PARTIE II CHAPITRE B. — ARMEMENTS NAVALS
Pour la durée de la présente convention le tonnage global des bâtiments de guerre de chacune des hautes parties contractantes autres que les bâtiments exempts de limitation aux termes de l’annexe Ï au présent chapitre et que les bâtiments spéciaux énumérés à l’annexe II,
ne dépassera pas le chiffre fixé, en ce qui concerne, au tableau I annexé au présent chapitre.
Le tableau Il annexé au présent chapitre, indique, en tonnages, par classes, la manière dont chacune des hautes parties contractantes entend répartir, pendant la durée d’application de la présente convention, le tonnage global limité, en ce qui la concerne, au chiffre indiqué au tableau I.
Dans la limite de tonnage fixée, en ce qui concerne, au tableau I, et sauf conditions plus strictes résultant de conventions particulières auxquelles elle est ou deviendrait partie, chacune des hautes parties contractantes peut modifier la répartition qu’elle a indiquée au tableau II, sous la double condition suivante :
1° Pour chacune des hautes parties contractantes, les tonnages par classes indiqués au tableau II ne subiront, en aucun cas, une augmentation supérieure aux chiffres indiqués, en ce qui la concerne, au tableau III annexé au présent chapitre.
20 Préalablement à la mise sur cale du ou des navires à la construction du ou desquels est affecté du tonnage transféré, le montant de ce tonnage devra être notifié aux autres hautes parties contraclantes, au secrétaire général et à la Commission permanente du désarmement, dans un délai qui est fixé, pour chacune d’elles au tableau III.
Aucun bâtiment de ligne n’aura un déplacement-type supérieur à 395.000 tonnes (35.560 tonnes métriques) ou ne portera de canon d’un calibre dépassant 406 m/m (16 pouces).
Aucun bâtiment porte-aéronefs n’aura un déplacement-type dépassant 27.000 tonnes (27.432 tonnes métriques) ou ne portera de canon d’un calibre dépassant 203 m/m (8 pouces).
Aucun bâtiment porte-aéronefs d’un déplacement-type de 10.000 tonnes (10.160 tonnes métriques) ou moins, ne portera de canon d’un calibre dépassant 155 m/m (6,1 pouces).
Si l’armement comprend des canons d’un calibre dépassant 155 m/m (6,1 pouces), le nombre total des pièces portées par le bâtiment, à l'exception des canons anti-aériens et des canons dont le calibre ne dépasse pas 130 m/m (5,1 pouces), ne sera pas supérieur à dix. Si, au contraire, l'armement ne comporte pas de canon d’un calibre dépassant 155 m/m (6,1 pouces), le nombre des pièces d'artillerie, n'est pas limité. Dans l’un et l’autre cas, le nombre des canons antiaériens et celui des canons d’un calibre ne dépassant pas 130 m/m (5,1 pouces) ne sont pas limités.
Aucun bâtiment sous-marin n’aura un déplacement-type dépassant 2.000 tonnes (2.032 tonnes métriques) ou ne portera de canon d’un calibre dépassant 130 m/m (5,1 pouces).
Les hautes parties contractantes s'engagent à ne pas acquérir, à ne pas construire, et à ne pas faire construire de bâtiments de guerre dépassant les limites de déplacement ou d'armement prescrites par la présente convention, et à ne pas en permettre la construction dans le ressort de leur juridiction.
Pour le remplacement des bâtiments de guerre limités aux termes de la présente convention, les hautes parties contractantes se confor-
meront aux règles énoncées à l’annexe IV du présent chapitre.
I] ne sera fait, en temps de paix, aucune installation préparatoire
sur les navires de commerce en vue de les armer pour les convertir
en bâtiments de guerre; toutefois il sera permis de renforcer les ponts pour pouvoir y monter des canons d’un calibre ne dépassant pas 155 m/m (6,1 pouces).
Si l’une des hautes parties contractantes vient à être engagée dans une guerre, elle n’emploiera pas comme tels les bâtiments de guerre quels qu’ils soient, en construction ou construits mais non livrés, dans le ressort de sa juridiction, pour le compte de toute autre puissance.
Les hautes parties contractantes s’engagent à ne disposer, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux, ni autrement, de leurs bâtiments de guerre, quels qu’ils soient, dans des conditions permettant à une puissance étrangère de les employer comme tels.
Tout navire de guerre qui doit être déclassé comme étant en excédent des chiffres de tonnages alloués par la présente convention, devra être déclassé conformément aux règles énoncées à l’annexe V du présent chapitre,
Les bâtiments existants de divers types qui, antérieurement au 1er avril 1930 ont été utilisés comme établissements fixes d’instruction ou comme pontons pourront être conservés, à condition d’être maintenus en état de ne pouvoir prendre la mer,
ARTICLE 24 (1) (Texte provisoire sous réserve de la rédaction de l’annexe.)
Les dépenses annuelles de chacune des hautes parties contractantes pour l’entretien, l’achat et la fabrication de matériels de guerre des armements navals, seront limitées aux chiffres fixés, en ce qui la concerne, et dans les conditions définies à l’annexe.
Note : Les deux articles suivants figurent à la partie III du traité naval de Londres et sont cités comme exemples de restrictions supplémentaires que ecrtaines hautes parties contractantes peuvent être
disposées à accepter.
« Un pourcentage n’excédant pas 25 % du tonnage alloué dans la classes des croiseurs pourra être muni d’une plate-forme ou d’un pont d’atterissage pour aéronefs.
« Un pourcentage n’excédant pas 16 % du tonnage alloué dans classe des destroyers pourra être utilisé en bâtiments dépassant le déplacement-ivpe de 1.500 tonnes (1.524 tonnes métriques }) ».