LES RESULTATS OBTENUS PAR LE TRAITE DE LONDRES DU 22 AVRIL
Le traité de Londres (6) marque des résultats techniques malgré tout honorables. Il comprend cinq parties d’importance inégale : sur certains points déterminés on est arrivé à un accord entre les cinq puissances navales présentes, notamment pour réglementer l’usage des sous-marins en temps de guerre, sur d’autres entre trois seulement.
(6) Voir dans L'Esprit International de juillet 1930, p. 445, le texte du traité naval de Londres du 22-4-30.
L'accord à cinq porte sur les points suivants :
1° Il établit des « vacances navales » pour les capitalships et renvoie jusqu'après 1936 la faculié de construire les unités de cette classe que le traité de Washington avait accordée à partir de 1930. Par exception la France et l'Italie qui avaient reçu à Washington le droit de construire 70.000 tonnes de bâtiments de ligne, en remplacement de deux unités perdues par chacune d'elles, conservent ce droit jusqu'à 1936. En outre, ces deux nations pourront construire 103.000 tonnes de capital-ships après 1936, soit un total de 173.000 tonnes (partie I du traité).
2° La définition des navires porte-avions est modifiée de
manière à permettre l'inclusion dans cette classe de bàtiments des porte-aéronefs de moins de 10.000 tennes. D'autre part la limitation maxima du calibre de leurs canons est fixée à 199 m/m (partie I).
3° La limitation äu ionnage des sous-marins est fixée à 2.000 tonnes, celle du calibre de leur artillerie à 130 m/m (5,1 pouces). Exceptionnellement chaque puissance pourra posséder trois sous-marins qui pourront avoir un déplacement atteignant 2. 800 tonnes et un armement d'un calibre maximum de 155 m/m (6 pouces). La France est également autorisée à conserver une unité déjà lancée de 2.880 tonnes portant des canons de 203 m/m (S pouces) (partie IT du traité).
4° Il définit les bâtiments exempts de limitation, donne la liste des bâtiments dits spéciaux, fixe de nouvelles règles pour le déclassement et le remplacement des navires de guerre modifiant à cet égard les clauses correspondantes du traité de Washington, enfin donne la définition du tonnage, du déplacement (partie II).
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5° 11 établit une convention nouvelle réglementant l'usage des sous-marins en temps de guerre contre les navires de commerce et remplaçant désormais les « résolutions Root > acceptées en 1922 (partie IV).
« Les dispositions suivantes sont acceptées comme régles établies du Droit international :
« 1° Dans leur action à l'égard des navires de commerce, les sous-marins doivent se conformer aux régles du droit international auxquelles sont soumis les bâtiments de guerre de surface, »
« 2° En particulier, excepté dans le cas de refus persistant de s’arréter aprés sommation régulière ou de résistance active à la visite, un navire de guerre, qu’il soit bätiment de surface ou sous-marin, ne peut couler ou rendre incapable de naviguer un navire de commerce sans avoir, au préalable, mis les passagers, l’équipage et les papiers du bord en lieu sûr. À cet effet, les embarcations du bord, ne sont pas considérées comme un lieu sûr, à moins que la sécurité des passagers et de l’équipage ne soit assurée, compte tenu de l’état de la mer et des conditions atmosphériques, par la proximité de da terre ou la présence d’un autre bâtiment qui soit en mesure de les prendre à son bord, >» (art, 22).
Plus importants sont les résultats obtenus par l’accord à trois (7) : dans la catégorieles capital-ships les flottes cuirassées des trois principales puissances navales sont sensiblement réduites d'ici 1936 en application de la partie I du traité. Le bâtiments de ligne dont la suppression antici-
(7) Voir le livre blanc ou memorandum sur les résultats de la Conférence Navale de Londres publié le 16 avril 1930 par le Gouvernement Britannique et dont les extraits ont paru dans Le Temps du 18 avril.