CHAPITRE II
La Limitation des Armements navals à la S. D. N.
C’est dans le pacte de la S. D. N., à l’article 8, que pour la première fois et de façon permanente, a été posé le problème de la « limitation des armements ».
Le texte de l’article 8 dit : « Les membres de la Société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l’exécution des obligations internationales imposées par une action commune ».
« Le Conseil, tenant compte de la situation géographique et des conditions spéciales de chaque Etat, prépare les plans de cette réduction en vue de l’examen et de la décision des divers gouvernements. Ces plans doivent faire l’objet d’un nouvel examen et, s’il y a lieu, d’une révision tous les dix ans au moins. Après leur adoption par les divers gouvernements la limite des armements ainsi fixés ne peut être dépassée sans le consentement du Conseil.
Le OU ee
Les membres de la Société s'engagent à échanger de la manière la plus franche et la plus complète tous renseignemenis relatifs à l’échelle de leurs armements, à leurs programmes militaires, navals et aériens et à la condition de celles de leurs industries susceptibles d’être utilisées pour la guerre ».
L'article 9 ajoute : « Une Commission sera nommée pour donner au Conseil son avis sur l’exécution des dispositions des articles 1 et 8 et d’une façon générale sur les questions militaires, navales et aériennes ».
La limitation des armements se présente ici comme une indication de principe : il n’y a aucune obligation, aucune nécessité pour un Etat de se soumettre à une indication quelconque qui lui viendrait des autres.
Ce qui rend très difficile le problème de la limitation des armements, c’est que dans la lettre même du pacte qui est la charte de la S. d. N. celui-ci est envisagé comme la conséquence logique de la solution du problème de la sécurité. Or, sur la conception de la sécurité il existe des divergences fondamentales.
Toutefois si aujourd’hui ce problème semble moins insoluble que par le passé, s’il devient moins inaccessible, moins irréalisable dans le cadre de la S. d. N. qu’autrefois, c’est uniquement parce qu’il y a plus de garanties de l’intégrité territoriale à présent que dans la cadre de la Société des Etats.
Ainsi donc, pour arriver à un résultat, en matière de limitation des armements il faut que la sécurité progresse.
En 1920, la Conseil de la S. d. N. créa la « Commission permanente consultative » prévue à l’article 9. Elle fut composée de trois représentants de chacun des Etats membres du Conseil et se divisa en trois sous-commissions
tro
respectivement chargées des questions militaires, navales ct aériennes. Elle comprenait uniquement des délégués techniques. Aussi l’Assemblée demanda-t-elle au Conseil de créer un nouvel organisme consultatif composé de personnalités possédant ia compétence nécessaire en matière politique, sociale et économique. Celui-ci fut constitué en février 1921 sous le nom de « Commission temporaire mixte des armements » (C. T. M. A.) et fut composé de membres de la Commission Permanente, de membres patrons et ouvriers du Conseil d'Administration du B. I. T., enfin d'hommes politiques désignés par les gouvernements.
Le premier résultat positif obtenu en matière de « limilation des armements navals » fut, comme nous venons de le voir, l’œuvre d’une conférence organisée en dehors de tout lien avec la S. d. N. Cela peut facilement s'expliquer par le fait que les Etats-Unis ne sont pas membres de l’organisme de Genève. Il eut été en effet sinon impossible, du moins très difficile de réaliser un accord sur les armements navals qui n’aurait pas été signé par l’une des plus grandes nations maritimes.
Les différentes commissions consultatives créées au sein de la S. d. N. dont la tâche est d'aboutir à un projet préliminaire de réduction générale des armements devaient, aussitôt après la signature du Traité de Washington baser leurs travaux sur ce premier résultat acquis. La Commission temporaire mixte ayant été saisie de divers projets d'extension des principes de Washington aux puissances navales non signataires dudit traité, s’y déclara favorable et pria le Conseil de la S. d. N. de renvoyer ces projets à la Commission permanente consultative pour examen par sa sous-commission navale. Les études faites par cette dernière montrèrent que l'extension de l’accord naval à toutes