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Loi du 29 mars

En conclusion à son rapport et comme seul remède efficace à l'exploitation cruelle des enfants, Villermé appelait de tous ses vœux « une loi ou un règlement qui fixerait d’après l’âge de ces ouvriers, un maximum à la durée journalière du travail » (2). A son avis un industriel, füt-il animé des meilleures intentions, ne

(x) Villermé, op. cit., p. 249 (en note).

(2) Villermé, op. cit., p. 93.

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pouvait proprio motu réduire la journée des jeunes ouvriers employés dans son établissement ; ceux-ci, attirés par l’appât d'un plus fort salaire, l’auraient quitté pour aller là où on aurait travaillé davantage et la mesure aurait été inefficace.

Cet appel à la pitié fut entendu. Il était impossible que l’opinion publique restât indifférente aux misères physiques et morales révélées par l'enquête. Elle frémit au récit des horreurs que pouvait encore, au xix° siècle, cacher une société civilisée. On comprit qu'il était grand temps de mettre un terme à des abus dont nous avons perdu le souvenir et que nous avons peine à nous imaginer. On fut convaincu qu'il appartenait au législateur, à défaut des institutions d’autrefois, de protéger l'enfance et de suppléer à l’oubli des devoirs patronaux.

En légiférant pour limiter les heures de travail, on ne se lançait pas dans l'inconnu ; on avait l'exemple de l'Angleterre. Le développement industriel de la Grande- Bretagne avait devancé celui des autres pays ; aussi la question de la protection ouvrière s’y était-elle posée plus tôt. Dès 1802, sous le règne de Georges IIT, un grand manufacturier, sir Robert Peel père du baronnet, avait jeté le cri d'alarme : « Sauvez les enfants! » (1). Cette année même, il avait soumis au parlement un projet de bill (moral and health bill — loi de morale et de salubrité), destiné « à sauvegarder la santé et la moralité des apprentis et autres employés dans les fabriques

(x) A la fin du xvure siècle, Pitt répondait à ceux qui se plaignaient du manque d'adultes dans les usines par suite des guerres incessantes : « Mais prenez les enfants! » C'est ce mot digne du roi Hérode qui avait soulevé l'indignation de Robert Peel.

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de coton et de laine ». Le bill fut adopté. Il limitait à douze heures la journée des enfants et interdisait Le travail de nuit entre neuf heures du soir et six heures du matin. La loi resta sans exécution, ses propositions furent tournées avec la complicité des juges de paix chargés de son application; ceux-ci, manufacturiers pour la plupart, avaient trop d'intérêt à garder le silence pour que la loi pût sortir du domaine de la théorie et entrer dans celui de la pratique. Robert Peel ne se découragea pas et présenta en 1819 un nouveau bill modifiant le premier. Enfin fut voté, le 29 août 1833, le premier des documents appelés factory acts que Villermé proposait en exemple au législateur français et dont s’inspirèrent les rédacteurs de la loi de 1841, Cette mesure législative limitait à quarante-huit heures par semaine et à neuf heures par jour le temps de travail des enfants au-dessous de onze ans (children), à soixanteneuf heures par semaine et à douze heures par jour celui des adolescents de onze à dix-huit ans (young persons) ; tout travail de nuit était interdit. Des sanctions rigoureuses et un corps d’inspecteurs bien organisé assurèrent l'exécution du bill de 1833. L’Angleterre avait été la première à demander à une loi la protection des enfants ; son exemple fut suivi. En Prusse, un officier de recrutement nommé de Horn signala l’inaptitude au service militaire des jeunes gens des districts manufacturiers; sur ses instances fut prise l’ordonnance royale du 9 mai 1839. Le 24 mai de la même année l’Autriche imita la Prusse.

La voie était toute tracée au législateur français ; celui-ci se mit à l’œuvre en prenant modèle sur le bill de 4833. Le 11 janvier 1840 le ministre du Commerce,

Cunin-Gridaine, présenta à la Chambre des pairs un projet de loi du travail de l'enfant. La discussion eut lieu du 4 au 10 mars; elle fut très serrée. Les uns, imbus des anciennes théories, repoussaient systématiquement toute réglementation. « Un fabricant, disait le chimiste Gay-Lussac, est un homme indépendant, il est souverain chez lui » (1). D’autres, avec Rossi, étaient partisans de règlements spéciaux ; l’uniformité, disaientils, est incompatible avec la diversité des contrées. Le rapporteur Dupin et Montalembert soutinrent que seule une loi pouvait mettre fin à l’anarchie qui existait en la matière ; à l’appui ils citaient l’exemple de la Grande- Bretagne. La Chambre des pairs partagea cet avis et vota le projet. Celui-ci vint le 11 avril devant la Chambre des députés ; le 19 mai Renouard fit un rapport adhérent au texte de la Chambre Haute et où il était fait mention des avis favorables des Chambres de commerce et des Conseils de prud'hommes. Après de longs débats, au cours desquels on vit se reproduire les objections fondées sur la liberté du travail, le projet retourna à la Chambre des pairs en février 1841. IL devint loi le 22 mars.

Ce fut la première manifestation en France de protection légale ouvrière et la première loi générale (encore bien insuffisante il est vrai) sur le travail des enfants «que le nihilisme administratif du commencement du siècle laissa sans appui » (2). Villermé ainsi que les économistes Blanqui et Wolowski, dont les généreux efforts avaient eu pour résultat la prohibition d'abus scandaleux, avaient bien mérité de l'humanité.

(x) Moniteur de 1840, p. 459.

(2) Ansiaux. Heures de travail et salaires, p. 30.

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L'article 4° de la loi du 22 mars 1841 disposait : « Sont soumis à la loi, quant au travail des enfants, les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, et toutes les fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en ateliers » (1). Les établissements n'utilisant pas de moteur mécanique se trouvaient exclus du bénéfice de la protection légale, s’ils occupaient moins de vingt ouvriers. Cependant l’article 7 prévoyait l’extension des dispositions protectrices « à des manufactures, usines et ateliers autres que ceux mentionnés à l’article 4% ». On pouvait critiquer l'application de la loi aux établissements de plus de vingt personnes réunies en ateliers au point de vue de la fixité de la protection ; celle-ci cessait et réapparaissait du jour au lendemain sans autre raison que l’oscillation du chiffre d'ouvriers. « Les enfants, disait Faucher, se trouvent ainsi protégés durant la moitié de l’année et abandonnés, pendant l’autre moitié... La durée du travail s’abrège ou s’étend ; l'exercice du droit attribué à l’État, dépend entièrement du hasard» (2).

Les enfants étaient admis à l’âge de huit ans dans les fabriques. De huit à douze ans, le travail effectif ne devait pas excéder huit heures; de douze à seize ans, ils ne pouvaient rester à l'atelier plus de douze heures ; dans les deux cas des repos étaient prévus (article 2). Huit heures de travail effectif pour des enfants de huit ans, c'était encore excessif, surtout si l’on songe

(x) C'est à cet article qu’on se reporta en 1885 pour déterminer la sphère exacte d'application de la loi du 9 septembre 1848 et mettre fin aux débats qui s'étaient élevés sur le sens à attribuer aux mots « usines et manufactures », V. infrà, p. 72.

(2) Revue des Deux-Mondes de 1844, p. 643 ets.

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que la loi obligeait ces jeunes ouvriers à fréquenter l’école jusqu’à douze ans au moins. Comme délassement aux fatigues intellectuelles, le travail physique pendant huit heures, tel était le traitement infligé aux enfants de huit ans, par une loi dont le but était indiscutablement philanthropique ! « La loi de 1841 était fort belle », disait en mai 4874 M. Testelin, au cours des débats d’où devait sortir l'abrogation de ce monument législatif. C'était vrai s'il faut entendre par là qu'il était mis fin à une honteuse exploitation de l'enfance, mais. c'était singulièrement exagéré si cela signifie que le travail enfantin se trouvait ramené à de justes limites.

Aux termes de l’article 3 était dénommé travail de nuit et comme tel interdit tout labeur exécuté entre 9 heures du soir et 5 heures du matin. Seuls les adolescents de plus de treize ans pouvaient veiller en cas de chômage du moteur ou de réparation urgente et dans les usines à feu continu dont la marche ne pouvait être suspendue.

Malgré ses imperfections et son insuffisance, la loi du 22 mars 1841 pouvait avoir de bons résultats, elle répondait à un réel besoin, mais ses dispositions restèrent à peu près à l’état de lettre morte. L’article 10 avait cependant chargé des inspecteurs de constater les infractions et de dresser les procès-verbaux; Particle 42 avait prononcé des amendes contre les délinquants (1). Faute d’une inspection suffisante, ce ne fut jamais qu'une loi de façade; elle fut remplacée par celle du

(:) Pour un premier délit, l'amende était de 15 francs, élle se répétait autant de fois qu'il y avait d'enfants indûment employés, sans pouvoir dépasser 200 francs ; en cas de récidive, elle était de 16 à 1oo francs, sans jamais excéder 500 francs.

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