‹ La Limitation des Heures de TravailChapitre 25 sur 73 · DD (TA UE · texte numérisé non relu

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heures de travail, l’article 2 prévoyait les exceptions à y apporter « en raison de la nature des industries ou des causes de force majeure » et décidait que les dérogations seraient déterminées par des règlements d’administration publique.

1° Décret du 47 mai 1851. — Dès le 18 septembre 1848, le ministre du Commerce Touret ouvrit une enquête auprès des préfets, des Chambres de commerce et des Conseils de prud'hommes, à l’effet de déterminer à quelles industries et dans quelles conditions le bénéfice des exceptions serait accordé. Les résultats de l’enquête furent douteux. Dumas, le successeur de Touret, convoqua au ministère du Commerce une commission qui arrêta plusieurs listes d’exceptions. Enfin le Conseil d'État fut appelé à se prononcer le 6 avril 1854 et le décret parut le 17 mai. Il admettait trois catégories de dérogations à la loi de 1848 :

1) Toute une série de travaux industriels était soustraite d’une façon absolue à l’application de la loi de 1848 ; par exemple le travail des ouvriers employés à la conduite des fourneaux, étuves, sècheries ou chaudières à bouillir, lessiver ou aviver; :

2) D’autres exceptions profitaient à toutes les industries et écartaient l'application de la loi pour quelques travaux qui leur sont communs. Dans toutes les usines, le nettoiement des machines et les travaux urgents nécessités par un accident ou tout autre cas de force majeure, échappaient à la réglementation de l’article 1° du décret-loi :

3) Enfin un certain nombre d'industries étaient autorisées à prolonger la durée du travail au delà de la limite légale pendant un laps de temps variant entre

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