‹ La Limitation des Heures de TravailChapitre 10 sur 73 · VD · texte numérisé non relu

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en 1791, dans un village près d’'Etrepagny, à 7 heures du matin, remarquait avec surprise que les commerçants ne faisaient qu'ouvrir leurs volets. Mirabeau et Marlin paraîtraient aujourd'hui bien exigeants. En dépit des critiques, l’activité industrielle, sous Louis XVI, est encore considérable comparée surtout à celle des autres peuples de l’Europe.

$S 2. — Le travail de nuit.

41° XIIL et XIVe siècles. — Sauf exception le travail de nuit ou, pour parler plus exactement, le travail à la lumière était interdit : « Li vallets ont leurs vesprées », c'est une formule souvent répétée au Livre des Métiers.

Nous savons que beaucoup de règlements corporatifs limitaient la journée de l’artisan autemps compris entre le lever et le coucher du soleil; c'était indirectement prohiber l’ouvrage fait à la lumière. Ceux qui avaient l'autorisation de continuer leur tâche à la chandelle devaient « lesier œuvre » au couvre-feu.

D’autres statuts visaient expressément l'interdiction du travail nocturne. Chez les boîtiers (faiseurs de serrures pour boîtes) « Quinconques est du mestier dessus dit, il ne puet ne ne doit ouvrer de nuiz » (1). Les batteurs d’archal (ceux qui battent le cuivre jaune et le réduisent en petites feuilles minces pour la fabrication d’oripeaux) « ne puent ouvrer de nuiz » (2). « Li mestre attachier (fabricant de clous pour attaches) et li vallet ont leur vesprées...; nus attachier ne puet ouvrer de nuiz » (3). Les règlements des patenôtriers d’os et de

(x) L. des Mét., tt. XIX, p. 53.

(2) L. des Mét., Üit. XX, p. 56.

(3) L, des Mét., tit. XXV, p. 64.

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cor (faiseurs de chapelets à grains d’os ou de corne) établissaient aussi que « neus du mestier ne puet.. ouvrer de nuiz » (1). Les ceinturiers avaient défense de se servir de leurs outils entre 8 heures du soir et 5 heures du matin. Les fileuses de soie n’avaient la permission d'exercer leur métier à la « candèle » que durant les veillées d'hiver de la Saint-Remi au carême (2). Nous avons précédemment parlé des tondeurs de drap allant au travail à minuit, mais qui obtinrent en 1284 de reporter le commencent de leur journée à 6 heures du matin, suivant l’usage établi. Un règlement de 1358 édicte que les éperonniers « ne pourront ouvrer d’icelui mestier, en la ville de Rouen, fors la cacheribaux du jour, jusqu’à la cacheribaux du soir tant seulement » (3). Les statuts des ceinturiers de Toulouse ne leur permettaient pas de se livrer au travail nocturne entre le carême et la Saint Michel.

Si la règle générale était la prohibition du travail de nuit, il était apporté à cette règle plusieurs dérogations, tantôt dans l'intérêt du public, le plus souvent dans celui des maîtres. Toutefois ces exceptions étaient peu fréquentes à l’origine ; sur les cent corporations dont les statuts composent le Livre des métiers, vingt et une seulement avaient l'autorisation de travailler à la lumière pour divers motifs. |

Les meuniers pouvaient moudre à la veillée (4) ; les moulins de l’époque peu perfectionnés n’avaient qu’un

(x) L. des Mét., XXVNII, p. 66.

(2) L. des Mét., tit. XXXV, 8r.

(3) Ouin-Lacroix, op. cit., p. 64r. Cacheribaux signifie le guet dont la mission était de faire la chasse aux ribauds.

(4) L. des Mét., tit. Il, p. 18.

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faible débit et il était indispensable que la farine fût toujours en quantité suffisante. C’était en vertu du même motif d'intérêt public que les boulangers avaient la permission de cuire le pain jusqu’à minuit. Les orfèvres, les lampiers, les tréfiliers d’archal fondaient la nuit, «quar moult souvent avient, quand ils commencent à fondre, qu’il leur convient mètre une semaine, ainçois (avant) qu'ils puissent lessier le fondre » (1); c'était une opération fort longue qui ne souffrait aucune interruption. À Saint-Omer les tisserands pouvaient veiller ainsi que les bateliers pour faire des chevilles (2).

Il y avait parfois dans l'octroi de la permission de travailler à la lumière des bizarreries difficiles à justifier autrement que par la faveur plus ou moins grande dont jouissait, en haut lieu, telle ou telle corporation. Pour ne citer qu'un exemple le travail de nuit était refusé aux potiers d’étain et cependant il était accordé à ceux qui fabriquaient les sonnettes, les miroirs, les anneaux d’étain et autres objets non moins délicats que les poteries (3). Les aubergistes d'autrefois, comme ceux d'aujourd'hui, ne devaient pas manquer de clientèle; c’est certainement la raison de la liberté qu'ils avaient de laisser leur établissement ouvert pendant la nuit : « quinconques est haubergiers à Paris, il puet ouvrer de nuiz, se mestier (besoin) li est » (4). Il ne suffit pas que l’auberge soit ouverte, il faut encore pouvoir servir à boire aux gens altérés qui remplissent

(1) L. des Mét., tit. XXIV, p.62.

(2) Pagart d'Hermansart, Anciennes communautés d'arts et métiers de Saint-Omer, t. [, p. 213.

(3) L. des Mét., p. 4o et 43.

(4) L. des Mét., tit, XXVI, p. 66.

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