DE LA. SUISSE
(revue des DBUX-MONOES, 15 AVRIL 1874)
L'Etat moderne est menacé de deux manières dans sa notion fondamentale. D'une part l'ultramontanisme la nie sans détour et s'efforce d'y substituer l'idée théocratique, de Vautre Técole autoritaire tend à faire sortir l'Etat de la neutralité qu'il doit garder vis-à-vis des diverses formes religieuses. Il flotte ainsi entre l'asservissement et le despotisme, entre le cléricalisme et les constitutions civiles du clergé. Dans un cas comme dans l'autre^ U perd son caractère laïque, qui est sa manière à lui d'affirmer son respect pour la conscience hu^ maine.
L'Etat autoritaire peut être aussi bien démo* cratique que monarchique 4 On l'a vu, sous la seconde forme, s'armatlt à Berlin jusqu'aux dents
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contre rultramontanisme et cherchant à soumettre l'Eglise catholique à une législation qu'elle ne saurait accepter sans se transformer dans son essence; il est ainsi conduit parla logique des choses à des mesures de rigueur qui au premier abord semblaient pouvoir être évitées. Aujourd'hui c'est une des démocraties les mieux assises, les plus justement respectées, qui nous' révélera cette tendance des Etats contemporains à sortir de leurs limites et à répondre aux provocations du fanatisme par une exagération en sens contraire. Certes, il faut que la crise soit bien aiguë pour que la république helvétique cède sur plus d'un point à Tentraînement fatal de ces représailles qui ne font que ressusciter sous une forme nouvelle le principe de compression, arme naturelle de l'ultramontanisme. Pour être juste, il faut se souvenir d'où vient la déclaration de guerre et que les brandons, de discorde ont été allumés en 1870, le jour où la proclamation de l'infaillibilité papale, commentée par le Syllahus^ a retenti comme un défi*et une menace à la société moderne. La liberté religieuse existe en Suisse pour les Eglises séparées de l'Etat avec des garanties que nous ne possédons pas en France. Toute opinion qui n'est pas contraire" à l'ordre public peut se produire sans dépendre du bon plaisir de l'administration. Il y a dans cette
tolérance une atténuation importante de la situation très-dure faite dans plusieurs cantons aux Eglises nationales, qu'elles soient catholiques ou protestantes, car la lourde main du pouvoir civil s'est aussi bien appesantie sur les secondes que sur les premières partout où des conflits ont éclaté.
Ce sont ces conflits qu'il s'agit d'apprécier en connaissance de cause et avec équité. Une critique malveillante serait une ingratitude odieuse de la part d'un Français; comment oublier Thospitalité généreuse et cordiale que notre armée mutilée de l'Est a trouvée de l'autre côté du Jura au foyer même des citoyens? Les souvenirs de jours pareils sont ineffaçables. La république l^elvétîque possède encore toutes les grandes vertus qui l'ont maintenue jusqu'à présent. L'ordre y est partout respecté sans que la liberté de la presse ou de réunion y subisse aucune atteinte. Le travail opiniâtre qui constitue l'épargne et avec elle l'indépendance n'est point ralenti par une vie politique ardente à laquelle prennent part tous les citoyens. Le patriotisme domine les div€|rgences de parti, et attache avec une sorte de passion les fils de la Suisse à une terre parée des magnificences de la création.
Néanmoins ce qui se passe à cette heure chez nos voisins ne saurait nous laisser indifférents. Les questions qui s'y agitent nous pressent nous-
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mêmes ; le conflit entre le pouvoir civil et Tultramontanîsme n'est retardé chez nous que par une trêve éphémère. Il importe de recueillir les leçons salutaires que nous donnent à cet égard les événements contemporains, et de faire ressortir les périls qui résultent de l'immixtion du pouvoir civil dans le domaine religieux, non-seulement quand il parle au nom d'une vieille royauté, comme en Prusse, mais encore quand il se pose comme Tergane et le serviteur de la volonté populaire. Quatrevingts ans après la révolution française, nous assistons à une nouvelle expérience de la politique religieuse qui a si gravement compromis l'œuvre de la grande Constituante de 1789.
La crise ecclésiastique qui a éclaté en Suisse et qui a soulevé l'automne dernier de si importants débats constitutionnels à Berne, ne date pas d'hier. Avant de parler de la révision du pacte fédéral, en tant qu'elle touche à cet ordre de questions, rappelons rapidement les circonstances qui l'ont provoquée. La Suisse était vouée aux luttes confessionnelles par le mélange même des races dont elle se compose. C'est une sorte d'Europe en miniature, qui trouve son lien d'unité dans la confédération républicaine.
LÀ JPOLITIQUE RELiGtEUSE DE LA SUISSE. 458
L'élément germanique est en présence de l'élément roman et italien, et les cantons fortement marqués de l'empreinte protestante sont les voisins de ces vieux cantons catholiques, fidèles gardiens de la foi de leurs pères, qui, non contents de fournir la garde du corps de la papauté, Tentourentd'un attachement passionné. Après les grandes luttes du seizième et du dix-septième siècle, qui en Suisse comme en Allemagne et en France, entrechoquèrent les idées sur les champs dé bataille, un ordre nouveau cimenté par le sang répandu surgit et se consolida. La paix religieuse résulta partout de Timmense lassitude du monde et de l'équilibre des forces dans les deux camps. La foi nouvelle eut ses frontières qu'elle dut respecter. Le temps des Farel et des Viret, de ces tribuns aussi dévoués à leur croyance qu'ardents à la défendre par des harangues enflammées^ était passé. Les baillis de Berne n'avaient plus le droit de suivre de ville en ville les réformateurs pour constituer d'office le nouveau culte. Chaque confession demeura chez elle, le torrent si impétueux de la Réforme naissante, et qui ne connaissait pas de rivages, était endigué et ne débordait plus. Les petits cantons pouvaient comme Etats souverains maintenir dans toute leur pureté leurs antiques croyances, tandis que la Réforme, dominant à Zurich et à Berne, trouvait à Genève sa place de
sûreté, sa ville de refuge où affluaient les proscrits de Louis XIV. Cette cité, petite alors, si on la comparait aux grandes capitales européennes, restera à jamais glorieuse comme l'asile de la liberté de conscience et le foyer d'une vie religieuse austère et puissante. Elle pétait bien cette c ville située sur la montagne > dont parle TEcriture, qui fait resplendir sur le monde une grande idée. Pendant plus d'un siècle, la Suisse conserva la paix religieuse. Le dix-huitième siècle avait porté ailleurs que dans les luttes confessionnelles l'ardeur de l'esprit humain, et néanmoins il devait les rallumer sous l'influence de la révolution française. Notre époque était destinée à les raviver à son tour : elles durent leur vivacité nouvelle en Suisse à deux causes remontant l'une et l'autre au grand et terrible mouvement qui avait mis fin à l'ancienne société.
La première de ces causes est toute religieuse ; c'est le développement d'un nouvel nltramontanisme qui ne se contentait plus comme autrefois de faire prédominer le pouvoir central de la papauté sur les Eglises particulières et sur les gouvernements dont elles dépendaient, mais qui déclarait une guerre de plus en plus avouée à la société issue des principes de 1789, à l'Etat moderne et laïque. Soutenu par tous les préjugés et toutes les rancunes des anciens privilégiés qui ne voulaient
pas de l'égalité des droits, rangeant sous sa bannière tous les fanatismes et toutes les épouvantes sur un sol bouleversé en tous sens par la tempête révolutionnaire, favorisé même par le grand despote qui, sans tacine dans le passé, essayait un moment d'appuyer son empire d'hier sur la vétusté du pontificat, cet ultramontanisme du dix-neuvième^ siècle, avec Joseph de Maistre pour théoricien, les Jésuites pour apôtres et des papes habiles pour chefs reconnus, était devenu une puissance redoutable-, agressive longtemps avant le concile de 1870. Il avait pris un caractère militant vis-à-vis de l'Etat moderne, puisqu'en réalité il n'avait d'autre raison d'être que son opposition- à tous ses principes. De là un conflit nécessaire, qui devait éclater tout d'abord en Suisse, en raison des diversités confessionnelles si tranchées que nous avons signalées.
La seconde cause qui a ranimé la lutte religieuse dans la république helvétique est la modification profonde qu'avait subie sa constitution depuis le commencement du siècle. Avant la révolution française, la Suisse était une confédération d'Etats souverains dont plusieurs usaient d'un véritable droit de conquête sur des territoires qui sont depuis devenus des cantons indépendants. Sauf les quatre petits cantons qui pratiquaient dans leurs mon-
tagnes une démocratie toute primitive, en plein forum, la forme aristocratique prédominait dans le reste de la Suisse ; la république s'y conciliait parfaitement avec l'ancien régime comme à Venise ; les royautés absolues du continent recrutaient leurs meilleurs gardes du corps au pied des Alpes, Nous n'avons pas à raconter avec détail la grande transformation qui s'est*accomplie dans cette organisation depuis le commencement du siècle (1). Tout le monde sait que la révolution française démembra le premier faisceau de la confédération, affrancbit lé pays de Vaud et l'Argovie et porta le nombre dés cantons à dix-neuf, après une période orageuse déshonorée par la guerre civile et l'occupation étrangère. L'acte de médiation imposé par Napoléon P' avait tous les inconvénients d'une constitution imposée du dehors, bien qu'en lui-même il fût assez bien adapté à la situation de la Suisse è- cette époque. Chacun des dixneuf cantons élisait au moins un député à la diète fédérale, ceux dont la population s'élevait au-dessus de cent mille âmes en nommaient deux , Six cantons, Fribourg, Berne, Soleure, Bâle, Zurich et Luceme avaient à tour de rôle la surintendance des affaires fédérales qui était confiée à leur pou-
(1) Voir Texcellent article de M. Duvergier de Hauranne, dans la Revue du 15 août 1873.
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voir exécutif. L'indépendance cantonale était entièrement respectée; le législateur français s'était contenté de réclamer certaines modifications dans la constitution aristocratique des grands cantons. Le triomphe de la sainte alliance en 1814 et 1815 n'apporta pas de changement important à cette constitution, à part quelques modifications de territoires qui devaient devenir plus tard des sujets de litige , telles que l'annexion des communes catholiques savoyardes au canton de Genève et d'une partie de l'ancien évêché de Baie rattachée sous l'empire à la France. Le nombre des cantons fut élevé à vingt-deux, et l'on fit disparaître la clause qui donnait deux députés aux grands cantons , de manière que Zug pesa autant que Berne et Zurich dans la balance fédérale. Trois cantons seuls devaient posséder alternativement le pouvoir directeur; c'étaient Berne, Zurich et Lucerne, Une clause nouvelle interdisait toute alliance préjudiciable au pacte fédéral. Sous un tel régime l'histoire intérieure d'un canton n'avait presque aucune influence sur la confédération et les conflits religieux étaient ainsi évités. On ne peut néanmoins contester que- ce régime ne fût artificiel en établissant une choquante disproportion entre la puissance cantonale et Tinfluence fédérale. Cet édifice composite ne pouvait se main-
tenir debout que le temps que durerait la grande réaction inaugurée par le congrès de Vienne. Il n'était pas bâti sur le roc, c'est-à-dire sur la nature des choses. La révolution de 1830 eut son contre-coup dans les cantons, à commencer par Vaud et par Bâle ; ce dernier fut coupé en deux. Le parti radical prit tous les jours plus d'importance à la suite de conflits qui aboutirent à la guerre civile de 1847, et c'est ainsi que fat préparée une transformation profonde dans la constitution fédérale qui, à bien des égards, est un progrès , raisonnable. D'après la constitution de 1848, les cantons conservent bien leur indépendance dans une grande mesure, puisqu'il n'est porté aucune atteinte à leur organisation intérieure au point de vue du droit civil et commercial, et que l'instruction publique et l'armée ne passent pas plus qu'auparavant sous le niveau de la centralisation. Cependant, on ne saurait méconnaître que le pouvoir fédéral n'ait reçu une force nouvelle. Au lieu d'une diète unique ne tenant aucun compte du nombre dans sa représentation, nous avons deux chambres ou deux conseils ; le conseil des Etats représente l'autorité cantontile et se compose de deux députés par chaque canton qui sont nommés par leurs pouvoirs législatifs ; le conseil national représente directement le peuple suisse en donnant un
député à chaque, groupe de vingt mille habitants. Les deux chambres réunies nomment le conseil fédéral composé de cinq membres ; les conseils siègent à Berne, qui est devenue la ville fédérale^ Tl est certain qu'une organisation semblable donnait une bien plus grande autorité au pouvoir central; les conflits qui éclataient entre les cantons devaient être portés devant un tribunal supérieur nommé par rassemblée de la nation. Les grands intérêts généraux relevaient de celle-ci sans. qu'il y eût une délimitation très-exacte de sa compétence* En outre, le pouvoir fédéral avait pris sous sa protection expresse le droit des cantons de reviser leurs constitutions, quand la majorité des citoyens se prononçait dans ce sens. Les cantons eux-mêmes avaient pour la plupart conservé leur ancienne organisation. Tandis que les cantons primitifs en étaient encore aux Landsgemeinde^ les autres se contentaient d'une assemblée unique, nommée grand conseil, qui, en général, élisait le pouvoir exécutif sous le nom de conseil d'Etat ; pourtant il est des cantons comme à Genève où le peuple nommait directement le pouvoir exécutif. Il est évident que la réorganisation de la Suisse en 1848 mit fin à l'isolement possible des cantons pour les grandes questions qui passionnent le plus l'opinion publique et en première ligne pour la question re-
ligieuse. Celle-ci devait prendre une gravité nouvelle à la suite de ces événements. La coïncidence de la lutte acharnée qui a éclaté entre la société moderne et Tultramontanisme avec la transformation politique de la Suisse en 1848, demeure la cause principale de la crise aiguë où elle se trouve engagée.
En réalité, la crise religieuse avait précédé ou, pour mieux dire, provoqué la crise politique; de tout temps les cantons s'étaient montrés trèsjaloux des droits de TEtat vis-à-vis de l'Eglise. Le protestantisme fit aussi l'épreuve de cett^ politique sans ménagements pour la conscience religieuse, témoin cette conférence de Baden tenue en 1834, entre les représentants de sept cantons, pour imposer aux catholiques le joug du pouvoir civil d'une manière exorbitante. Elle amena une première occupation militaire du Jura bernois et fît craindre un instant Tinter vention étrangère. Grâce aux démarches de Louis-Philippe, le péril fut conjuré, et les résolutions de la conférence ne furent pas appHquées. Le gouvernement du canton de Vaud s'était signalé, dès- 1830, par cet esprit d'intolérance. Gardien farouchff de l'unité de son Eglise nationale qui appartenait au rite réformé, il avait interdit tout essai de dissidence, et le zèle le plus respectable deve-
nait factieux pour lui dès qu'il ne s'enfermait plus dans les temples officiels. Bien loin de protéger contre la brutalité populaire ce qull appelait dédaigneusement des conventicules^ il avait pris fait et cause pour les persécuteurs contre les persécutés, et ce n'est qu'à grand'peine qu'à la suite de la révolution de 1830 les plus généreux citoyens du canton avaient obtenu sinon la pleine reconnaissance de la libei^té religieuse, au moins une tolérance plus large. Cette persécution au petit pied nous a valu les admirables plaidoyers de Vinet en faveur de la liberté des cultes, qui ont posé le principe avec une hauteur de pensée et une éloquence sans rivale. Signalons aussi la part si noble prise à cette revendication dans le grand conseil du canton de Vaud par M. Charles Monnard, bien connu en France, et Tun des meilleurs citoyens de la Suisse contemporçdne. Le gouvernement qui vint aux affaires après ce premier conflit, donna au canton de longues années de paix et de liberté; il était imbu des plus purs principes libéraux, et cependant la notion de la distinction des pouvoirs civils et spirituels était* si confuse encore, que le grand conseil se crut permis d'opérer une vraie révolution dans l'Eglise nationale en supprimant par un vote l'antique confession de foi qui datait des jours de la Réfor-
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mation. Elle était sans doute vieillie à bien des égards, mais ce n'était pas à un corps politique qu'il appartenait de prendre une mesure aussi grave. C'est de ce moment que le mouvement en faveur de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, queVinet avait inaugurée par son livre mémorable sur la manifestation des convictions religieuses, se prononça dans le canton de Vaud au milieu de vifs débats contradictoires.
Les événements qui ont amené la guerre civile de 1847 sont bien connus. Le canton d'Argovie s'était cru autorisé par ses droits souverains à supprimer les couvents qui lui paraissaient des foyers de conspiration contre son indépendance. Les cantons catholiques avaient réclamé contre cette interdiction, en prétendant qu'elle portait atteinte à la liberté religieuse générale mise à l'abri du pacte fédéral. Le Sonderiund prit naissance à cette époque, c'était une confédératiofi entre les cantons catholiques pour défendre leur religidh. On ne s'aperçut de la gravité de cette ligue que quand on vit Lucerne jeter un véritable défi aux cantons protestants en appelant les Jésuites dans son sein. Une agitation immense se répandit dans toute la Suisse. Le parti radical poussa partout les cantons qui ne faisaient pas partie de la ligue catholique à provoquer de Ja
diète Texpulsion de la Société de Jésus. L'entreprise était complexe et difficile, car elle soulevait non-seulement la question de la liberté religieuse, mais encore celle de l'indépendance cantonale; aussi le parti conservateur protestant essaya-t-il de résister au courant dans les cantons de Yaud, de Bâle et de Genève. Les gouvernements de ces trois cantons furent renversés au cri de à bas les Jésuites; le radicalisme y arriva au pouvoir; la majorité lui fiit assurée à la diète, et quand le pouvoir central passa, en 1847, de Lucerne à Berne , on put prévoir que la guerre civile était imminente.
Déjà deux ans auparavant elte avait éclaté par l'incursion des corps francs qui, sous la conduite du major Ochsenbein, s'étaient fait battre près de Lucerne d'où ils voulaient expulser les Jésuites de leur autorité privée. En 1847 Ochsenbein présidait la diète, et ce qui avait été peu de temps auparavant un coup de main insurrectionnel devint une entreprise légale. La diète votait Texpulsion des Jésuites et la dissolution du Sonderbund. Une campagne rapide et bien conduite amenait en quinze jours la soumission des cantons catholiques qui étaient forcés de se donner des gouvernements et des constitutions qui fussent en conformité avec leur mauvaise fortune et du goût de
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leurs vainqueurs. Ces conditions ne répondaient qu'aux circonstances du moment et ne devaient guère leur survivre, car elles avaient besoin pour durer de Tappui de baïonnettes fédérales. C'est à la suite de ces événements que fut élaborée la nouvelle constitution de la république helvétique qui vient d'être elle-même gravement modifiée. L'expulsion des Jésuites ne méritait pas toute l'indignation qu'elle a provoquée dans le parti conservateur européen. Les cantons catholiques avaient gravement compromis leur cause en formant une ligue illégale en soi. Si la question des Jésuites s'était posée isolément, il eût été contraire au droit de les bannir uniquement pour leur mauvaise réputation et pour leurs tendances dangereuses ; il fallait attendre des actes nouveaux et précis de leur part. Une fois qu'ils étaient soutenus par une ligue rompant l'unité de la confédération, leur cas était singulièrement aggravé; il ne s'agissait plus seulement de l'indépendance cantonale, mais encore de l'unité fédérale. Il n'en demeure pas moins que le parti radical se montrait, de prime abord, disposé à se jeter violemment dans les conflits religieux, et à ne se laisser arrêter par aucune considération pour briser les résistances.
On put surtout s'en convaincre dans la révolution qui éclata dans le canton de Vaud en 1845,
précisément à roccasion du mouvement contre les Jésuites. Le parti conservateur, qui était exclusivement protestant, les défendait d'une manière bien désintéressée; on ne pouvait le soupçonner de tendances cléricales. Il n'en fut pas moins balayé par une émeute qui heureusement versa plus de vin que de sang. Le nouveau pouvoir prétendit se servir de la chaire chrétienne pour adresser des prônes politiques au pays. Le clergé revendiqua son indépendance et sa dignité, et quand on voulut le forcer à n'être plus que le valet ou le truchement des tyranneaux du radicalisme, sa fraction la plus distinguée se retira de l'Eglise officielle et voulut user du droit le plus élémentaire de la liberté religieuse. Ce droit lui fut refusé; il fut traqué; des .lois de persécution furent rendues contre lui, pour lui apprendre qu'il faut toujours reconnaître la voix de Dieu dans la voix du peuple. Un homme surtout se distingua dans cette triste lutte, ce fut le conseiller d'Etat Druey, plus tard président de la confédératiop. Sous des dehors rudes et incultes il cachait un rare talent d'homme politique fin et délié, qu'aucun • scrupule ne gênait. Sa parole volontairement triviale agissait puissamment sur les masses, dont il se proclamait le très-humble serviteur. Son pouvoir était dans sa docilité.
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L'Eglise libre du canton de Vaud n'en triompha pas moins d'une persécution que la douceur des mœurs et la bonhomie du peuple suffisaient à modérer. Le parti libéral, dans le canton de Vaud, comme dans le reste de la Suisse, eut le bon esprit de ne pas crier que tout était perdu, parce qu'il avait été vaincu un jour. Il se garda bien d'adoptel* pour principe unique de politique une sotte peur du radicalisme; celui-ci se tempéra à bien des égards, il se calma au pouvoir et entra en transaction avec ses adversaires, si bien qu'au bout de quelques années la Suisse n'était plus divisée en deux camps hostiles, et suivait, à tout prendre, une politique sage et modérée.
Sans doute elle .lui fût demeurée fidèle, surtout au point de vue religieux, sans le concile.de 1870, et Tagression ultramontaine qui en fut partout la conséquence. L'histoire de la période antérieure suffit déjà pour nous faire pressentir que la lutte sera vigoureusement menée du côté du pouvoir cantonal et fédéral, car nous l'avons vu peu soucieux de maintenir la ligne de démarcation entre le domaine spirituel et le domaine temporel.
Il suffit de tenir compte des antécédents du conflit actuel et des causes générales qui Tont amené pour écarter l'accusation calomnieuse lancée contre le conseil fédéral de s'être mis servile-
menlr à la remorque de F empire d'Allemagne dans sa guerre à l'Eglise catholique. Sans parler du noble esprit d'indépendance qui caractérise la république helvétique, l'exposé des faits établit clafirement que la lutte ecclésiastique en Suisse a précédé 4e bien des années celle qui trouble l'Allemagne, et qu'elle est résultée naturellement des circonstances du pays, soit politiques, soit religieuses. Ce n'est pas à Berlin qu'il faut aller chercher le brandon de ces tristes discordes, c'est au Vatican, dans cette politique à outrance qui est aussi du radicalisme à sa façon. Il n'en demeure pas moins qu'il y a de meilleures méthodes pour en triompher que celles qui ont été employées par les conseils cantonaux et fédéraux.
C'est à Genève que la crise a éclaté tout d'abord, — non sans avoir été lentement préparée (1). Jusqu'en 1815, les conflits religieux y étaient impossibles, par la raison bien simple que la ville de Calvin était restée exclusivement protestante. Le souffle du dix-huitième siècle avait bien passé sur elle; elle n'avait pas subi impu-
(1) Voyez la Question catholique à Genève de i8i5 à 187 3 ^ par M. A. Roget. Genève, 1874.
nément le voisinage de Voltaire et la gloiïe de Jean- Jacques Rousseau. Ce refroidissement momentané de la foi religieuse n'avait rien enlevé au sentiment huguenot, Genève se considérait toujours comme la citadelle du protestantisme au centre de l'Europe. Pour la première fois en 1812, à la suite du concordat^ le catholicisme y ohtint le droit de cité; c'était la conséquence naturelle de son annexion à la France. Dans les remaniements territoriaux qu'opéra le congrès de Vienne, taillant l'Europe comme une pièce d'étoflfe, vingt et une communes catholiques de la Savoie et du pays de Gex lui avaient été annexées. Le roi de Sardaigne avait fait insérer dans le traité de Turin, en 1816,
quelques clauses destinées à protéger le culte de ses anciens sujets; il avait obtenu que la -république s'engageât à maintenir le culte catholique dans ces communes, que leurs conseils municipaux seraient composés par moitié de membres lui appartenant, et que, sauf à Carouge, on n'y établirait aucun temple .protestant. Evidemment ces stipulations n'avaient de raison d'être qu'au point de vue de la constitution de la république genevoise à cette époque, et aussi longtemps qu'elle conserverait un caractère essentiellement confessionnel ; elles ne pouvaient pas plus survivre à cet état de choses que les chambres
de redit instituées par Henri IV ne pouvaient subsister dans la France nouvelle. A supposer que la république genevoise cessât de reconnaître le protestantisme comme religion nationale, il est évident que les clauses de 1815 ne seraient plus ad* missibles; aussi ont-elles été abrogées en 1848 à l'unanimité d'un grand cotiseil où siégeait une minorité catholique importante. Rien ne prouve mieux combien sont dérisoires les prétentions du parti ultramontain fondées sur les clauses de 1815. N'oublions pas non plus qu'il n'y a plus de roi de Sardaigne en Savoie, et que l'héritier de celui qui avait pris tant de précautions au congrès de Vienne s'appelle Victor-Emmanuel. Quant à la puissance qui possède aujourd'hui la Savoie, personne n'a le droit de la supposer assez insensée pour se mêler d'une pareille affaire. Il est donc établi que la question religieuse à Genève reste une question d'intéi;}eur qui n'admet à aucun titre une immixtion étrangère.
Jusqu'en 1871, lagitation religieuse a pu être parfois très-vive, mais sans réagir sur la législation, et surtout sans demander aucun sacrifice à la liberté de conscience. Le zèle protestant s'est plus d'une fois heurté au zèle catholique ; les descendants des vieux huguenots, pour lesquels le nom de Genève était inséparable de celui de Cal-
vin, voyaient avec un- profond regret la population catholique s'accroître d'abord par les annexions de 1815, puis par l'abolition des anciennes restrictions à l'exercice des droits politiques dans la ville de Genève. La révolution de 1842 avait supprimé le cens électoral et divisé le canton en trois collèges électoraux, ce qui permettait aux catholiques d'acquérir une véritable influence politique dans les collèges où ils étaient en majorité. Quand le gouvernement radical de M. Fazy eut renversé les antiques remparts de la ville et Teut ouverte à l'émigration, il sembla à plus d'un Genevois d'ancienne race que c'en était fait de sa patrie religieuse, et que la tentative d'agression catholique avortée dans la fameuse nuit de l'escalade allait réussir en s' étendant sur une longue période d'envahissement progressif.
Malgré tout, le catholicisme demeura en minorité même dans les collèges où il semblait devoir l'emporter; il ne fut représenté au grand conseil que dans sa forme la plus libérale et la plus modérée. Il subissait d'ailleurs très-largement l'in-* fluence du milieu ; les catholiques animés de l'esprit moderne étaient nombreux, le parti catholique se réduisait .à une infime minorité, très-ardente, il est vrai, mais incapable de modifier la politique générale du canton ; un grand travail de rappro-
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chement s'opérait dans les esprits. Le pouvoir civil se dépouillait toujours davantage de son caractère confessionnel. La constitution de 1842 avait été heureusement modifiée sur ce point, elle renfermait encore la clause qui portait que la religion protestante demeurait dominante dans Tancien territoire. Il ne s'était trouvé personne lors du vote pour répéter la parole célèbre de Mirabeau à la Constituante : « Dominant ! je n'entends pas ce mot. Est-ce le culte du plus grand nombre? Mais le culte est une opinion. Or, votre pensée est à vous, elle est indépendante. Rien ne doit dominer sur la justice; il n*y a de dominant que le droit de chacun. » Cette expression malheureuse disparut dans la constitution nouvelle élaborée à la suite de la révolution d'octobre -1846, laquelle fut surtout dirigée contre le maintien de l'ordre des Jésuites en Suisse. On se contenta de la désignation de religion de la majorité. La Société dite des intérêts protestants abandonna sagement le domaine de la politique, où elle ne pouvait que nuire, et l'action gouvernementale fut remplacée par l'action morale et religieuse du prosélytisme. La constitution fédérale de 1848 contre-balançait Taccroissement des citoyens catholiques par l'adjonction des électeurs protestants des autres cantons, qui obtinrent le droit de vote à Genève
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comme dans tous les autres Etats de la confédération. Cette adjonction diminuait beaucoup la portée du recensement de 1861, qui établissait que la population catholique s'élevait dans le canton au chiflfre de 42,000 âmes, tandis que la population protestante ne dépassait pas 40,000 âmes. Le gouvernement n'en poursuivait pas moins ses réformes dans le sens de la liberté religieuse. En 1848, le grand conseil de Genève rendait une loi qui excluait le clergé des deux Eglises de la direction des écoles. C'est cette même année que fut abrogé le régime des garanties établi par les traités de 181B et 1816. Les catholiques de naissance se montraient dans le grand conseil aussi empressés que les protestants à séculariser l'Etat, et bon nombre d'entre eux étaient^ comme en France, très-ardents dans leur opposition au cléricalisme. Enfin, en 1860, un député catholique proposa une loi établissant le mariage civil dans les communes qui avaient fait partie du territoire sarde; elle fut adoptée à l'unanimité.
La paix religieuse paraissait donc de plus en plus assurée sur la base de,la liberté de conscience, quand tout changea en 1871, par suite deTimpulsion que le concile ?iu Vatican avait donnée au parti Tiltramontain. Celui-ci, sans doute, n'était pas demeuré dans les bornes de la modération pen-
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dant la période précédente. La cure catholique de Genève avait été un foyer d'opposition. LecuréVuarin avait dès 1835 lancé un factum véhément contre € les pièges tendus par l'hérésie à la foi de la population catholique. > Il n'avait pas perdu une occasion de faire une résistance hautaine à l'autorité civile. L'abbé Marilley, qui avait signé son réquisitoire de 1835, ne fut pas agréé comme son successeur par le gouvernement genevois, et son insistance à s'emparer de la cure amena en 1842 son expulsion du territoire suisse. Il n'y rentra qu'en 1846 comme évèque de Lausanne résidant à Fribourg, et à ce titre il devint le surintendant des catholiques de Genève^ qui faisaient partie de son diotièse depuis la convention i)assée en 1821 avec le saint-siège, îl avait été remplacé à Genève même par l'abbé Gaspard Mermillod^ qui devait jouer un grand rôle dans les conflits qui se préparaient. A en juger d'après les apparences, M. Mermillod semblait fait pour ce poste : insinuant et habile, on eût dit que nul ne saurait comme lui éviter les violences inutiles, adoucir par la séduction des manières une position délicate. Pourtant toutes ces grâces ecclésiastiques n'étaient pas précisément ce qui pouvait accroître son influence sur cette terre classique de Taustérité protestante. Le type de Tabbé de salon n'est pas à sa place dans la patrie de* Calvin ; trop
d'habileté apparente y équivaut à la maladresse parce qu'elle fait dépasser le but. D'ailleurs, sous cette parole mielleuse, on sentait l'esprit de domination de Tultramontain. On se souvenait que l'abbé Mermillod s'était écrié à Annecy, dans une fête en l'honneur de saint François de Sales : « grand sai^t, prêtez- moi un cœur et des lèvres comme les vôtres pour que Genève, ressuscitée, vienne s'agenouiller aux pieds d^Annecy. i> Ceux qui ont eu l'honneur de rencontrer M. l'abbé Mermillod à Rome pendant le concile savent quel zèle il a déployé pour le triomphe du nouveau dogme. Il a été le factotum de l'infaillibilité. Quand il revint à Genève, après le concile, on voyait en lui un des représentants les plus attitrés de l'ultramontanisme triomphant. Il ne se fit pas faute de célébrer la défaite du catholicisme libéral.
Rien n'était plus propre à réveiller les susceptibilités protestantes et les passions radicales. On ne s'en aperçut que trop promptement aux élections pour le grand conseil qui eurent lieu en novembre 1870, au lendemain du concile; elles se firent au point de vue confessionnel bien plus qu'au point de vue politique. Une majorité radicale remplaça la majorité libérale. La nouvelle assemblée se montra disposée à inaugurer une lutte à outrance contre l'ultramontanisme. Un projet de
loi fut proposé pour soumettre les congrégations catholiques existantes à une nouvelle demande d'autorisation qui les faisait dépendre du bon. plaisir du conseil d'Etat. Les promoteurs de la loi s'appuyaient sur l'article 14 de la constitution de 1847, qui portait qu'aucune congrégation ou corporation ne pouvait s'établir dans le canton sans l'autorisation du grand conseil, sur le préavis du conseil d'Etat. Personne jusqu'à cette époque n'avait songé à donner à cet article un caractère rétroactif, aussi avait-on laissé en paix les quelques congrégations enseignantes ou charitables qui s'étaient introduites dans le canton. Le parti libéral du grand conseil, - qui comptait des protestants éminents comme MM. Pictet et A. Roget, soutint qu'on ne pouvait revenir sur des faits acquis tant que l'ordre public n'était pas menacé, que d'ailleurs ce que la loi de 1847 avait voulu empêcher, c'était non pas une simple association de religieux qui peut se réclamer du droit commun, mais l'établissement sans autorisation de corporations agissant comme personnes morales avec le droit d'acquérir et de posséder. Cette distinction est essentielle ; dès qu'on la méconnaît, on supprime non-seulement la liberté religieuse, mais la liberté d'association. Le grand conseil de Genève fut renouvelé en 1871 dans un sens encore
278 LA LIBERTÉ RELiatEUSE SN ElTILOP£.
plus radical, et la loi fut votée aux applaudissements des autoritaires de la démocratie; elle fut appliquée capricieusement, comme les lois de ce genre, et elle débuta en frappant les sœurs de charité et les frères de la doctrine chrétienne. Le conseil d'Etat avait la main malheureuse.
Un nouveau conflit bien plus grave fut provoqué par la curie romaine. On a vu que les paroisses catholiques du canton de Genève avaient été rattachées au diocèse' de Fribourg par un ac^ cord conclu entre TEtat genevois et la papauté en 1819; aucune modification ne pouvait y être apportée sans l'aveu des deiïx parties contractantes* L'abbé Mermillod avait évidemment formé le dessein de devenir Tévêque de l'antique métropole du calvinisme* Dès 1864, le nouveau curé de Ge* nève apprenait au conseil d'Etat que le ^pape l'a*» Vait nommé évêque in partibus d'Hébron. On s'en émut fort peu ; Hébron était bien loin I Ce qui était plus grave, c'est que l'évêque de Fribourg annonçait au gouvernement genevois que l'abbé Mermillod remplirait désormais les fonctions d'étêque auxiliaire. Le conseil d'Etat répondit qu'il était bien entendu que le seul évêque de Genève restait à Fribourg. Il écarta péremptoirement une demande détournée que fit l'évêque Marilley en juillet 1865 pour changer cet état de choses. Aussi
la surprise fut-elle grande lorsque, dans le courant de Tannée 1872, le conseil d'Etat apprit de l'évêque de Fribourg, h l'occasion de deux nominations de curés, que M, Mennillod était Tévêque.do Genève investi directement par la curie romaine. Le conseil d'Etat signifia à Tabbé Mermillod qu'il ne le considérerait jamais comme évêque, qu'en conséquence il eût à s'abstenir de tout acte qui impliquerait cette haute fonction. M. Mermillod répondit en invoquant sa subordination vis-à-vis de Rome. L'évêque de Fribourg, de son côté,.rénouvela ses déclarations d'incompétence pour la nomination des curés, car il se regardait comme . remplacé par son collègue de Genève, C'en était trop; le conseil d'Etat rendit, le 20 septembre 1872, un arrêté par lequel M. Mermillod cessait d'être reconnu comme curé et voyait son traite^ ment supprimé. 11 lui était interdit de remplir aucun acte sacerdotal dans le canton. Ces mesures étaient strictement justes; le conseil d*Etat dépassa son droit en annonçant, le 22 octobre, qu'il présenterait au grand conseil un projet de loi sur l'élection des prêtres par les fidèles.
Dès le commencement de l'année 1873, les événements se précipitèrent. Au lieu d'entrer / en transaction, le pape lançait, le 16 janvier, un bref par lequel il nommait l'abbé Mermillod son vi-
Caire apostolique. La question cantonale devenait ainsi fédérale, car elle intéressait directement les rapports de la Suisse et du saint- siège. Le conseil fédéral remit immédiatement au nonce apostolique, Mgr Agnozzi, une note ferme et modérée, dans laquelle il rappelait que les mesures prises par le saint-siége concernant le nombre, la circonscription et le dénombrement des évêchés suisses avaient un caractère à la fois confessionnel et politique, et qu'elles ne pouvaient être prises que du consentement de l'autorité civile. Le saintsiége d'ailleurs avait déjà traité plus d'une fois avec les autorités fédérales sur l'organisation du culte catholique en divers cantons, notamI^ënt
dans le Tessin, peu de mois auparavant ; il était môme en pourparlers avec le conseil fédéral sur la question genevoise, quand le bref du 14 janvier était venu mettre fin à ces négociations, c Dans cette situation, portait la note, le conseil fédéral doit revendiquer hautement les droits de l'Etat. La confédération ne reconnaîtra à l'avenir, comme elle n'a connu jusqu'à présent, que le diocèse de Lausanne et de Genève (1). i» Sommé de se soumettre aux décisions des autorités cantonales et
(1) Verhandlungen des NationalratJies Uber den Recurs Mermillod, Discours de M. Cérésole, président de la confédération.
fédérales, l'abbé Mermillod résista. Le conseil fédéral rendit alors, le 17 février, un arrêté qui le bannissait du territoire delà Suisse jusqu'au jour où ^ aurait renoncé à exercer la charge de vicaire apostolique.
Cet acte de sévérité des autorités fédérales a donné lieu à un débat mémorable à Berne dans les deux assemblées délibérantes de la confédération. M. Gérésole, président de la confédération, en a présenté une apologie éloquente qui a produit en Europe une vive impression. Avec une patriotique fierté, il a repoussé l'accusation lancée contre le gouvernement fédéral de se mettre à la remorque d'tme puissance étrangère dans sa politique ecclésiastique; en même temps, il a décliné avec énergie toutes les tentatives du parti ultramontain pour faire intervenir l'Europe dans ce conflit, qui ne regarde que la Suisse. Tout en approuvant ce langage, il nous est impossible d'admettre la justification de Tacte de bannissement de l'abbé Mermillod, car pour l'accomplir il a fallu se mettre, de Taveu même de M. Gérésole, au-dessus des lois; la preuve en est qu'il demande des lois nouvelles pour le légitimer à l'avenir. Tranchons le mot, c'est une mesure de salut public; les précédents empruntés à l'histoire de la Suisse ancienne, ou récente ne lui enlèvent pas ce caractère. Rien n'eût
empêché le gouvernement de Genève de signifier au délinquant que toute fonction lui était interdite comme curé de Genève, et, s'il passait outre, de le déférer aux tribunaux. Un moyen plus radical, dans le bon sens du mot, eût été de déclarer que l'Etat ne reconnaissait plus la fraction de l'Eglise catholique de Genève qui lui refusait l'obéissauee, et qu'elle n'avait plus qu'à se constituer à l'état d'association usant du droit commun. Enfin, en face de Tobstination de la curie romaine, le conseil fédéral eût été fondé à rompre toute relation diplomatique avec elle; il l'a bien fait quelques mois plus tard. Tout était préférable à un exil sans jugement. Quand l'Etat puise sa faculté de sévir dans la' considération du péril, il est dans la voie de l'arbitraire sans Hmite, car il mesure ses sévérités à ses inquiétudes. Transportez la politique si éloquemment défendue par M. Cérésole dans une démocratie menacée et puissante, vous aurez bientôt les violences de 1792.
Ce grand exemple de notre révolution a été trop perdu de vue dans les mesures prises par le gouvernement de Genève pour la réorganisation du culte catholique. Il a suivi les errements de l'Assemblée constituante en faisant comme elle une vraie constitution civile du clergé. Rappelons rapidement les faits avant de les juger. Le 11 janvier
1873, le conseil d'Etat, après avoir pris l'avis d'une commission consultative composée de vingt et un citoyens catholiques, présenta au grand conseil, récemment renouvelé sous Tinfluence du -conflit avec Rome, un projet de loi statuant qu'à l'avenir les curés seraient nommés par les électeurs catholiques (1), La prise en considération du projet fut combattue par M. James Fazy, l'ancien chef du parti radical, plus libéral cette fois que ceux qui l'avaient si souvent accusé d'une politique autoritaire. H invoqua l'incompétence du pouvoir civil dans la constitution intérieure de la société spiri^ tuelle, et proposa le régime récemment si prôné par ses adversaires de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Il fut repoussé avec perte non-seulement dans ce premier débat, mais dans la discussion du fond qui s'engagea sur le rapport présenté par M. Bard, député catholique. M. James Fazy fut soutenu par la parole pittoresque et incisive de M, Charles Vogt, le célèbre naturaliste, qui se montra plus soucieux de la liberté de conscience
(1) Cette commission consultative, quoi qu'on en ait dit, ne peut être assimilée à une délégation régulière des catholiques de Genève, délibérant librement sur la réorganisation de leur Eglise^ puis traitant en leur nom propre avec le gouverifement. C'est bien à tort que Ton a cherché à affaiblir par un tel argument les conclusions de l'article si remarquable et si libéral de M. Renan, sur la crise actuelle. (Voir la Revue des Deux Mondes du 15 février 1874.)
que plusieurs de ceux qui avaient jeté les tauts cris sur ses théories anthropologiques. Le principe de l'élection des curés par les citoyens catholiques fut accepté à une majorité considérable, ratifié par le vote populaire ; il ne rencontra de résistance que chez quelques incorrigibles libéraux, tels que MM. Ernest Naville et Audéoud. Eux seuls cependant voyaient clair. L'élection des ecclésiastiques par le peuple chrétien est sans doute conforme à l'antique tradition de TEglise; seulement ce n'est pas à l'Etat qu'il appartient de réaliser des progrès pour l'Eglise, elle seule est compétente en ce qui concerne ses institutioqs. Une assemblée politique se compose d'hommes de toute croyance et elle compte des hommes sans croyance religieuse ; elle constitue un corps essentiellement laïque ; elle se met dans une position fausse lorsqu'elle délibère sur les institutions ecclésiastiques. On dira que- la croyance elle-même n'est pas effleurée par la question de l'élection des curés. — C'est une grave erreur : l'organisation de l'autorité ecclésiastique touche à l'essence même de la foi catholique. On ne saurait prétendre que le grand conseil de Genève a rendu la liberté aux citoyens en leur laissant le choix de leurs pasteurs; ce serait oublier qu'il avait commencé par régler la question même de l'origine des pouvoirs ecclé-^
siastiques, qui est une question religieuse. Il n'est pas admissible qu'un corps délibérant composé en majorité de protestants soit appelé à déterminer les conditions de l'autorité catholique- Imposer la liberté à une société religieuse, c'est encore l'asservir. Il ne sert de rien de nous dire que, sur 10,979 électeurs inscrits à la votation sur la loi ecclésiastique, il n'y eut que 150 non et 1,700 abstentiops ou bulletins blancs : cela prouve que la fraction ultramontainè était en minorité à Genève, qu'en conséquence rien n'était plus facile au gouvernement que de s'adresser aux catholiques genevois et de les mettre en demeure, en face de la résistance de Rome^ d,e lui présenter les bases d'un nouveau contrat.
La loi votée le 19 février 1872 s'était bornée à poser le principe de l'élection des curés. Elle fut complétée par une loi organique qui fut adoptée le 17 août de la même année. Le système de la constitution civile du clergé y fut poussé jusqu'à ses dernières conséquences. Le serment politique exigé des curés porta non pas seulement sur l'obéissance aux lois, mais encore sur Tacceptation de l'organisation du culte catholique de la république. Des conseils de paroisse et un conseil supérieur, où l'élément laïque a une part prépondérante, furent institués. Les curés peuvent être
soumis à la réélection sur la pétition motivée d'un nombre déterminé d'électeurs. Il est décrété que jamais Genève ne pourra posséder un évêque. Il est incontestq,ble que le catholicisme ainsi remanié n'est plus ce qu'on a jusqu'ici connu sous ce nom ; c'est en réalité, selon la formule du serment, le culte catholique de la république, c'est-à-dire une religion nouvelle quant à son organisation. Le parti radical extrême, à la tête duquel est M, le conseiller d'Etat Carteret, qui dans tous ces débats a montré le plus parfait dédain pour l'indépendance de la société spirituelle, aurait voulu que l'élection ne portât que sur des prêtres qui eussent rompu déjà avec Rome- Cette motion n'a pas été acceptée ; elle était bien inutile, car il est évident qu'aucun prêtre rattaché à l'Eglise catholique romaine ne peut se soumettre à l'élection là où elle n'a pas été spécialement autorisée par le pape, comme en Orient ou dans quelques paroisses de la Suisse allemande. Aussi n'est-il pas étonnant que les curés nommés le premier dimanche d'octobre 1872 aient tous appartenu au mouvement vieuxcatholique inauguré à Genève avec tant d'éclat et de sérieux par le Père Hyacinthe, Toute notre sympathie appartient à l'œuvre sainte de réforme entreprise par lui sur les bases de la foi la plus ferme et de la plus austère piété \ on sait quelle magnifique
éloquence il a mise à son service. Il demeure établi que le gouvernement genevois, provoqué par les prétentions de la curie romaine, n'a pas su choisir la politique qui, tout en étanT; conforme aux vrais principes de la liberté religieuse et des droits de l'Etat, eût été la plus efficace pour vaincre son habile et ardent adversaire, alors qu'il est entré partout en guerre avec la société moderne.
La crise ecclésiastique a revêtu un caractère beaucoup plus grave dans la Suisse allemande (1). Pour le comprendre, il faut remonter à l'organisation assez bizarre qui fut donnée au culte catholique dès 1828 dans les cantons de la Suisse qui, ne pouvant à eux seuls constituer un évêché, devaient arrêter de concert le mode de nomination de leur évêque. Les cantons de Soleure, Berne, Zug et Lucerne, décidèrent de former un seul diocèse ; les cantons de Bâle-Campagne, Argovie et Thurgovie, entrèrent tout de suitfe dans cette confédération ecclésiastique, à laquelle adhéra le Jura bernois, rattaché au canton de Berne depuis
(1) Voyez le rapport du département politique au conseil fédéral sur les protestations et les recours relatifs aux conflits ecclésiastiques dans Tévéché de Bâle. ( Verhandlungen des grossen Rathes hetreffend die Ruhestôrungen in Jura, Berne, 1874.)
1865. Ce diocèse, quelque peu dispersé, prit le nom de Bâle, parce que Tévêque qui avait autrefois régi cette portion de la Suisse résidait dans cette ville. Les chanoines étaient chargés de désigner l'évêque à l'investiture du saint-père. Un bref du 26 mars régla cet état de choses.
Il n'avait rien de définitif, car le pouvoir civil, imitant les errements du premier consul au lendemain du concordat, greffa sur le traité conclu à Rome des clauses qui rappelaient nos lois de germinal. Les délégués des cantons qui venaient de former le nouveau diocèse décidèrent que l'évêque devait être agréé par les gouvernements représentés par une délégation ou conférence à laquelle appartiendrait également le droit de placet, c'est-à-dire l'approbation des actes émanés de la cour de Rome. Il est certain que le pouvoir civil ne saurait se désintéresser de la nomination d'ecclésiastiques qui dépendent de lui. Le seul reproche qu'on pouvait faire aux gouvernements cantonaux comme au législateur de germinal, c'était de n'avoir pas prévenu le saint-siége de leur intention et d'avoir pris sur eux de remanier après coup un traité conclu. Néanmoins la paix religieuse ne fut pas troublée j)endant de longues années ; il fallut le concile de 1870 pour déchaîner une lutte ardente dont on ne peut entrevoir le terme.
Le consistoire de TEçlise catholique de Thurgovie déclara, au mois de décembre de cette année, qu'il comptait désormais représenter tous les catholiques dans la conférence diocésaine. Cette prétention pouvait être fondée au nom du droit absolu ; mais elle était injustifiable au point de vue de l'organisation existante ; aussi fut-elle repoussée par le conseil d'Etat, qui se vit obligé de casser, le 22 septembre 1871, une décision du synode catholique conforme à la réclamation du consistoire. Le conseil d'Etat du canton d'Argovie ne fit pas droit aux réclamations des catholiques, qui se plaignaient de ce que le grand conseil eût proclamé, le 27 septembre 1871, le principe de la séparation de TEglise et de l'Etat, et introduit la sécularisation des écoles. Ce corps politique avait simplement usé de son droit de souveraineté. La conséquence logique de cette grande réforme était que le canton cessait d'être représenté dans la conférence diocésaine. Les catholiques du canton n'étaient pas fondés à se plaindre de cette résolution, qui en définitive les préserve d'un conflit dangereux. L'autorité fédérale a écarté les appels qui lui avaient été adressés par les catholiques de ces deux cantons.
Si jusqu'ici dans ces débuts de la lutte religieuse de Tévêché de Bâle les torts ont été du côté des
290 LA LIBERTÉ RELIGŒUSE EN EtJBOPE.
autorités ecclésiastiques, nous allons voir le pouvoir civil déployer un arbitraire injustifiable dans la destitution de Tévêque de Bâle. Celui-ci avait accepté sans réserve le dogme de l'infaillibilité, comme c'était son devoir d'évêque catholique non séparé du saint-siége. Le mouvement vieux-catholique venait d'éclater dans la Suisse allemande, à Zurich et à Olten. Il avait aussitôt pris une consistance sérieuse, et il avait trouvé très-bon accueil auprès des gouvernements cantonaux , qui avaient provoqué les populations à décider elles-mêmes de leurs préférences. Rien n'était plus correct, ce n'était pas une constitution civile du clergé élaborée par un corps politique, mais la mise en demeure des fidèles de choisir entre deux formes religieuses que YEi^i ne se chargerait pas d'organiser. Le mouvement vieux-catholique avait eu son contre-coup dans l'évèché de Bâle; deux curés en avaient porté les doctrines en chaire. L'évêque Lâchât les avait frappés d'excommunication. II ne pouvait agir autrement, une fois le dogme de l'infaillibilité proclamé par le Vatican. La conférence diocésaine n'avait qu'une chose à faire, c'était de convoquer les deux paroisses et de reconnaître le ministère des curés excommuniés au cas où les catholiques l'auraient réclamé en majorité. Le régime de la sépara-
lA ^OLtTlQtJE REUOIStSB DÉ LA SUISSE. $91
tion eût mieux valu sans doute que ce recours aux subsides et à la protection du pouvoir civil, cause constante de réclamations contradictoires; maïs, tant que le régime de l'union des deux sociétés subsiste, le devoir des gouvernements est de soutenir tout culte sérieux en ne se laissant guider que par le vœu des citoyens également tenus de subvenir par l'impôt aux dépenses des diverses Eglises. Ce n'est pas ainsi que l'entendit la conférence diocésaine. Convoquée à Soleure le 19 novembre 1872, elle somma M. Lâchât de retirer l'excommunication dont il avait frappé les deux curés, et de ne plus enseigner le dogme de rinfaillibilité. L'évêque refusa de se soumettre à une semblable injonction, et la conférence diocésaine le révoqua par un arrêté du 19 janvier 1873. Il lui était interdit d'exercer à l'avenir les fonctions épiscopales dans les cantons diocésains. Un délai lui était fixé par le gouvernement de Soleure, à l'expiration duquel il devait avoir quitta le palais épiscopal. Communication de ces décisions était faite au conseil fédéral avec prière de les faire parvenir au saint-siége. Ces décisions furent prises par cinq voix, parmi lesquelles on remarquait la délégation des quatre cantons protestants et celle du canton de Soleure gagnée en grande partie au vieux-catholicisme. Zug et Luceme formaient
la minorité. On sait que dans le délai fixé ces résolutions furent appliquées à l'évêque, qui ne céda qu'à la force. Il fut emmené sous la conduite de la gendarmerie aux frontières du canton de Soleure.
Cette grave affaire a été portée en appel à Berne par l'évêque Lâchât, par ses collègues dans Tépiscopat et par de nombreux délégués d'assemblées populaires catholiques. On peut s'en faire une juste idée grâce aux documents soumis au conseil fédéral. Les ultramontains se posent constamment sur le terrain d'une indépendance absolue vis-à-vis de l'Etat, comme si les définitions du pouvoir épiscopal par le concile de Trente et le droit canon devaient échapper au contrôle des gouvernements. Cette argumentation ne porterait que pour une Eglise séparée de l'Etat, elle serait irréfutable dans la bouche des évêques catholiques en Amérique et en Angleterre. Il n'en est pas de même des Eglises que les gouvernements soutiennent de leurs subsides, elles perdent en échange une partie de leur indépendance. Il faut que la société religieuse paye la rançon de sa liberté totale en se suffisant à elle-même et en se passant du prestige officiel. Ce n'est que dans ce régime que l'on trouve le secret de la paix religieuse et que l'on évite la contrainte ou les conflits. Il ne s'ensuit
pas que tout soit pennis au pouvoir civil du jour où il a conclu un traité avec une Eglise, et qu'il puisse revendiquer, comme le fait la vice-présidence de la conférence diocésaine dans sa réponse au recours de M. Lâchât, une suprématie absolue sur la société religieuse. Ce qui lui est interdit en tout cas, c'est de pousser ses exigences jusqu'au point où elles sont incompatibles avec le principe constitutif de l'Eglise qui est entrée en relation avec lui. Or, il est certain que, sous peine de rompre avec le centre de l'unité catholique , un évêque est tenu d'enseigner le dogme proclamé au dernier concile. C'est donc le catholicisme romain en soi que la conférence diocésaine frappait directement, et prétendait exclure du partage des bénéfices résultant de l'union des diverses Eglises avec TEtat.
La révocation de M. Lâchât est devenue définitive après que le conseil national eut écarté l'appel de l'évêque. Elle a eu les conséquences les plus graves dans le Jura bernois. On a vu que ce territoire, presque entièrement catholique, avait été annexé en 1815 au canton de Berne ; sa population demandait tous les ménagements d'une minorité facilement alarmée sur ses droits. Déjà avant les derniers conflits, d'assez graves difficultés avaient surgi entre les catholiques du Jura bernois et le
S9v| LA LIBSaTÉ REUGIBUSE EN BUBOPE.
gouvernement cantonal. Le collège de Porentruy avait été rendu mixte, de confessionnel qu'il était au début. Les religieuses ursulines s'étaient vues expulsées sous prétexte d'affiliation aux Jésuites. Enfin, à la suite de la décision de la conférence diocé* saine concernant l'évêque de Bâle, le gouvernement bernois , par une circulaire du y février 1873, intima l'ordre aux curés du Jura de rompre toute relation avec Mgr Lâchât. Les curés, au nombre de Boixante-neuf, auxquels dix vicaires s'étaient joints, répondirent par un mémoire collectif dans lequel ils protestaient contre les mesures prises par la' conférence diocésaine, ajoutant qu'ils repoussaient les projets d'organisation du culte catholique qui n'auraient pas l'agrément du chef suprême de l'Eglise. Tout observateur impartial de ces conflits religieux conviendra qu'il n'est pas possible à un prêtre qui n'a pas rompu avec l'Eglise romaine de tenir un autre langage. Le seul grief reproché à son évêque, c'est en définitive qu'il est orthodoxe et accepte le concile. Le gouvernement, qui lui demande de désavouer son supérieur ecclésiastique dans de telles conditions, le place entre la lâcheté et la résistance. En définitive, ce sont les partisans du Syllàbus qui ont ici représenté la liberté de conscience vis-à-vis de ces protestants inconséquents. Je sais qu'on croit encore dans ce
LA POLITIQUE aELIUIEUSE DE LA. SUISSE. ^5
cas répondre à toutes les objections en disant que ces curés n'ont qu'à se séparer de l'Etat et à se placer sur le terrain de la liberté générale. Ce serait très^bien, si les populations catholiques du Jura bernois étaient en majorité de cet avis^ mais il n'en est rien ; elles se plaignent qu'on les prive de la répartition des fonds budgétaires auxquels elles contribuent par l'impôt, et c'est leur faire tort que de les mettre ainsi brusquement en dehors des cadres de l'Eglise nationale, uniquement parce qu'elles sont demeurées fidèles à leur foi catholique.
On ne saurait reprocher au gouvernement bernois des hésitations et des timidités dans sa politique religieuse. A peine avait-il reçu la protestation des curés, qu'il prit la résolution, à la date du 18 mars 1873, de proposer à la cour d'appel et de cassation du canton, qui est chargée de décider dans tous les cas de révocation, de destituer le clergé récalcitrant. Ce haut tribunal a rendu son arrêt le 15 septembre. Il a prononcé la révocation. L'arrêt renfermait ce considérant vraiment dépouillé d'artifice : c Attendu que les curés bernois ayant contrevenu à leurs devoirs de fonctionnaires établis, salariés et assermentés^ ils sont indignes ou incapables d'être maintenus à la tête des paroisses. » Ce qui revient à dire que pour être digne
d'être curé, il faudrait se montrer indigne d'être prêtre ou ministre d'une religion qui a souci de son indépendance. Chose remarquable, sur trois juges de la cour d'appel, deux étaient catholiques, et c'est le protestant qui fit la minorité. Rien ne prouve mieux à quel point la question de droit prime dans cette grave affaire toutes les questions confessionnelles. Au moment où il allait donner force de loi à la décision de la cour d'appel et de cassation^ le gouvernement bernois trouva bon de lancer un violent factum contre le catholicisme ultramontain, sous la forme d'un mandement pour le jeûne fédéral.
En Suisse, ou a gardé la coutume, dans plusieurs cantons, de célébrer tous les ans une grande solennité religieuse et nationale qui esi inaugurée par une sorte d'homélie gouvernementale destinée à être lue dans toutes les chaires. Les pouvoirs publics qui en sont chargés se contentent d'ordinaire de quelques paroles patriotiques empreintes
d'un sentiment religieux très-général. Il n'en est pas moins vrai que cette coutume, supportable dans les temps de calme, entraîne de graves inconvénients quand les divisions religieuses ont éclaté, car elle donne au gouvernement la tentation de faire un sermon provoquant. On s'en est bien aperçu dans le canton de Berne pour le jeiine
fédéral de 1873. Le conseil d'Etat a fait un mandement de jeûne qui n'était qu'une virulente diatribe contre TEglise ultramontaine. La curie romaine y est prise violemment à partie, la papauté infaillible est signalée cofnme un pouvoir malfaisant, blasphématoire, pervertissant la raison, poussant à l'abrutissement systématique des peuples. Ce prône édifiant se terminait par ces mots : c C'est notre devoir à tous, chers citoyens, de démasquer l'hypocrisie, le mensonge, quels que soient ses déguisements et ses ruses. > Qu'on n'oublie pas que ce mandement devait être lu dans toutes les chaires, même dans les chaires catholiques! Est-il possible aux représentants du pouvoir civil de manquer davantage à toutes les convenances, et de blesser plus gravement le droit des consciences?
La destitution en masse des 69 curés et 10 vicaires a promptement suivi l'arrêt de la cour d'appel. Le gouvernement bernois a décidé que les cures seraient réduites au nombre de 28, et que les registres de l'état civil seraient immédiatement remis aux autorités civiles. La fin de l'année 1873 a été consacrée à la nomination et à l'installation des nouveaux curés; naturellement ils appartenaient tous à la fraction du catholicisme non romain qui a protesté contre les décrets du concile,
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car la voie était entièrement fermée aux catholiques orthodoxes.
L'occupation militaire du Jura bernois est la preuve évidente que la foi catholique orthodoxe a pour elle la majorité de la population. Les dernières élections du grand conseil l'ont démontré d'une manière irrécusable, car, sauf une seule, elles appartiennent toutes aux catholiques romains. D'ailleurs dès renseignements certains établissent que, sauf dans quelques centres de populations importants, le culte patronné par le gouvernement ne se célèbre que devant d'infimes minorités. Le gouvernement avait autorisé d'abord la célébration de l'ancien culte dans les églises à des heures différentes; il est bien vite revenu sur cette mesure. Les curés destitués n'ont pu célébrer que furtive-ment des messes basses. Une vive irritation a été la conséquence d'une situation aussi violente. Il est certain que les persécutés ont cherché à rendre la vie dure au clergé qu'ils regardaient comme un intrus, qu'ils ont profité de leur influence sur la population pour l'exciter contre ce qui leur semblait un sacrilège, et que l'opposition ultramontaine ne s'est pas renfermée dans les limites de la 'modération. Il s'est passé dans le Jura bernois ce que l'on a vu lors de la révolution française : le mépris le plus sanglant a été manifesté au clergé
assermenté, et les réfractaires ont soulevé autant de colères contre leurs remplaçants que d'enthousiasme pour eux-mêmes. L'histoire avait appris déjit ce qu'il en coûte de mettre le feu aux passions religieuses. Il faut reconnaître aussi que les autorités locales ont eu la main lourde et que des mesures iniques ont été appliquées sans ménagement.
Le conseil d'Etat ne s'en est pas tenu là : il a porté la question devant le grand conseil du canton dans les séances du 12 et du 13 janvier 1874 pour demander des pleins pouvoirs. Les orateurs du gouvernement sont entrés dans les plus minutieux détails pour établir que les prêtres réfractaires étaient des agents de désordre; ils n'ont pas reculé devant les incidents puérils ou comiques qui montrent à quel point les esprits sont surexcités. Malgré les réclamations de M. Folletête, député catholique du Jura bernois, le grand conseil a voté les pleins pouvoirs réclamés par le conseil d'Etat, et le premier usage qu'il en a fait a été de décréter l'expulsion momentanée des curés réfractaires en dehors de leurs districts respectifs. La minorité catholique du grand conseil de Berne avait porté dès le 13 novembre 1873 ses réclamations au conseil fédéral, et celui-ci avait donné un préavis par lequel il écartait ce recours comme tous les autres.
La haute assem blée fédérale ayant adopté ce préavis , le recours a été rejeté. Il nous paraît qu'après une telle décision il n'y a plus lieu d'en appeler jamais dans des cas pareils aux conseils de la confédération, et qu'il faut au moins attendre ce que produira la révision constitutionnelle. Peut-être le moment viendra- t-il où les chambres fédérales se croiront mieux armées pour protéger le droit de la conscience et ne seront pas tentées d'imiter notre ancien sénat, qui avait été déclaré par Napoléon III gardien de la liberté religieuse. Ce ne fut pas la moindre de ses sinécures.
Avant d'en venir à la révision fédérale, il faut signaler des mesures législatives importantes prises dans divers cantons, et qui révèlent la même ten-»dance de la part de l'Etat démocratique à exagérer ses pouvoirs dans l'organisation des Eglises nationales, qu'elles soient catholiques ou protestantes. Les conflits religieux ont été Toccasion on la cause de ces essais de réorganisation ecclésiastique. C'est encore à Berne que la pensée inspiratrice qui leur est commune se manifeste avec plus de netteté* L'exposé des motifs de la législation nouvelle, pré-
LA POLITIQUE RELIGIEUSE DE. LA SUISSE. 30i
sentée au grand conseil par le pouvoir exécutif au commencement de cette année, déclare nettement que ce que Ton veut atteindre, c'est la transformation de l'Eglise bernoise en une Eglise vraiment démocratique. Le grand conseil a soin d'expliquer que ce qu'il entend par là n'est point la constitution libérale de la grande démocratie américaine. La séparation de l'Eglise et de l'Etat ne répond pas aux nécessités du moment, elle favoriserait Fesprit de secte en laissant trop d'indépendance aux ecclésiastiques non salariés. Or l'Etat n'est pas d'humeur à renoncer à son autorité dans ce domaine; au contraire, il compte en user largement. L'Eglise démocratique telle qu'il l'entend, c'est l'Eglise dépendant absolument du suffrage des citoyens, de telle sorte que la paroisse soit maîtresse souveraine, sauf en ce qui concerne les conflits avec le pouvoir civil, qui réclame une subordination prompte et absolue. Tout citoyen inscrit comme protestant ou catholique sur les registres du recensement est électeur de droit dans son Eglise sans qu'aucune condition religieuse soit réclamée de lui ; qu'il soit chrétien ou libre penseur, dévot ou athée, son droit est intégral et inviolable. Il n'est pas permis à l'Eglise de se défendre par aucune mesure disciplinaire contre Tinvasion des idées qui lui sont le plus contraires. En effet,
la paroisse élit son pasteur, ses vicaires et son conseil directeur, elle se régit à sa guise, sans dé-« pendre d'aucune autorité supérieure pour déterminer la croyance qu'il lui convient d'adopter et de faire prêclier. La loi ecclésiastique bernoise institue bien un conseil ecclésiastique - sorti, lui aussi, de Télection des paroisses, chargé de la sur* intendance de l'Eglise cathoUque, et un synode jouant le même rôle dans la communion protes* tante. Il est clairement spécifié que ces hautes as* semblées n'ont le droit de rien imposer aux parois*» ses ; toutes leurs décisions, qu'elles portent sur la doctrine ou la discipline, peuvent être rejetées par le veto de la paroisse, convoquée à cet effet sur l'initiative du tiers des électeurs.
Il s'ensuit que les plus grandes variétés peuvent se produire dans l'enseignement doctrinal, et que le lien de la foi commune est entièrement brisé. Pour rendre la paroisse plus démocratique encore, les ecclésiastiques sont soumis à la réélection tous les six ans. Tel est le projet de loi ecclésiastique qui a été soumis au moi^ de janvier dernier à la votation du peuple dans le canton de Berne. Si l'on excepte les stipulations aussi libérales que platoniques en faveur de la liberté religieuse, qui n'ont pas empô-» ché l'expulsion des curés catholiques du Jura, et les clauses excellentes en faveur du mariage civil et
de là neutralisation des cimetières, cette loi porte la plus grave atteinte à Fessence même de la so« ciété religieuse, quelle qu'en soit la forme. Celle-^ci n'est rien, si elle n'est pas une libre association de croyants. L'Etat a le devoir d'empêcher une Eglise quelconque d'entraver la liberté d'un seul citoyen ; il doit lui refuser son concours pour maintenir sa discipline par une sorte de sanction civile; mais comment contester à l'Eglise le droit de définir sa doctrine et de réclamer l'adhésion de ses membres à son symbole? C'est en renier Tidée essentielle et la vouer à une anarchie qui ne connaîtra bientôt plus de limites. Cela est surtout vrai dans un temps de crise comme le nôtre, qui fait surgir dans les anciens cadres ecclésiastiques les divergences les plus radicales, depuis l'orthodoxie rigide jusqu'à la négation du Dieu personnel et de l'âme immor* telle. Que s'il avait plu à une Eglise quelconque de se donner spontanément une pareille constitua* tion, l'Etat n'aurait eu qu'à l'accepter de ses mains, mais que ce soit lui qui en règle ainsi l'organisation, voilà ce qui est insoutenable. C'est encore te système de la constitution civile du clergé et de la pire des constitutions civiles. Qu'on veuille bien remarquer que la loi ecclésiastique bernoise est faite pour s'adapter aussi bien au catholicisme qu'au protestantisme. Cette identification suffit
pour la juger, car il n'est pa'S possible qu'une même constitution convienne à deux Eglises si différentes dans leur principe. Celle qui est imposée au catholicisme dans le canton de Berne au* rait pour résultat inévitable de le détruire au moins dans le cadre officiel. Le principe de l'élection des prêtres ne saurait être admis sans le consentement du saint-père. Le décréter d'office'', c'est exclure de l'Eglise nationale et de ses avantages tout catholique orthodoxe. « Nous voulons, dit encore l'exposé des motifs, qu'une paroisse catholique puisse à son gré rejeter le dogme de l'infaillibilité. » L'Etat impose ainsi le principe de la diversité indéfinie des croyances à l'Eglise de l'unité et de l'autorité. On voit que cette fameuse Eglise démocratique qu'on a voulu fonder à Berne repose sur la confusion la plus fâcheuse entre la société ' civile et la société religieuse. Ajoutons que le clergé catholique est soumis à l'examen d'Etat comme le clergé prussien. Cette bizarre constitution est une création artificielle du radicalisme politique, et elle porte en elle un germe de désorganisation et de mort. C'est la négation de l'Eglise. On croit répondre à toutes les objections en invoquant la majorité considérable qui l'a sanctionnée dans les comices populaires. Les plébiscites ne décident rien quand ils s'appliquent à ces hautes questions qui
ne relèvent que de la conscience; en dépassant ses justes limites, la souveraineté du peuple se transforme en usurpation et en despotisme.
Ce qui donne une gravité particulière à cette législation, c'est qu'elle tend à se généraliser dans la Suisse entière. Le grand conseil du canton de Genève vient d'élaborer au mois de mars 1874, une organisation de l'Eglise protestante, qui équivaut à sa ' destruction en tant que société religieuse. Le droit électoral est reconnu à tout protestant de naissance, sans aucune condition de croyance. Les paroisses sont maîtresses souveraines de l'enseignement doctrinal ; elles font prêcher ce qui leur convient dans leurs chaires. Toute liturgie, tout credo sont abolis. Le ministère évangélique est en fait supprimé, puisque la consécration n'est plus reconnue. Le consistoire et la compagnie des pasteurs n'ont plus aucune autorité d'aucun genre ; le droit de remontrance qui est laisser à la vénérable compagnie est parfaitement illusoire. Les étrangers peuvent y siéger comme les Genevois. Les pasteurs sont soumis à la réélection sur la demande d'un tiers de leurs électeurs. Pour être bien assurée que la minorité évangélique ne sera pas représentée dans un bref délai au sein du corps pastoral, la ville de Gçnève, malgré les réclamations les plus vives, constitue une seule paroisse
306 LA LIBERTÉ RELiaiBUSE EN EUROPE.
qui, régie par la loi des majorités, appartiendra tout entière à cette espèce de religion civile qui peut descendre jusqu'à l'athéisme décidé. Ce beau régime a reçu la sanction du vote populaire le dimanche 27 avril 1874. Il est vrai que la majorité n'a pas dépassé 800 voix. On s'indigne beaucoup à Genève de ce que les votes catholiques ont fait pencher la balance du côté du radicalisme autoritaire ; on aurait raison si l'on avait montré quel* ques mois auparavant le mâme scrupule, quand il s'agissait de la réorganisation du catholicisme. Pendant la Commune de Paris, les insurgés s'irritaient bien fort des obus qui leur venaient de Versailles; ils oubliaient leurs propres batteries. Les réclamations des protestants genevois qui ont contribué à la constitution civile du clergé catholique nous font à peu près le mâme effet. C'est toujours lé vieux refrain : Oh ! pour moi, c'est autre chose !
Le canton de Neuchâtel est entré résolument dans la mâme voie que celui de Genève. Le ca» tholicisme y est dans une si infime minorité qu'il est resté en dehors de la réorganisation ecclésiastique qui vient d'entrer en vigueur. Le canton de Neuchâtel a longtemps conservé une position exceptionnelle, grâce au lien qui l'a uni longtemps à la Prusse. L'Eglise y formait une véritable corporation possé-
dant ses biens et se gouvernant par son clergé. De« puis la révolution de 1848, Neuchâtel a fait disparaître de sa législation tout ce qui rappelait sa constitution aristocratique. Le gouvernement de l'Eglise neuchâteloise depuis 1848 avait passé du clergé au synode nommé directement par les paroisses, qui elles-mêmes avaient acquis le droit de choisir leurs pasteurs. Le gouvernement respectait les décisions synodales, et Tunité de la croyance était maintenue dans de sages limites. Les partisans de la séparation de l'Eglise et de l'Etat étaient devenus assez nombreux pour qu'un projet de loi dans ce sens ait été proposé au grand conseil en 1869 et n'ait manqué pour réussir que de quelques voix. La crise religieuse qui a travaillé partout le protestantisme contemporain avait éclaté à la même époque dans cette portion de la Suisse française, mais elle n'avait amené que de pacifiques débats et point de conflits avec le pouvoir civil. On ne peut s'expliquer les moti& qui ont poussé le conseil d'Etat du canton à proposer au printemps dernier un projet de réorganisation ecclésiastique imbu des mêmes principes que celui de Berne.
L'exposé des motifs déclare que l'Eglise nationale appartient à tous et que l'on en fait partie de naissance. Dès l'abord, toute condition religieuse est exclue. ^ L'unité de doctrine, ajoute l'exposé, est
tout ce qu'il y a de plus opposé à la notion d'une telle Eglise* En conséquence, les paroisses ne sont plus des groupes religieux, ce sont de simples circonscriptions territoriales. >
Tout protestant de naissance est électeur, eût-il renié avec éclat la foi chrétienne. La majorité de chaque paroisse choisit la doctrine qui lui plaît davantage dans le vaste répertoire des systèmes contemporains, et la fait enseigner par le pasteur. Il est spécifié que celui-ci ne saurait être soumis à aucun credo qui lie sa liberté d'enseignement. Au bout de six ans^ il est soumis à la réélection. Il n'est pas nécessaire qu'il ait reçu la consécration au saint ministère ; il passe, comme on l'a dit, à l'état de simple orateur communal. Le conseil d'Etat est la véritable autorité ecclésiastique chargée de faire marcher toute l'organisation. Le char de l'Eglise démocratique a pourtant une cinquième roue, c'est le synode, qui est chargé d'en repré-* senter toutes les contradictions sans avoir un seul pouvoir sérieux. Ce projet souleva la plus vive agitation dans le canton de Neuchâtel. Une minorité fortement soutenue par l'opinion proposa au gT'and conseil un autre projet ainsi conçu : « Chaque Eglise ou association religieuse se constitue librement par le concours des personnes qui veulent «n faire partie, sans autres restrictions
que les règles du droit commun, applicables à toutes les associations. > On ne pouvait rien pro* poser de plus sage et de plus libéral. Le grand conseil n*en vota pas moins la loi proposée et se refusa, à la majorité de 3 voix, à soumettre la législation nouvelle au vote du peuple, bien que la constitution porte que la confirmation d*un plébiscite est nécessaire pour tout ce qui touche aux lois fondamentales de l'organisation ecclésiastique. Les adversaires de la loi tentèrent alors de profiter de l'article de la constitution qui exige que celle-ci soit soumise à une révision sur la réclamamation de 3,000 citoyens. Un vaste pétitionnement s'organisa en faveur de la séparation de l'Eglise et de l'Stat. Le nombre des voix nécessaires fut de beaucoup dépassé, la révision constitutionnelle sur le point indiqué par les pétitionnaires fiit soumise au peuple neuchâtelois le 14 septembre, et, sur 14,000 votants, le parti gouvernemental n'obtint que 16 voix de majorité. Il s'en contenta, et la nouvelle organisation fut proclamée sans délai, non sans donner lieu à une scission importante, car plus d'une moitié de l'Eglise nationale se constitua en Eglise indépendante et jeta les bases d*une organisation libérale et chrétienne dans un synode tenu à Neuchâtel en novembre 1873.
310 LA LIBERTÉ RELiatEtSB SN EtîRO^Ë.
Nous ne saurions trop applaudir à cette noble tentative ^e reconquérir les libertés de l'Eglise au prix de sacrifices personnels et de luttes pénibles. Adhérer à la prétendue Eglise démocratique telle qu'elle a été organisée dans les grands conseils de Berne, de Genève et de Neuchâtel, à cette Eglise sans croyances et sans discipline qui n'a plus pour base et pour principe qu'une mobile souveraineté populaire flottant 4 tout vent de doctrines, c'est abandonner les droits et, ce qui est plus grave, renoncer aux premiers devoirs de la société religieuse, c'est la livrer enchaînée au pouvoir civil, renier son idée fondamentale et répudier la foi chrétienne sans laquelle elle n'est rien qu'une nouvelle Babel ; disons tout, c'est sacrifier l'honneur même du Christ dont elle ne porte plus le nom que par ironie. Il nous est impossible de comprendre comment des hommes de cœur et de conviction dont personne plus que nous n'honore la loyauté se prêteraient longtemps à un pareil abandon des libertés et des principes constitutifs de l'Eglise chrétienne. Ils ne veulent voir que le bien ipoimédiat et prochain qu'ils peuvent accomplir dans leurs paroisses et ils oublient que ce bien est .plus que compensé par le mal général qui résulte du fonctionnement d'un système bâtard dont ils acceptent la responsabilité et qui n'est rien moins que la suppression de l'E-
LA POLITTQUE RBLIGIBUSB DE LA SmSSB. 3ii
glise. On est tenté de leur dire : Quousque aiutere patientia / Jusques à quand abuserez- vous de la pa<tience qui vous fait supporter et ratifier en fait de tels désordres ? Par bonheur, les clergés de toutes les communions ont fourni leur contingent à ce parti de la sainte résistance qui maintient les droits de la conscience chrétienne aussi bien vis-àvis de l'Etat démocratique qu'en face d'une mo« narchie despotique.
La crise ecclésiastique, de cantonale, devait nécessairement devenir fédérale, non-seulement par suite des appels multipliés qui avaient été portés à Berne, mais encore par la nature et la gravité des questions qu^elle soulevait. Une commission nommée par le conseil national et le conseil des Etats travaillait assidûment à un projet de révision de la constitution. La date assignée au débat était le mois de novembre 1872. La proximité d'une discussion si importante contribuait à surexciter les esprits. L'automne se passa en conférences et en assemblées populaires. Les vieux-catholiques réunis à Olten au mois d'août 1873 esquissèrent un projet d'organisation qui devait relier plus tard les unes
aux autres leurs communautés, en attendant qu*ils eussent leur évêque. Les assemblées populaires tenues par les ultramontains furent très- violentes ; le fanatisme s'y donna pleine carrière. Les pèlerinages qui faisaient tant de bruit en France s'en mêlèrent. M. Mermillod fit entendre un langage bien fait pour irriter ses adversaires dans un pèlerinage qui eut lieu en Savoie, aux confins de la Suisse française. De grandes foules se réunirent à Saint-Maurice, dans le Valais, au pied des rochers pittoresques qui surplombent le Rhône. La messe fut célébrée en plein air ; Tévêque Lâchât assistait à la cérémonie avec Mgr Marilley de Fribourg. Un prêtre genevois prononça des paroles ardentes. Il invoqua le souvenir des persécutions des empereurs romains et termina son discours par des allusions à peine voilées au triomphe probable du catholicisme orthodoxe par la prochaine restauration monarchique en France. Il faut avoir vu cette multitude immense frémir d'indignation et d'enthousiasme en entendant ces harangues frénétiques, puis se courber avec ferveur tout entière sous la bénédiction des éveques persécutés, il faut avoir entendu ces cantiques ressemblant à des chants de guerre et invoquant le Sacré-Cœur comme une divinité vengeresse, pour comprendre combien il est dangereux d'irriter le sentiment religieux là
LA FOLITIQUE REUGIEUSE DE LA SUISSE. 313
OÙ la sincérité l'emporte de beaucoup sur les lumières. Cette exaltation explique sans la justifier l'énergie des gouvernements démocratiques qui se sentent poussés par d'autres colères répondant à leur propre sentiment.
Les importants débats sur la révision de la constitution fédérale ont été ouverts au mois de novembre 1873 ; nous n'en relèverons que ce qui se rapporte aux questions confessionnelles (1). On se rappelle qu'après le rejet du premier projjBt de révision au mois de mai 1872 à une très-faible majorité, l'élaboration d'un nouveau projet fut confiée au conseil fédéral, puis soumise à une commission. Le caractère général de la révision telle qu'elle est sortie de cette Rouble délibération et des débats des chambres fédérales est une centralisation modérée qui fait droit aux réclamations des cantons dans ce qu'elles avaient de fondé, spécialement sur la question de l'organisation militaire. Le pouvoir central conserve tout ce qui est indispensable à la direction de la défense nationale, l'instruction de l'armée fédérale dans ses armes diverses. Sauf sur ce point de l'instruction, l'exécution de la loi militaire
(1) Message du conseil fédéral à la haute assemblée fédérale concernant la révision de la constitution fédérale (4 juillet 1873). — ■ Loi fédérale concernant la révision de la constitution fédérale (31 janvier 1874).
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est confiée aux autorités cantonales sous la surveillance de la confédération. Les articles sur le droit civil et les finances sont empreints du même esprit de modération ; aussi n'est-on pas étonné que la nouvelle loi fédérale n'ait pas rencontré la même opposition que celle de 1872. La question confessionnelle était traitée dans les articles 48 et 49 du projet élaboré par le conseil d*Etat et remanié par la commission législative ; ils comprennent dans la rédaction définitive qui a été soumise au vote populaire la partie qui s'étend de l'article 49 à Tarticle 55; ils y ont subi des modifications fort graves dont il faut chercher la portée dans les débats publics. La constitution de 1848 n'avait consacré qu'un seul article à la liberté religieuse ; il était ainsi conçu : c Le libre exercice du culte des confessions chrétiennes reconnues est garanti dans toute la confédération. Toutefois les cantons et la confédération pourront toujours prendre les mesures propres au maintien de l'ordre public et de la paix entre les confessions. > Une pareille législation ne garantissait la liberté religieuse qu'aux Eglises déjà reconnues et permettait de supprimer le droit des minorités qui se plaçaient en dehors des cadrés administratifs. Le projet du conseil fédéral fait disparaître cette anomalie. On en jugera par le texte primitif que nous reproduisons :
LA POLITIQUE RELieiKUSE DE LÀ SUISSE. 315
< Art. 48. La liberté de conscience et de croyance est inviolable.
c Nul ne peut être contraint défaire partie d'une association religieuse, de suivre un enseignement religieux ou d'accomplir un acte religieux.
c On ne peut faire dépendre les droits civils et politiques de prescriptions et de conditions de nature ecclésiastique ou religieuse.
c Nul ne peut, pour cause d'opinion religieuse, s'afl5ranchir de laccomplissement d'un devoir civique.
tf Nul n'est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais propre* ment dits du culte d'une communauté religieuse à laquelle il n'appartient pas.
c Art. 49. Dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs, chacun professe sa religion avec la même liberté et obtient pour son culte la même protection.
c Les cantons et la confédération peuvent prendre des mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre public et de la paix entre les membres des diverses comlnunautés religieuses, ainsi que contre les empiétements réciproques du domaine civil et du domaine religieux.
c On peut recourir auprès de la confédération des décisions des cantons sur les contestations de
droit public ou de droit privé auxquelles donne lieu la création de communautés religieuses nouvelles ou une scission de communautés religieuses existantes. »
Le projet du conseil fédéral portait encore Tinterdiction de créer des évêchés sans l'approbation de la confédération, l'abolition des juridictions ecclésiastiques et la sécularisation de l'état civil. L'article 64 visait rétrospectivement le cas de M. MermiUod et stipulait que quiconque exerce sur le territoire suisse, sans l'assentiment de la confédération, des fonctions officielles au nom d'un Etat étranger, peut être expulsé. Le conseil fédéral donnait dans son rapport du 4 juillet 1873 un éloquent commentaire de la législation qu'il proposait concernant les questions confessionnelles. Il n'était pas nécessaire de justifier longuement les réformes qui portaient sur Tintroduction du mariage civil obligatoire, car elles mettaient un terme à des empêchements injustes qui étaient maintenus dans certains cantons par le clergé, c La confédération, disait le rapport, ne reconnaît aucune*communauté ou dénomination religieuse. Elle ne les connaît que pour protéger leurs libertés et pour faire régner la paix entre elles. Elle ne défend ni une confession ni une Eglise. Elle défend l'individu en lui
LA POLITIQUE RELIGIEUSE DE LA SUISSE. 3i7
assurant le respect de sa croyance et sa liberté de conscience. »
On remarque une lacune dans cet exposé de principes. Il ne suffit pas de protéger les libertés individuelles, il faut encore garantir la liberté de l'association, surtout dans le domaine religieux, car l'Eglise n'a pas d'autre base. Si l'individu est gêné dans son droit de s'associer conformément à ses croyances, toujours à la condition qu'il maintienne l'ordre public et se soumette aux lois, sa liberté n'est pas suffisamment respectée, car elle ne se termine pas à lui, elle implique la libre association. Le grand danger de la démocratie autoritaire est précisément de ne permettre aucune liberté collective. Il est certain que le projet du conseil fédéral péchait déjà par ce côté. La commission législative Ta singulièrement aggravé dans le remaniement qu'elle lui fait subir. Elle a proposé à l'article 48 d'interdire absolument aux Eglises de frapper leurs ressortissants d'une peine quelconque, ce qui équivalait à supprimer toute discipline ecclésiastique. Non contente de l'interdiction de nouveaux couvents, elle défendait à ceux qu'on laissait subsister de recevoir des novices. Le conseil fédéral demandait que la confédération protégeât aussi bien l'Eglise contre les empiétements de l'Etat que l'Etat contre les usur-
318 LA IIU£RTÉ REU0IEU8E EN EUBOFE.
patioiis de TEglise ; h commisBion n'admettait pas que la souveraineté civile pût avoir de» tort», ©t elle ne parlait que de ses droits. La nonciature était abolie ; enfin l'examen d'Etat était imposé à tous les ecclésiastiques. Ces restrictions, on le voit, étaient toutes dans un sens contraire à la liberté des associations religieuses. Le conseil fédérai les combattit dans les deux chambres avec un succès inégal, car le projet définitif ne porte encore que trop Tempreinte de l'esprit autoritaire,
La discussion s'ouvrit à Berne le 15 novembre dans le conseil national. Le parlement de la république helvétique présente un grand spectacle dans sa noble simplicité. La salle des séances pour les deux assemblées est parfaitement appropriée à sa destination. Elle forme un hémicycle autour duquel les sièges sont disposés en gradins. Le fauteuil du président est très-peu élevé ; le conseil fédéral est placé en face de l'assemblée. Les discussions ont lieu tour à tour en français, en allemand et en italien, et un interprète officiel donne un court résumé de chaque discours. Les débats sont graves et libres ; les orages sont râpes ; il semble qu'en s'élevant sur le terrain fédéral les passions politiques s'épurent et s'apaisent, Les murmures et les interruptions sont l'exception, et il faut l'éloquence d'un orateur comme M* Céré-
sole, donnant une expression puissante au sentie* ment national, pour atraoher des applaudissementa à cette grave assemblée, où Ton retrouve, dans leur type le plus original, les diverses nationalités qui composent la confédération helvétique . C'est avec un sentiment de respect sympathique que Ton franchit l'enceinte de cet inviolable asile de l'indépendance d'un peuple fier et généreux, qui n'a qu'à savoir borner sa propre souveraineté pour être un modèle et une consolation aux amis de la liberté.
Les députés catholiques ouvrirent le feu. *- Ils étaient appelés par la nécessité de leur situation, à prendre en main cette liberté religieuse tant de fois condamnée par leur chef spirituel. Leurs ad** versaires ne manquèrent pas de leur opposer à chaque instant l'infaillibilité et le Sylldbus. Leurs réponses étaient embarrassées quand ils cher-* chaient à concilier leur libéralisme du jour avec les doctrines de la papauté. Cependant il serait en vérité, trop commode de refuser le droit com-» mun aux ultramontains parce qu'ils l'ont mé*» connu; le plus beau triomphe pour la liberté, c'est d'amener ses adversaires à l'invoquer et à lui rendre hommage. Le premier orateur entendu, M. de Segesser, député de Lucerne, eut le tort de demander que la confédération reconnût et protégeât non-seulement la liberté religieuse en soi.
mais encore les droits relatifs à la propriété et à la liberté de culte de la confession évangélique réformée et de la confession catholique romaine. C'était sortir du droit commun, et le conseil national dut écarter ce contre-projet. Où la réclamation des députés catholiques était parfaitement fondée, c'était ôur l'interdiction aux couvents existants de recevoir des novices; on les condamnait ainsi à mourir à petit feu. C'était une aggravation flagrante de la défense de fonder des couvents nouveaux^ mesure injustifiable au point de vue de la liberté ; car, tant qu'une congrégation n*a pas violé les lois du pays, elle est une forme respectable du sentiment religieux, et elle est fondée à invoquer le droit d'association. Le conseil national n'a pas adopté Tavis de sa commission en ce qui concerne l'interdiction d'admettre des novices dans les couvents existants. Il s'est contenté de confirmer l'expulsion des Jésuites et de défendre la fondation de nouvelles maisons religieuses sur le territoire suisse. Il a écarté la clause qui demandait des examens d'Etat pour tous les ecclésiastiques. Malheureusement il ne s'est pas rendu aux justes observations qui avaient été faites sur l'article d'après lequel « aucun citoyen ne pouvait être soumis à des peines de quelque nature qu'elles fussent pour cause d'opinions religieuses. »
Les députés de la minorité demandaient que Ton spécifiât qu'il s'agissait de peines pouvant avoir quelque effet civil. Le conseil national se réfusait à une définition si juste qui laissait aux pénalités ecclésiastiques leur caractère exclusivement religieux. M. Anderwert, député de Thurgovie, avoua sans détour c qu'il s'agissait d'empêcher dans l'Eglise catholique les abus de pouvoir de la part des évêques, savoir la destitution des curés qui ne veulent pas accepter certains dogmes, et l'excommunication des prêtres ef des fidèles qui sont dans le même cas » Une telle prétention est tout à fait inadmissible. Empêcher une Eglise de protéger sa croyance et d'écarter de son sein les opinions qui nient son principe, c'est lui interdire le droit de légitime défense, c'est dissoudre en fait une association en l'empêchant de maintenir sa raison sociale qui dans ce domaine est toute morale. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas seulement des Eglises nationales, puisque la confédération comme telle n'en reconnaît aucune ; cette clause est applicable à toutes les associations religieuses, et elle constitue une atteinte des plus graves à la liberté des cultes. C'est en vain que M. Cérésole, parlant au nom du conseil fédéral, a fait les plus grands efforts dans les deux chambres pour écarter une disposition qui dépare la loi nouvelle. En adoptant
la rédaction restrictive de la commission, on a donné gain de cause au radicalisme autoritaire, qui s'est exprimé dans toute sa rudesse par la bouche de M. Carteret, conseiller d'Etat de Genève. « On a parlé, disait cet orateur, de séparation du domaine civil et du domaine religieux ; mais cette séparation est absolument impossible, et dès lors il n'y a de système admissible que celui d'après lequel l'Etat, usant de la suprématie qui lui appartient, règle en vertu de sa souveraineté ce qui est de son domaine, et prend des mesures qui lui donnent la sécurité et garantissent la liberté de tous en assurant le développement de la civilisation. i> Le conseil national n'a pourtant pas suivi dans ce premier débat le bouillant député jusqu'au bout de son système, car il a refusé d'adhérer à la proposition de M. Weissenbach, qui voulait qu'on donnât à la confédération la mission de s'opposer aux empiétements de l'Eglise sur les droits de l'Etat sans admettre la réciproque, parce qu'à ses yeux l'Etat ne saurait borner sa propre souveraineté. On ne pouvait réclamer plus naïvement les pleins pouvoirs de l'arbitraire gouvernemental. L'article fut voté sous la forme la plus libérale dans la séance du 27 novembre, ainsi que l'ensemble des articles confessionnels avec les modifications que nous avons indiquées.
Ces articles furent portés au conseil des Etats dans les séances des 16 et 17 décembre 1873. Le parti autoritaire y était représenté par l'ancien landamman Keller, célèbre pour avoir provoqué la fermeture des couvents d'Argovie, petit vieillard énergique, à la parole brève et incisive, passionnément attaché au vieux-catholicisme. Le congrès de Constance l'avait nommé son vice-président. Rapporteur de la commission au conseil des Etats, il insista avec une grande force sur la nécessité de maintenir la clause interdisant aux Eglises l'ap* plication d'une discipline toute spirituelle, et il triompha au vote, malgré un discours très-net de M. Cérésole. Il fut moins heureux dans sa tentative de faire eflfecer la réserve en faveur de l'Eglise contre l'usurpation de l'Etat. M. Welti fit passer une nouvelle rédaction qui ne faisait que reproduire l'article 44 de la constitution de 1848, ainsi conçu : « Toutefois les cantons et la confédération pourront toujours prendre les mesures propres au maintien de Tordre et de la paix publique contre les confessions. » Le conseil des Etats admit encore une modification au projet qui lui avait été transmis. L'article 49 portait que nul n'est tenu de payer des impôts dont le produit est affecté aux frais du culte d'une confession ou d'une communauté religieuse à laquelle il n'appartient point.
M. Cérésole fit remarquer qu'on pourrait inférer de cet article que les citoyens ont le droit de se refuser à .participer au budget des cultes dans le canton où il est maintenu. € Je suis, dit-il, partisan convaincu de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et je crois que l'avenir lui appartient, mais je ne croîs pas que ce soit à la confédération à l'imposer aux cantons. Il me semble surtout que ce n'est pas en prenant les Eglises nationales par la famine qu'il faut séparer l'Eglise de TEtat. > En conséquence de ces observations, l'article fut ainsi rédigé : c Nul n'est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d'une communauté religieuse à laquelle il n'appartient pas. > Les amendements du conseil des Etats furent reportés au conseil national dans la séance du 22 janvier 1874. Malheureusement le parti autoritaire l'emporta sur la clause si grave qui stipule les droits de l'Etat à l'exclusion des droits de l'Eglise. Il fut entendu qu'elle seule pouvait usurper , et qu'il n'y aurait aucune protection à lui accorder contre les empiétements de l'Etat.
Le projet de révision sortit de cette double délibération beaucoup moins libéral que sous sa forme primitive, bien qu'il ait conservé les clauses si excellentes sur le mariage civil et la liberté de
conscience. Il est bien regrettable qu*il n'ait pas conservé dans une mesure suffisante la liberté des associations religieuses en leur laissant le droit de se multiplier sous la forme qui leur plaît et de se défendre par l'usage de la discipline ecclésiastique, sous la réserve de l'obéissance aux lois et du maintien de l'ordre public. Il est vrai que le conseil fédéral maintient son interprétation sur ce point; n'y a-t-il pas lieu de craindre qu'elle soit écartée en fait par le vote des conseils délibérants, surtout après le commentaire qui ep a été donné dans le débat ? Le/tezte de la constitution a effacé les réserves du conseil fédéral qui l'avait proposée. On ne peut se dissimuler la gravité d'une pareille décision.
On sait que la nouvelle constitution fédérale a été présentée en bloc au vote du peuple suisse le dimanche 18 avril. Elle a été acceptée à une majorité de 150,000 voix. Elle a sans doute réalisé . quelques progrès importants, mais les restrictions qu'elle apporte à la liberté légitime des Eglises l'empêcheront de mettre un terme aux conflits existants sans en provoquer de nouveaux.
Le conseil national, avant de se séparer, dans sa session dernière, a vu encore éclater un débat très-passionné à l'occasion des questions confessionnelles. On apprit tout à coup en Suisse,
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vers la fin de janvier, qu'on faisait circuler un appel aux puissances si^ataires du congrès de Vienne, qui les pressait d*intervenir pour maintenir le droit des ultramontains. Un ballot d'exemplaires de ce factum violent avait été saisi chez Tabbé Collet, prêtre français établi à Qenève, et on avait appris en même temps qu'un Anglais, M. Urquhart, demeurant à Montreux, en avait reçu quelques exemplaires. L'émotion fut grande ; elle se calma quelque peu quand on apprit que l'appel était dû à la plume d'un curé français, l'abbé Defourny, curé de Beaumont en Argonne, qui avait monté à lui tout seul cette petite machine de guerre. L'abbé Collet fut expuleé d'après la loi qui permet en tout pays de conduire aux frontières les étrangers qui troublent la paix publique. Un incident très-fâcheux vint donner à la discussioû une gravité inattendue ; un document fut produit qui établissait qu'en 1852 M. Vuilleret, député du canton de Fribourg, alors simple avocat, avait rédigé un mémoire à Napoléon III sur les afiaires confessionnelles, pour le moins aussi violent que celui du curé français. L'Asijemblée vota un ordre du jour très-sévère pour un acte aussi coupable et mal excusé, après un éloquent discours de M. Cerésole. Les citations qu'il fit de la presse ultramontaine à Fribourg établirent que quelques enfants
LA î'OLTTIQtnE RELÎGÎETÎSB DE LA StîlSSE. 327
perdus du parti, désavoués par tout ce que le catholicisme suisse compte d'honorable et d'éminent, ne craignaient pas de soutenir la légitimité de rinterventîon. La Suisse a eu le bon sens de ne pas exagérer l'incident et de laisser à la charge d'un individu isolé ce ridicule appel à l'intervention étrangère. Elle sait que, s'il est en France des têtes folles et exaltées qui troubleraient volontiers la paix du monde pour le plus grand péril de leur patrie en prêchant la croisade de l'ultramontanîsme, on est de plus en plus convaincu, même dans les rangs de la majorité de l'Assemblée nationale, que de pareilles opinions ne méritent pas d'être prises au sérieux.
On sait qu'après l'allocution du pape dans le consistoire tenu au commencement de cette année, où la Suisse était fort sévèrement traitée, la nonciature, que le conseil fédéral n'avait point abolie en droit dans) le projet de constitution, l'a -été en fait. Les passe-ports ont été remis au nonce. Cette . rupture formelle entre la confédération et la cour de Rome fait mesurer la gravité de la crise ecclé* siastique que nous avons essayé de caractériser*
Cette crise rapprochée de celle qui a éclaté dans l'empire d'Allemagne soulève le problème le plus délicat et le plus périlleux des temps modernes, nous voulons parler des limites dans lesquelles le
pouvoir civil doit se renfermer dans sa résistance à l'ultramontanisme. Il est certain que le catholicisme qui obéit aux injonctions du pape infaillible est constitué à l'état d'opposition permanente et souvent de guerre contre TEtat moderne. Partout où il n'est pas le maître il entrera tôt ou tard en conflit. Il serait absurde de soutenir qu'il n'est pas permis aujourd'hui de lui faire opposition comme sous l'ancien régime, qui avait poussé bien loin ses précautions et avait su résister sans ménagements aux prétentions romaines. Si nous nous placions au point de vue des principes, qui est aussi le point de vue de l'avenir, il nous suffirait de réclamer la pleine séparation de l'Eglise et de l'Etat, sous la condition d'une application juste et sévère au besoin du droit commun. Ce serait saisir l'épée d'Alexandre pour trancher les inextricables nœuds qui résultent de l'union des deux pouvoirs. Il n'y .a pas d'autre moyen d'obtenir la paix reUgieuse, — pourvu qu'on y arrive par des transitions équitables qui ménagent tous les droits acquis, et qu'en élargissant le droit de la propriété ecclésiastique on évite la mainmorte. Rien ne serait plus facile à la Suisse que d'arriver à cette grande réforme que tout appelle ; ceux-là même qui n'en veulent pas aujourd'hui l'acclament en principe. Déjà le canton d'Argovie l'a décidée, et il s'en est
fallu de peu de voix dans le canton de Neuchâtel qu'elle ne triomphât. On y viendra certainement quand on sera las des luttes religieuses et des haines qu'elles allument. En attendant ce remède héroïque, TEtat peut beaucoup faire pour apaiser et terminer les conflits, sans manquer à sa mission protectrice du droit. S'il ne- veut pas imiter la république américaine, qu'il imite au. moins la sage et prudente politique de l'Italie, qui a su ménager la conscience catholique, sauf sur le point où elle ne pouvait capituler, rendre en liberté ce qu'elle a pris en privilèges à l'Eglise, éviter les querelles dogmatiques, et se désintéresser dans la nomination des évêques.
Si nous cherchons à déterminer d'une manière précise jusqu'où doit aller le droit de l'Etat dans la résistance à l'ultramontanisme, nous dirons d'abord que, tant que le régime du placet n'est pas aboli, il est fondé à refuser la reconnaissance officielle aux brefs et aux bulles qui contiennent des principes attentatoires à sa constitution. C'est ce qu'a fait l'ancienne France pour les décrets du concile de Trente. Ceux du concile du Vatican- sont infiniment plus graves. Nous savons bien que, par ce temps de publicité universelle, ces restrictions ressemblent à des treillages mis au travers d'un fleuve. Cependant elles sont une conséquence
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du régime concordataire^ et elles dégagent au moins la respoBsabilité du pouvoir civil. Ce que nous lui refusons absolument^ c*est d'interdire la doctrine elle-même, fût*elle aussi dangereuse que Tinfaillibilité papale, tant qu'elle reste à Tétat d'opinion, et de s'opposer à ce que l'Eglise qui l'adopte la mette en pratique dans sa discipline ; sinon il lui faudrait mettre hors la loi le catholicisme ultramontain tout entier, les résignés aussi bien que les ardents. Le SyllabuSj nous en convenons, présente plus de difficultés que le dogme de l'infaillibilité, parce qu'il tend à en faire ressortir les conséquences sociales. Pourtant, si l'on se contente de ses formules générales, que par d'incroyables artifices d'interprétation des évoques au fond opposés à l'ultramontanisme ont cherché h détourner de leur sens naturel^ nous n'admettons pas qu'il suffise à lui tout seul pour être une cause d'exclusion et de condamnation. Il n'en serait plus de même si l'Eglise en faisait une arme contre la législation du pays et prêchait la révolte ouverte contre sa constitution. Alors renseignement, soit dans les séminaires, soit dans la chaire, serait un délit qui mériterait d'être poursuivi et châtié. Ici se soulève la question fort complexe des ordres religieux; il en est qui, comme les Jésuites, sont les soutiens reconnus du régime
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tbAoofâtique. Nous Itur appliquons la règle de eoiidttite que nous avons déterminée pour les dogmes dangereux à l'Etat. Si an ordre se borne à un enseignement purement théorique, il doit jouir des immunités de la chaire catholique, même quand on pourrait inférer de cet enseignement des conséquences fâcheuses; Ce n'est pas à TEtat à faire le dialecticien et à conclure des idées aux actes. Si cet ordre au contraire est convaincu d'avoir proche la révolte ou de l'avoir favorisée, il doit être traité comme toute association qui met l'Etat en péril. Il faut d'ailleurs distinguer dans un ordre religieux la corporation qui veut posséder comme personne morale et l'association religieuse. La première est nécessairement sous Tentière dépendance de l'Etat, la seconde doit bénéficier du droit commun, et il n'est pas permis de Texclure. Il vaut mieux, disait trës«*bien l'ancien président de la confédération suisse, ouvrir une école que de fermer un couvent. Ce n'est pas la peine, dironsnous, de bannir un Jésuite pourchasser une liberté. Venons*en mdntenant au cas où le conflit a éclaté par la faute de l'ultramontanisme, comme à Genève, où il a violé les traités conclus. La résistance est alors un devoir pour l'Etat, mais à deux conditions : c'est d'une part qu'il ne sorte pas du droit commun, qui fournit toutes les ressources
nécessaires à la défense sociale; c'est de Fautre qu!il ne se mâle pas d'organiser lui-même l'Eglise par des constitutions civiles du clergé qui aboutissent promptement à sa désorganisation, comme on l'a vu dans les lois votées à Berlin en mai 1872, dans la législation de$ cultes élaborée à Berne et même dans le projet de loi fédéral. Dès que l'Etat se met à faire directement des lois ecclésiastiques, il sort de son rôle et de sa compétence, il cesse d'être laïque en exagérant ses droits; c'est-à-dire qu'il ment à son idée fondamentale et qu'il se suicide à force de vouloir se défendre.
L'Etat laïque, voilà la solution de la crise. Nous avions essayé naguère de montrer combien eUe était nécessaire aux pays monarchiques ; on a vu aujourd'hui qu'elle ne l'était pas moins pour une république. L'Etat laïque n'est pas la démocratie du contrat social écrasant l'individu et régentant sa conscience. C'est l'Etat entièrement neutre et désintéressé entre les diverses confessions, soldat airmé du droit, commençant par le respecter et le garantir dans sa forme la plus élevée, qui est la conscience religieuse. Il est redresseur de torts et non d'erreurs. Il importe tout autant de soustraire la conscience et la pensée humaines aux décisions orageuses de la démocratie que de les mettre hors de l'atteinte de la tvrannie des césars. Le grand
conseil de Berne faisant un mandement de jeûne . contre le catholicisme, quitte à Tappuyer par ses milices, enlève aussi bien son caractère laïque à l'Etat que le souverain qui dans une lettre mémorable déclare se mettre en guerre avec TEglise ultramontaine. Les félicitations bruyantes des meetings de Londres et de Berlin en faveur de la politique de compression ne couvriront pas la voix de la conscience qui proteste contre cet enivrement fatal, ni celle du vrai et sincère libéralisme qui s'honore en couvrant du bouclier sacré du droit jusqu'à ceux qui l'ont méconnu aux jours de leur triomphe et sont condamnés à lui rendre un tardif hommage aux jours de leur défaite. Cette amère expérience sera féconde, car en se combinant avec la chute définitive de la royauté terrestre de la papauté, elle amènera des temps nouveaux qui seront marqués par la disparition de tous les pouvoirs temporels dans l'ordre religieux. Nous sommes arrivés à la dernière étape du régime bâtard des concordats. Disons-nous sans illusion qu'elle sera longue et difficile ; efforçons-nous de Tabréger et surtout delà fournir en libéraux conséquents avec eux-mêmes, si nous ne voulons pas qu'une dernière guerre religieuse fasse sortir l'affranchissement deg» deux sociétés de l'excès même des maux enfantés par . leurs conflits et de Thorreur d'une lutte suprême.
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