‹ La limitation des armements navalsChapitre 10 sur 58 · CRITIQUES DE CERTAINS POINTS TECHNIQUES DU TRAITE · texte numérisé non relu

CRITIQUES DE CERTAINS POINTS TECHNIQUES DU TRAITE

Que penser des résultats obtenus?

On peut, en premier lieu, critiquer le maximum fixé au tonnage des capital-ships. Le traité autorise un déplacement-type pouvant atteindre jusqu’à 35.000 tonnes alors que les plus grands bâtiments de ligne existants, à l’exception du Hood, avaient un tonnage qui n’excédait pas 33.000 tonnes. De plus, comme on ne tient compte, dans l’évaluation du tonnage des navires, ni du combustible, ni du charbon, la limite maximum autorisée en fait est de 38.000 tonnes environ.

On peut faire la même objection à l’égard des croiseurs pour lesquels le traité naval autorise un tonnage maximum de 10.000 tonnes, maximum bien supérieur à la moyenne des navires de cette catégorie existants à l’époque. La «conséquence de l’adoption d’un tel chiffre comme maximum de tonnage est le déclassement des unités n’atteignant pas la limite de 10.000 tonnes. Et, comme, d’autre part aucune limitation globale de tonnage n’a pu être obtenue pour cette classe de navires, les puissances navales ont tout entière liberté pour construire autant de bâtiments de ce type qu’il leur plaît. On peut alors redouter de voir les signataires du traité de Washington s'engager dans une course aux armements des croiseurs de 10.000 tonnes.

De même l'accord naval permet aux porte-aéronefs d’atteindre 27.000 tonnes, alors que, jusque-là, aucun ne dépassait 22.000 tonnes et par surcroît il donne l’autorisation d’achever deux porte-avions de 33.000 tonnes chacun.

Enfin l'expérience n'’a-t-elle pas démontré que le navire

le plus grand et le canon le plus lourd qui sont autorisés deviennent inévitablement la norme. Dans cet accord qui nominalement avait pour objet : la réduction des armements navals, on s’est efforcé d’en sauvegarder les intérêts. Ceci est tout à fait significatif, car si l’on avait eu réellement le désir de restreindre les armements, on eut assurément pu trouver une meilleure méthode.

Il est heureux, toutefois, que l’on ait abouti à limiter le tonnage global des capital-ships étant donné que ce sont des bâtiments extrêmement coûteux, lourds et peu manœuvriers, qui n’ont pas, dans la dernière guerre, rendu les services que l’on attendait d’eux. C’est la raison, du reste, pour laquelle les puissances navales ont renoncé, malgré tout assez facilement, à la course aux armements de cette catégorie de navires (14).

On a beaucoup critiqué le tonnage alloué à la France qui, a-t-on dit, consacre la déchéance de notre pays, au point de vue naval, tant par la quantité de ce tonnage que par la qualité des bâtiments de ligne conservés par nous, lesquels sont tous antérieurs à la guerre. Peut-être, en montrant plus de fermeté, le Gouvernement Français eut-il pu obtenir une solution meilleure.

En fait, d’ailleurs, doit-on tellement se plaindre de l’injustice dont la France a été assurément victime à Washington, quant au tonnage en capital-ships qui lui était alloué. Avant le traité la supériorité des flottes anglaise et américaine sur la flotte française était de 500 %, après le traité elle ne sera plus que de 300 %.

Le seul point faible de ce raisonnement est qu'il ne

(14) Aujourd’hui, depuis l’apparition du croiseur-cuirassé allemand type Deutschland, l’on semble avoir beaucoup moins de foi dans l'efficacité des bâtiments légers dans la lutte contre les cuirassés, aussi, de nouveau, certains techniciens préconisent-ils la construction de bâtiments de ligne de préférence à des nombreux navires légers.

s'appliquait pas à l'Italie qui obtenait pour les bâtiments de ligne et les porte-avions la parité avec la France résultat qui, dans une certaine mesure était déjà inquiétant pour notre pays mais constituait surtout une grave erreur Car cette première concession faite à l’Italie devait inciter celle-ci à réclamer plus tard la parité avec la France pour toutes les classes de navires de guerre (15).

D'autre part le sous-marin ayant échappé à l'abolition, on ne peut qu’applaudir la condamnation de la piraterie sous-marine que prononce la Conférence qui fixe ainsi pour l’avenir un point de droit contesté durant la guerre de 1914 (16). Désormais les sous-marins doivent observer les mêmes règles auxquelles sont astreints les navires de surface dans leur conduite vis-à-vis des navires de commerce et de leurs passagers.

Par contre on ne peut que critiquer la Conférence d’avoir prohibé l’emploi de l’arme sous-marine contre les navires marchands parce qu’elle aboutit en fait à la suppression du submersible. On peut dire que l'affirmation du traité de Washington qu’ « il est absolument impossible d'utiliser les sous-marins pour la guerre au commerce sans violer les principes universellement acceptés par les nalions civilisées pour la protection de la vie des neutres et des non-combattants (17) n’est pas justifiée car il n’y a

(15) Nous verrons plus tard, à la Conférence de Londres, combien est justifiée la crainte que nous exprimons ici. L'Italie, en effet, se basant sur la parité obtenue à Washington, pour les capital-ships, revendiquera la même parité pour les bâtiments légers.

(16) Le terme de piraterie n’est pas ici employé dans le sens restreint que lui donne la loi du 10 août 1825. Ce qui caractérise en effet le pirate c’est qu’il agit sans en avoir reçu l’ordre. Or, les sousmarins allemands pendant la dernière guerre agissaient sur l’ordre du gouvernement de leur pays, tout comme les navires de surface.

(17) Art. IV du traité relatif à l’emploi des sous-marins et des gaz asphyxiants en temps de guerre : Voir Documents Diplomatiques p. 154 et suiv.

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point de différence fondamentale entre les navires ordinaires et les sous-marins.

Le but visé par l'Angleterre qui n'avait pu obtenir la suppression du sous-marin était de créer contre l’arme sous-marine une présomption de culpabilité dès l'instant qu'il prétendait agir contre les navires de commerce. Elle escomptait, par cette présomption, enlever aux nations qui comptent sur les sous-marins, comme une arme défensive, la possibilité de s’en servir et visait principalement la France, qui, à la fin de la guerre, n'avait pour ainsi dire plus de marine mais pouvait, aisément, sans trop de frais, arriver à se constituer une défense avec les submersibles. La réussite &e cette manœuvre britannique nous eût retiré la possibilité de cette défense. Aussi les « Résolutions Root » réglementant l’emploi de l’arme sous-marine, n'ont pas été soumises à la ratification de notre parlement, le ministre de la marine ayant compris qu'il ne pouvait être question de le proposer. Le sous-marin en effet peut rester une arme profondément humaine, n'étant pas, par sa nature même, différent du navire de surface et tout dépendant de la manière dont on l’emploie. |

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