisser l'indépendance spirituelle; sa coopération est déclarée nécessaire pour toutes les questions mixtes qu'il devra déterminer luimême. Il est impossible d'arriver à une délimitation nette et précise dç ces deux domaines ; on s'en aperçoit aux distinctions subtiles et embarrassées

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de l'exposé des motifs. Autant chercher la quadrature du cercle.

11 est évident que l'Etat dans cette voie verra sans cesse surgir des difficultés nouvelles et inextricables; parce qu'il y aura contestation sur ce qui appartient au spirituel et sur ce qui touche au temporel. Rien de pénible et de compliqué comme le texte des cinq lois proposées au parlement. L'esprit s'y perd. Elles n'en réalisent pas moins un progrès très-notable pour le pays d'abord en abolissant définitivement le concordat de 1855 et ensuite en maintenant dans des limites étroites l'intervention de l'Etat. Il n'y est nullement question de fermer les séminaires, d'imposer un examen d'Etat ni un serment politique, de confier la haute juridiction ecclésiastique à un tribunal civil ou de proscrire les ordres religieux. Toutes ces mesures qui conduisent a la persécution sont évitées avec soin. La première loi sur les règles nouvelles des affaires extérieures de l'Eglise catholique (1) commence par déclarer que la patente du 5 novembre 1855 qui confirmait le concordat avec Rome est abolie. Elle s'occupe ensuite de la nomination aux charges ecclésiastiques. Le mode de nomination n'est pas changé, il est laissé aux chapitres là où le

(1) Der xmseren Hcchtsverhxltnisse der catholischen Kirche.

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droit de patronage et de nomination directe par l'Etat n'existe pas, mais Tindigénat est réclamé des candidats sous la réserve qu'on ne pourra produire contre eux aucun grief moral ou politique. Le pouvoir civil doit être informé des présentations et il a un droit de récusation. Les autorités religieuses demeurent chargées de Tinvestiture pour la charge ecclésiastique en tout ce qui touche au spirituel. L'autorité civile est appelée à coopérer à l'investiture pour tout ce qui relève d'elle dans ces fonctions, comme aussi à intervenir dans les cas où elles sont détournées de leur fonctionnement normal. Ces termes ambigus ne peuvent être éclaircis parce que leur obscurité tient au fond des choses. Le second chapitre de la loi traite de l'usage de Tautorité ecclésiastique. Les évêques sont tenus de communiquer leurs mandements et instructions au gouvernement, qui conserve le droit de s'opposer à tout ce qui peut troubler l'ordre public et tendrait à porter atteinte au droit des citoyens ou au respect des lois. Nulle contrainte n'est permise en fait de discipline ecclésiastique. La reconstitution des facultés de théologie est réservée à uf e loi future. L'Ëtat se reconnaît le droit d'exiger un certain degré de culture des candidats à la prêtrise, tout en laissant à l'Eglise le soin de leur préparation. Les pro-

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priétés ou fondations ecclésiastiques sont placées sous la surveillance de l'Etat, qui ne peut intervenir dans les cas litigieux que dans la mesure stricte* ment nécessaire. La loi a pour conclusion une clause qui est sa sanction, d'après laquelle les ecclésiastiques qui s'opposeront à son exécution devront être poursuivis devant la justice du pays.

La seconde loi, qui porte sur les communautés religieuses, est empreinte du même esprit. Elle soumet celles qui voudraient se former à l'avenir au régime de l'autorisation préalable, et la déclaré révocable au cas où la communauté changerait son organisation. Les mineurs ne peuvent entrer dans un couvent qu'avec l'agrément de leurs parents et tuteurs, et les vœux ne sont permis qu'à vingt-quatre ans. La dépendance visà-vis d'un pouvoir ecclésiastique étranger est interdite. Nous n'avons plus à signaler que quelques mesures complémentaires, empreintes du même esprit, touchant la réglementation des ordres religieux et la propriété ecclésiastique, pour avoir une idée suffisante de cette législation. Il ne faut pas la considérer au point de vue des principes absolus, car elle est encore sous ce rapport très-insuffisante dans sa complication. Il faut y voir avant tout l'abolition du concordat et une transition assez habilement ménagée entre le ré-

gime théocratique et rindépendance des deux pouvoirs, sans que la part soit trop inhale entre eux. C'est là l'esprit, la pensée dominante de cette législation; la discussion s'est maintenue constamment sur ces hauteurs dans les deux chambres ; aussi a-t-elle -présenté un sérieux intérêt.

La discussion des nouvelles lois ^ur les relations de l'Eglise et de l'Ëtat a été des plus remarquables en Autriche, surtout dans la chambre des députés. On y a senti passer comme le souffle d*un nouveau 1789; ce n'est pas une assemblée radicale qui veut écraser l'oppression ultramontaine par une autre oppression en sens difiFérent, c'est un peuple libre instruit par le malheur qui revendique ses libertés légitimes sans faire tort à personne, sans croire que le meilleur moyen d*af- "franchir sa conscience, c'est d'enchaîner celle d*autrui. Ces débats font le plus grand honneur au parlement autrichien.

La discussion générale s'est ouverte le 5 mars dans la chambre des députés.

Le parti ultramontain, oubliant les protestations libérales auxquelles il s'est vu condamné dans les chambres prussiennes, a exprimé ses prétentions les plus hautaines par l'organe du Père Greuter, prêtre tyrolien, qui a osé terminer sa harangué par

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