LA CLOTURE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION PREPARATOIRE DU DESARMEMENT
Nous avons vu précédemment qu’à Londres, on n'avait pu insérer dans l’accord naval la méthode de limitation basée sur la proposidion transadtionnelle française par suite d’une réserve faite par l'Italie qui déclara qu’elle ne saurait l’accepter que si on lui accordait la parité avec la France. Malgré tout il y avait donc accord général de principe quant au système de limitation appliquée aux navires de guerre, ce qui allait permettre à la Commission Préparatoire de poursuivre et d’achever ses travaux un moment interrompus par suite des divergences existant à ce sujet.
Le texte sorti des délibérations de la Commission ne
contient aucun chiffre ni date en ce qui concerne les armements navals : ceux qui y figurent ne font que reproduire à titre d'indication les chiffres et dates figurant déjà dans les traités antérieurs de Washington et de Londres (art. 11 à 24 du projet).
Le système de limitation qui a finalement été adopté se résume ainsi : chaque puissance limitera son tonnage global à l'exception de certains navires indiqués aux annexes. Ce tonnage global sera réparti. Il sera possible de transférer le tonnage d’une catégorie à une autre.
La France a fait une réserve à l’article 24. Il existe, ditelle, une limitation budgétaire indirecte pour l’ensemble des catégories d’armements et une limitation directe pour le matériel de guerre des armements navals. Les pays mieux outillés pour Ia construction des navires de guerre et fabriquant à meilleur compte seront avantagés par une limitation budgétaire navale par rapport aux autres. Ils dépenseront moins et possèderont un meilleur armement.
Enfin, en ce qui concerne le contrôle de l’application de la convention on décida de créer au siège de la S. d. N. une commission permanente de désarmement chargée de suivre l’exécution de la convention.
Voici d’ailleurs le texte exact du projet définitif de convention relatif aux armements navals qui fut présenté le 5 décembre en séance plénière.