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législateur qui, en une phrase, avait réglé la journée de tous les ouvriers, sans distinction de catégories, sans faire de différence entre la fabrique et la petite industrie ou l’industrie agricole! Le Journal des Débats disait le 21 août 1848 : « Ce décret est à coup sûr un de ceux qui ont fait le plus de mal à notre pays, rien n’a contribué plus puissamment à engendrer des idées fausses et des espérances fallacieuses dans les classes ouvrières, ni à engendrer la ruine et la misère dont elle souffre maintenant ».
Ces attaques entraînèrent la chute du texte incriminé ; sa durée « fut aussi éphémère que sa rédaction avait été prestement expédiée. Obtenu par la menace et arraché par la lutte, il disparut avec la puissance de ceux qui l'avaient extorqué »(1). L'Assemblée Constituante ayant recueilli en mai la succession du Gouvernement provisoire résolut de couper courtaux difficultés en abrogeant le fameux décret. Touret ministre du Commerce déposa un projet en ce sens ; mais l'émeute grondait, la discussion fut ajournée.
L'idée fut reprise le 30 juin par Wolowski au nom du Comité des travailleurs et le 5 juillet Duprat fit un rapport concluant à l'abrogation da texte du 2 mars comme « nuisible aux intérêts de l’industrie et contraire à la liberté du travail ». La discussion commenca le 30 août. Les membres du Gouvernement provisoire, se rendant compte de l'imperfection de leur œuvre, n’osèrent prendre la parole pour la défendre ; leur silence fut un aveu. Seuls Pierre Leroux et quelques députés ouvriers se levèrent pour demander le maintien du décret.
(1) Mataja. Rev. d'Écon. pol. de 1892, p. 1255.
Le Le septembre le Comité des travailleurs, se ralliant à l'opinion de Charles Dupin et du ministre de l'Intérieur, Sénart, présenta un projet tendant à limiter à douze heures, la durée du travail dans les usines et manufactures. C’est ce projet légèrement remanié dans un rapport de Duprat qui est devenu, après de vifs débats, la loi du 9 septembre.
Pendant la première semaine du mois, la discussion se poursuivit avec une fastidieuse prolixité. [Pierre Leroux ne rencontra que peu d'approbation lorsqu'il s’écria après un sombre tableau de la situation ouvrière : « Citoyens, je vous en conjure, ne portez pas la hache réactionnaire sur ce décret, arrêtez-vous devant lui, c'est un monument ! » Charles Dupin dont la sympathie pour la classe ouvrière ne pouvait être mise en doute après la part active qu'il avait prise à l'élaboration de la loi de 4841, réclama la fixation légale à douze heures comme étant le vœu le plus eher des ouvriers et des chefs d'établissements eux-mêmes. Îl apporta à la tribune tant de chaleur et de persuasion, qu’il fit partager sa conviction à la majorité de l’Assemblée. Après une seconde discussion, au cours de laquelle une trentaine de députés prirent la parole et malgré les efforts de L. Faucher dont les protestations au nom de l’économie politique de la liberté ne furent pas écoutées (1), fut voté le décret-loi du 9 septembre 1848. Il n’a jamais été rayé de notre législation et règle encore la journée d'une partie des ouvriers adultes.
(x) « Au nom du ciel, s’écriait L. Faucher, ne traitez pas l’homme fait, l'ouvrier, comme un mineur, car il ne l’est pas ».
SECTION II
DISPOSITIONS DE LA LOI
8 1. — Durée du travail et personnes protégées.
Le décret-loi du 9 septembre détermina la durée maximum du travail journalier pour {ous les ouvriers, hommes, femmes et enfants (1), sans distinction de catégories ; c'était la première fois en Europe que le travail des hommes adultes faisait l’objet d’une réglementation légale (2). L'article 1 assignait d’une manière uniforme à tout le territoire douze heures de travail effectif, le temps de repos n’entrant pas en compte dans la journée. En stipulant qu'il s'agissait de labeur effectif, on coupait dans leur racine les difficultés qui n’auraient pas manqué de s'élever au sujet du calcul des heures.
Depuis 1892 le décret-loi de 1848 est restreint aux hommes adultes. Depuis 1900 le texte primitif (3) ne protège plus que les ouvriers qui ne sont pas employés avec des femmes ou des enfants; en 1904 il réglait la durée
(r) Ceux-ci continuaient à être protégés plus spécialement par la loi du 52 mars 1841, toujours en vigueur à l'époque, bien qu’inappliquée.
(2) La limitation du travail des adultes parut à beaucoup une hérésie; le 2 septembre 1850, le conseil général des Ardennes émit le vœu que la limite de douze heures fût restreinte aux jeunes gens de moins de2r ans et aux femmes.
(3) La loi du 30 mars r900 a ajouté à l’article rer dela loi de 1848 un paragraphe qui concerne les hommes adultes travaillant dans les mêmes lôcaux que les femmes et les enfants ; la journée de ces ouvriers est, comme nous le verrons, réduite à dix heures de travail effectif,
de travail de 324,383 hommes et s’appliquait à 36,481 établissements (37.563 en 1905) (1).
Instruit par l'expérience de la loi de 1841, le législateur n’oublia pas cette fois d'édicter des sanctions. L'article 4 prononce une peine de 5 fr. à 100 fr. contre les patrons délinquants. Ce texte pose le principe du cumul des amendes; la peine pécuniaire est exigible autant de fois qu'il y a de contraventions, sans que cependant le total puisse jamais excéder 1.000 francs.
La loi de 1848 n’a entendu établir qu’un maximum de travail. Pour dissiper les doutes des partisans du minimum, l'article 3 disposait qu'il n’était pas dérogé aux conventions antérieures au 2 mars qui, dans certaines industries, avaient fixé des limites inférieures à la journée ouvrière. Une circulaire ministérielle du 18 septembre 1848 expliqua que « ce terme (douze heures) doit être considéré comme un maximum qu'aucune convention particulière ne saurait autoriser à dépasser ».
Le travail de nuit n’est pas interdit, par conséquent le patron peut, en divisant son personnel par séries, « tenir ses ateliers en activité aussi longtemps qu'il le juge à propos » (2), quinze heures, vingt heures; il peut même y faire travailler continuellement. Pourvu que chaque ouvrier considéré individuellement ne fournisse pas plus de douze heures de travail effectif par période de vingt-quatre heures, l'industriel est en règle avec la
(x) Rapports pour r904 et pour 1905 de la commission supérieure du travail. J. O. du 2 oct. 1905. Annexe; J. O. du 27 août 1906. Annexe.
(2) Circulaire du 24 juin 185r. Cette circulaire reconnaît formellement aux chefs d'établissement le droit d'établir des relais : « Rien ne s’oppose à l'organisation des relais qui reste dans le droit commun. » (Bulletin de l’insp. du trav., 1896, p. 265.)
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loi. Remarquons qu'il n’a pas été fixé de temps de repos; l’ouvrier peut donc travailler douze heures de suite sans arrêt ou faire alterner de courtes périodes de travail et de repos. :
$ 2. — Établissements visés par la loi.
La loi de 1848 n’est applicable qu'aux wsines et manufactures. Au tours de la discussion générale, le citoyen Guérin avait voulu ajouter à ces deux mots celui-ci : ateliers; cet amendement fut repoussé pour ne pas permettre aux patrons du bâtiment, dont les ouvriers ne restaient que dix heures au chantier, de s'appuyer sur la loi pour imposer des journées de douze heures. Ce motif paraîtrait aujourd'hui singulier; nous y voyons la preuve qu’au milieu du siècle dernier il y avait encore beaucoup de partisans d’un minimum légal de travail (1).
Les rédacteurs du décret-loi n’avaient pas défini ce qu'ils entendaient par « usines et manufactures », laissant ce soin au règlement d'administration publique devant déterminer les exceptions à la règle posée à l’article 1°. La commission, instituée Le 28 janvier 1850 pour l'élaboration de ce règlement, proposa de comprendre dans le champ d’application de la loi « tout établissement qui réunira habituellement dans son enceinte, dix ouvriers sous un chef patenté » (2). Après
(x) Au cours de la séance du 4 septembre 1848, Alcan fit cette remarque : « Dans Paris, depuis que cette discussion est soulevée, il y à de la fermentation parce que certains patrons menacent déjà les ouvriers d’abuser du décret, c’est-a-dire de vouloir considérer les douze heures comme étant applicables aux ateliers ne travaillant que dix heures ». (Moniteur de 1848, p. 2295.)
(2) Sur les 65,000 ateliers qui existaient à ce moment à Paris, 8 à 9.000 seulement occupaient plus de dix ouvriers.
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un long débat, le Conseil général des manufactures de l’agriculture et du commerce adopta la limite de la commission en spécifiant qu'elle n’était que provisoire et qu'il se réservait d'étendre la protection légale à un plus grand nombre d'établissements. Le Conseil d'État, appelé à donner son avis sur le règlement d’administration publique, raya du projet les dispositions qui ne visaient pas directement les exceptions au maximum de douze heures.
Une circulaire rninistérielle du 24 mai 1851 (1) décida que la distinction entre les usines et manufactures tombant sous l'application de l’article 4# et les ateliers laissés en dehors de la loi serait établie par la pratique industrielle; en cas de contestation, les tribunaux devaient trancher le différend. Cette circulaire consacrait l'arbitraire le plus complet en s’en référant à la pratique industrielle variable avec les régions. En effet, remarque M. Rist, « dans l'Est une filature s’appelle une manufacture, dans le Nord elle s’appelle un atelier » (2).
Jusqu'en 1883, l’administration laissa à l’usage et à la décision des tribunaux le soin de distinguer les établissements exempts de toute réglementation des usines et manufactures soumises aux prescriptions de la loi de 4848. La loi du 16 février 1883 ayant confié aux inspecteurs du travail créés en 1874 la mission de faire appliquer la journée de douze heures, des difficultés s’élevèrent immédiatement sur leur droit de visite dans certains établissements. Le Comité consultatif des arts
(x) Bulletin de l'insp. du trav. 1896, p. 263. (2) Charles Rist. La journée du travail de l’ouvrier adulte en France, p. 6o.
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et manufactures, consulté par le ministre du Commerce, n’osa donner catégoriquement la définition attendue,
La question n'avait pas fait un pas depuis 1848 et la même incertitude régnait au sujet du sens à attribuer aux mots « usines et manufactures ». La Commission du travail, appelée à se prononcer, émit un vœu immédiatement exaucé par le ministre du Commerce. Une circulaire du 25 novembre 1885 recommanda de s’en tenir pour la portée des mots en litige, à l’énumération de la loi de 1841, à laquelle, disait-elle, le législateur de 1848 s'était implicitement reporté. L'article 1* de la loi de 1841 visait, nous le savons : 4° tous les établissements à moteur mécanique ou à feu continu et leurs dépendances; 2° toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en ateliers. Cette interprétation purement fantaisiste rétrécissait le sens donné aux mots « usines et manufactures » par les rédacteurs du texte du 9 septembre 1848 qui n'avaient pas établi de distinction suivant le nombre d'ouvriers ou le moteur employé. Peutêtre eùt-il été plus logique de s’en tenir aux définitions de Littré : « Une manufacture (1) est un établissement dans lequel on fabrique en grand certains produits de l’industrie; — une usine (2) est une fabrique dont le produit est obtenu par des machines plus que par le travail des ouvriers ».
Quoi qu’il en soit, la question n’est encore aujourd’hui tranchée que par la circulaire ministérielle du 25 no-
(x) Le terme exact serait aujourd’hui« machinofacture »; la manufacture proprement dite (manu-facere) esl devenue rare.
(2) [l'est curieux de noter qu’au commencement du xixe siècle, le Code civil donnait encore au mot « usine » son ancien sens de « machine mue par l’eau » (art, 53r).
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vembre 4885. En conséquence, la loi de 1848 est applicable : 1° à toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis eu ateliers; 2° à tout établissement à moteur mécanique où à feu continu. Elle ne concerne pas les travailleurs agricoles, les employés de commerce, mais seulement les ouvriers industriels; parmi ces derniers, elle exclut ceux qui ne travaillent pas en atelier tels que mineurs, terrassiers, ouvriers en bâtiment et des transports, etc. Enfin, elle ne réglemente pas la durée du travail dans les petits ateliers occupant moins de vingt ouvriers, s’ils n’utilisent pas de moteur mécanique (1). C’est la règle, consacrée par la jurisprudence, qui sert de guide aux inspecteurs du travail.
Le projet de Code du travail supprime les mots « usines et manufactures » et dispose simplement : « la journée de l’ouvrier ne peut excéder douze heures de travail effectif » (2). Cette disposition effacerait de la loi l’imprécision qui y existe mais aurait pour conséquence d'étendre la protection légale aux hommes adultes dans tous les établissements industriels.
SECTION III
MISE A EXÉCUTION DE LA LOI
$ 1. — Exceptions prévues par les décrets d'administration publique.
L'article 4% avait posé le principe de la limitation des
(x) Il existe en Pretagne, en Vendée et en Anjou, environ 4.300 petits moulins à eau ou à vent rangés au nombre des usines et manufactures comme ayant un moteur mécanique.
(2) Code du travail, liv. IE, tit. II, art. 42.