‹ La Limitation des Heures de TravailChapitre 14 sur 73 · RS · texte numérisé non relu

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dont on se servait alors pour l'éclairage ne projetaient qu’une faible clarté et il était à craindre que l'insuffisance de lumière n’eut une influence fâcheuse sur la qualité de la fabrication. On préférait de beaucoup que le travail fut exécuté « à lueure de haut jour » comme le prescrivaient les statuts des batteurs d’archal. « La clarté de nuit, n’est mie souffisant à fère le mestier dessus dit » (1), tel était le motif invoqué à l’appui de l'interdiction de veiller chez les boîtiers et faiseurs de serrures. Les potiers d’étain n’avaient pas l’autorisation du travail nocturne parce que « la clarté de la nuit n’est mie si souffisanz qu'ils puissent faire bone œuvre et loïal » (2). Les gainiers parisiens devaient quitter leur établi au coucher du soleil « parce qu’en besognant de nuit font faux ouvrages, desquels on ne peut avoir la connaissance(3) ». C'est aussi dans le but d'empêcher la fraude que les « gaagniers de fourrieaux » s'étaient vu refuser la permission « d’ouvrer de nuit à clarté de feu ne de lumière au mestier dessus dit, quar l'œuvre qui est fète par nuit n’est ne bone ne léal » (4).

Comme on le voit par ces citations les règlements n’obéissaient nullement, dans la plupart des cas, à des préoccupations d'hygiène, en prohibant les veillées ; ils désiraient, avant tout, entourer la production des meilleures conditions possibles et éviter la concurrence déloyale résultant de fabrication clandestine pendant la nuit.

L'interdiction de travailler à la lumière n'avait pas

(x) L. des Mét., tit. XIX, p. 53.

(2) L. des Mét., p. 4o.

(3) L. des Mét., tit. LXV, p. 164.

(4) Hauser, 0p. cit., p. 84.

pour seule raison la bonne exécution du travail (ce motif était commun à toute réglementation corporative), elle avait une cause non moins déterminante dans les dangers d'incendie. Les cordiers toulousains devaient quitter l'atelier à la tombée de la nuit « pour les périls du feu et la malfaçon et fraude qui se pourrait commeltre de nuit dans le dit ouvrage » (1). Le bois entrait pour une grande part dans les constructions du moyen âge ; de plus les échoppes et les boutiques ouvertes à tout vent étaient remplies de marchandises très inflammables, draps, papiers, toiles, entassées jusqu’au plafond. Qu’une chandelle vint par malheur à se renverser sur une pile d’étoffes et tout l’ouvroir brülait sans qu’il füt possible d’en rien sauver.

Quand on déroge à la règle de la prohibition du travail nocturne, c’est dans l’intérêt du maître. Les artisans ne peuvent alors refuser de veiller moyennant un suppiément de salaire et plusieurs fois les magistrats les contraignirent à se soumettre à cette obligation. Les maîtres gantiers obtinrent de Louis XI, l'autorisation de travailler à la lumière jusqu’à 10 heures du soir, parce qu'ils avaient représenté au roi que pendant l’hiver, « saison de l’an qui leur est plus chère et en laquelle ils dussent avoir plus de gain et profit », ils ne pouvaient rester à l’ouvrage au-delà de quatre heures du soir, au grand détriment de leurs intérêts. D'autre part ils avaient fait valoir que « les apprentis et serviteurs sont oiseux et par ce s'appliquent et occupent pendant le temps qu'ils n’ont occupation... à plusieurs jeux et dissolutions et à peine se veulent après appliquer à bien

(x) Hauser, op. cit., p. 83.

faire » (1). Les statuts des cartiers de Paris leur défendaient en 4594 de faire travailler après le coucher du soleil « sinon les apprentis pour piquer et étendre, au cas qu’il y ait ouvrage collé » (2). Ce dernier exemple nous prouve qu’à cette époque ce n’était pas aux sentiments philanthropiques qu'était due l'interdiction de veiller puisqu'on n’hésitaitipas, dans les cas urgents, à imposer aux enfants les fatigues du travail de nuit.

SECTION III

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