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voudrais avoir une heure devant jour. — Monsieur vous les aurez à telle heure et si bon matin que vous voudrez ». Faifeu va trouver un second ouvrier et lui pose les mêmes conditions immédiatement acceptées. « Et mes deux cordouniers travaillèrent toute la nuit environ ces bottes ».
Les nécessités de la production ou l'intérêt des maîtres poussé parfois jusqu’à l’inhumanité finirent par donner droit de cité au travail nocturne; jusqu'à la fin du xvin* siècle l'autorité tient peu la main à l’observation des quelques dispositions prohibitives qui le concernent encore. Toutefois, pendant le règne de Louis XVI, il fut interdit aux potiers d’étain de «travailler du marteau et après huit heures du soir » pour ne pas troubler le sommeil des voisins (1).
$ 3. — Motifs de la réglementation, par les statuts corporatifs, de la durée du travail.
Quand on parcourt les Règlemens sur les arts et métiers de Paris; on remarque que, dans bien des cas, les prescriptions statutaires relatives à la durée du travail sont sanctionnées par des peines pécuniaires. Les boîtiers étaient passibles d’une amende de « cinq sols au Roy » lorsqu'ils restaient à l’atelier la nuit ou lorsqu'ils prolongeaient leur besogne après vêpres le samedi (2). Si les drapiers de soie travaillaient à la lumière, « le mestre paieroit l'amende pour chacune foys » (3). Le trésor royal s’enrichissait de cinq sols chaque fois que les fremaillers de laton outrepassaient les disposi-
(x) Levasseur, op. cit., p. 706.
(2) L. des Mét., tit. XIX, p. 53.
(3) L. des Mét., tit. XL, p. 92:
SESARS CES AE
tions statutaires réglant la durée de. leur travail (1).
On attachait donc une grande importance à l’exacte observation des règlements corporatifs, du moins lorsque Étienne Boyleau fut chargé d’en faire la rédaction officielle (nous savons que peu à peu s’introduisirent de nombreuses tolérances expresses ou tacites). Quels étaient les motifs de la réglementation de la journée de l'artisan? L'intérêt de ce dernier sans doute, mais aussi et surtout celui de l’industrie.
1° Intérêt de l'artisan. — Des considérations d'humanité et d'intérêt professionnel sainement entendu avaient au xin° siècle incité les rédacteurs des statuts à soustraire la fixation de la journée ouvrière à l'arbitraire des patrons (2). On savait que le surmenage est contraire à la justice et ne permet pas de soigner le travail. Une ordonnance du 48 mars 1330 recommandait que les ouvriers « prissent convenables journées sans excès. depuis le soleil levant jusqu’à l’eure du soleil couchant » (3). Dans la corporation des batteurs d'archal, il était défendu aux maîtres de faire travailler la nuit « pour ce que leurs mestier est trop pénible et doivent venir à lueure de haut jour » (4).
Il n’est pas rare que le seul souci de la santé de l’artisan motive l'adoption de mesures protectrices. « Li mestres et li vallet ont leur vesprées pour eus reposer »,
(x) L. des Mét., tit, XLVIIL, p. ro9.
(2) S'il est plus souvent question dans les textes du travail au temps que du travail à façon, c’est que la premier se prêtant à des abus, nécessitait une réglementation étroite.
(3) Isambert. Recueil général des anciennes lois françaises, t. IV, p. 383 et 384.
(4) L. des Mét., tit, XX, p. 56.