‹ La Limitation des Heures de TravailChapitre 27 sur 73 · AIDE · texte numérisé non relu

AIDE

geant ceux de 1851, de 1866, de 1889 et 1899. Le nouveau règlement limite plus rigoureusement la durée du travail supplémentaire. Il détermine les dérogations qu'il est permis actuellement d'apporter à la loi de 1848, modifiée par la loi du 30 mars 1900. Celle-ci n'ayant pas encore été étudiée, nous renvoyons l’examen du décret de 1902 à la fin du chapitre IfI de notre première partie.

$ 2. — Difficultés d’application.

Le décret-loi du 9 septembre 1848 est resté longtemps à l’état de lettre morte. Il n’avait été pris aucune précaution pour assurer l'exécution des nouvelles dispositions légales (1). Beaucoup de membres de l’Assemblée nationale n'avaient donné leur vote que pour mettre fin à la discussion et donner satisfaction aux revendications ouvrières menaçantes. Il s’agissait avant tout de désarmer le courroux des classes inférieures en les couvrant du manteau protecteur d’une loi, encore que celleci n’eùt pas les moyens de vivre. « On était content d’être arrivé aux termes des délibérations, d’avoir fait disparaître de la scène une pomme de discorde et l’on ne pensait aucunement à compliquer encore plus la question, à la tirer en longueur par des questions difficiles relativement aux organes propres à assurer l’exécution de cette loi » (2).

Tant que l'attrait de la nouveauté exerça son prestige, le décret-loi reçut quelque application. Mais bientôt il

(x) En avril 1850, le Conseil supérieur du Commerce, élaborant le règlement qui devait devenir le décret du 17 mai 185r, avait voulu instituer une inspection du travail; mais en avril 1851 le Conseil d'Élat supprima du projet tous les articles qui avaient

trait à des mesures de police et de surveillance. (2) Mataja. Rev. d’écon. polit. de 1892, p. 1263 et 1264.

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fut relégué à l’arrière-plan ; dès 1852 Les poursuites pour inobservation de la durée légale furent abandonnées.

Il est à remarquer d’ailleurs que ce furent des hommes ouvertement ou secrètement hostiles à la loi du 9 septembre 1848 qui furent chargés d’en assurer la mise en vigueur. Ce fut d’abord le ministre Sénard; il rédigea immédiatement un projet de réforme exemptant de l’obligation du maximum de douze heures lesneufdixièmes des industries. Ce fut ensuite Buffet un des adversaires les plus déterminés de toute protection ouvrière.

En 1882 la Chambre des députés manifestale désir de rendre libres les conventions entre patrons et ouvriers touchant la durée du travail. Le Sénat n’adhéra pas à ce projet : Les deux Chambres s’entendirent alors pour faire appliquer la loi de 1848 dont le principe avait été mis un moment en péril. Il fallait, puisqu’on était décidé à la conserver, qu’elle cessât d’être un décor, une législation de façade. C'est dans cette pensée que fut votée, sur l'initiative de M. Waddington, la loi du 16 février 1883 (1) chargeant les inspecteurs, institués en 1874, de veiller à l’exacte observation du décret-loi.

La réglementation du travail n’est donc sortie du domaine de la théorie pour entrer dans celui de la pratique qu’en 1885. Il ne faudrait cependant pas croire que depuis cette époque les dispositions légales ont été toujours respectées. Chaque année, les rapports des inspecteurs du travail mentionnent de nombreuses infractions poursuivies ou contrôlées; beaucoup d’autres demeurent inconnues.

Les transgressions fréquentes de la loi de 1848 tien-

(x) Le titre incorrect de la loi de 1883 parlait de la durée « des heures de travail ».

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nent d’abord à la difficulté du contrôle, le législateur n'ayant pas exigé l'affichage des heures d’entrée, de sortie et de repos dans les établissements visés par lui. Une circulaire du 19 janvier 1900 a tenté de pallier cette lacune en ordonnant aux inspecteurs de se renseigner auprès des Unions locales et des Chambres syndicales sur les infractions commises. Est-ce là un remède efficace ? Il est permis d'en douter.

Les tribunaux mettent aussi obstacle à l’observation du décret-loi en usant largement de la faculté, que leur donne l’article 5, d'octroyer les circonstances atténuantes; ils accordent même souvent le bénéfice du sursis. De peu rigoureuse qu’elle était, l'amende devient illusoire et la perte éprouvée de ce chef par les industriels délinquants (à supposer qu’on ne leur applique pas la loi de sursis du 26 mars 1891) est largement compensée par le gain résultant pour eux de la prolongation illicite (1).

Les difficultés de contrôle et le peu de sévérité de la répression sont des raisons qui, à elles seules, justifieraient les accrocs subis par les dispositions de 1848. Nous verrons, dans notre seconde partie, qu'en ce qui concerne les hommes adultes, une réglementation légale de la journée de travail est le plus souvent transgressée parce que, dans les circonstances actuelles, elle est un non-sens économique.

(x) Le projet de Code du travail (liv. IT, titre IV) abaisse encore le chiffre de l’amende ; le maximum en serait de :5 fr., au lieu de 100 fr. (art. r33); en cas de récidive la peine pécuniaire serait de 16 à 1oo fr. (art. 135). Il est vrai que ces textes aggravent la pénalité en posant le principe du cumul des amendes in énfinitum.

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