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la salle, aussi tout cervoisier (brasseur de bière) « puet faire son mestier de jours et de nuiz se mestier li est » (1).
Enfin, par déférence pour l'autorité royale et pour lui éviter d'attendre trop longtemps ses commandes, les artisans étaient libres de travailler à la chandelle afin d'achever les travaux pour le roi, la reine et les membres de leur famille. « Nus orfèvre ne puet ouvrer de nuiz, si ce n'est à l'œuvre lau Roy, la Roine, leurs enfants, leurs frères et l’évesque de Paris » (2). Les fabricants de drap de soie ne devaient « ouvrer au dit mestier ne ès appartenances.. que de la guête cornant, jusques à la nuit sanz candèle, tant seulement pour le Roy, la Royne et les hoirs de France » (3).
Il y eut plusieurs fois des contestations au sujet des autorisations de veiller. Pour aplanir les difficultés, une ordonnance de 1307, puis une seconde de 1322, permirent « d’ouvrer de jour comme de nuit ». Mais les artisans se montrèrent peu empressés de mettre à profit la permission.
2° Du XVe siècle à la fin du, XVIII. — Louis XI renforça le système corporatif mais ne se fit pas faute, selon son expression, d’ « élargir » les règlements des métiers. Il accorda de nouvelles permissions de travail de nuit : « Dorénavant les foulons de draps et leurs varlets, pourront ouvrer et besogner à toutes heures, ainsi que bon leur semblera, touchant le fait du dit mestier, sans, pour ce, encourir en aucune amende ou forfaiture » (4). Même faveur fut octroyée aux potiers de terre el aux
(1) L. des Mét., tit. VILL, p. 29.
(2) L. des Mét., tit. X, p. 38.
(3) L. des Mét., tit. XL, p. 92.
(4) Hauser, 0p. cit, p. 15.
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fabricants de basane de Troyes, aux gantiers de Paris. Ces derniers avaient fait observer au roi que pendant « le temps et la saison d’hiver auquel leur ouvrage est plus requis et nécessaire, ils n’osent besogner de nuit depuis 4 heures au soir jusqu’au lendemain qu'il soit jour et apparent »; ils furent autorisés à travailler à la chandelle jusqu’à 10 heures du soir (4). En temps de presse les tailleurs pouvaient veiller pour « achever les besognes de nos seigneurs et de nos dames les royaux », pour terminer « les robes de corps ou de noces »; enfin « s’il étoit qu’il convint, par nécessité, d'élargir ou étrécir un garnement qui paravant fut fait et parfait » (2) (c'est-à-dire pour rectifier les vêtements déjà livrés). Comme on le voit, les commandes royales continuaient à bénéficier des privilèges dont elles jouissaient déjà aux siècles précédents; les statuts des gaîniers n'autorisaient le travail de nuit que « pour l’ouvrage du roi, de la roine ou de messieurs les enfants ».
A mesure que les heures de travail augmentaient, les veillées se généralisaient, à tel point que sous le règne de Louis XIV, les longues journées étant devenues de règle courante, nombre de statuts ne reproduisaient plus l'interdiction du travail de nuit.
Dès le xvi° siècle les artisans paraissent en user familièrement avec les règlements. Voici à titre d'exemple, dans un conte de Des Périers (Nouvelle XXIII), le dialogue qui s’engagea un soir, entre maître Pierre Faifeu et un cordonnier d'Angers : « Mon ami, ne me feras-tu pas bien une paire de bottes pour demain matin? — Oui-dà Monsieur, dit le cordonnier, — Mais je les
(1) Hauser, op. cit., p. 84.
(2) Hauser, op. cit., p. 16,