‹ La Limitation des Heures de TravailChapitre 28 sur 73 · LOIS DE 1551, DE 18734 ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES · texte numérisé non relu

LOIS DE 1551, DE 18734 ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES

La loi de 1841 n'avait qu'ébauché la question du travail des enfants et n'avait pas réglementé la journée des femmes adultes. La révolution de février 1848 fit échouer, nous le savons, une première tentative de réforme. Trois ans plus tard fut votée la loi du 22 février 1851, relative au contrat d'apprentissage.

Cette loi limitait à dix heures la durée du travail effectif des apprentis de moins de quatorze ans et interdisait le travail de nuit (entre 9 heures du soir et 5 heures du matin) à ceux qui n'avaient pas atteint l’âge de seize ans. La nouvelle réglementation n'était applicable qu'aux jeunes ouvriers qui se liaient par un contrat dit d'apprentissage, pendant un temps convenu, vis-àvis d'un fabricant ou d’un chef d’atelier tenu en retour à leur enseigner la pratique de sa profession.

Ce n’était là qu’une réforme incomplète ; le contrat d'apprentissage n’est pas usité partout, notamment de nos jours (1) où les jeunes gens de la classe ouvrière ne

(x) La loi de 1851 n’a jamais été abrogée.

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sont pas liés la plupart du temps vis-à-vis de leur patron, ni celui-ci vis-à-vis d'eux. La loi de 1851 indiquait un courant d'idées dans les pouvoirs publics mais ne constituait encore pas la réglementation désirée.

La période de l'Empire fut peu féconde en textes protecteurs et il faut franchir une longue étape pour arriver en 4874 à la revision projetée de la loi de 1841.

De nombreuses protestations furent formulées contre l'insuffisance des lois de 1841 et de 1851. En 1861 les instituteurs signalèrent,dans des mémoires,la déplorable situation de l'enfance ouvrière et stigmatisèrent des abus honteux. Le gouvernement s’émut et envoya, en 1867, M. de Freycinet étudier en Angleterre la situation industrielle. En 1868, le Conseil d’État prépara un projet de loi destiné « à modifier plusieurs dispositions de 4841 » ; il fut déposé sur le bureau du Sénat en juillet 1870. Des événements politiques cette fois encore vinrent empêcher la discussion, des troubles intérieurs avaient fait échouer le projet de 1848, des troubles extérieurs firent suspendre l’examen de celui de 1870. Quelques jours après le dépôt du nouveau texte à la Chambre Haute, éclata la guerre avec l'Aïlemagne.

Le conflit franco-allemand démontra la nécessité d’avoir une armée nombreuse et des soldats vigoureux ; l'intérêt de la défense du territoire se joignait aux préceptes de l'hygiène pour exiger la modération du travail des enfants. À peine réunie, l’Assemblée Nationale se préoccupa de reviser la Loi de 4841. Un de ses membres, M. Ambroise Joubert, déposa le 49 juin 1871 une proposition de loi en ce sens. M. Tallon fit un rapportet, après de longues délibérations, on aboutit à la loi du 49 mai

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Cette loi visait toutes les manufactures, toutes les usines, tous les ateliers quelque fût le nombre des ouvriers ou le moteur employé, pourvu que le travail fût industriel; l'atelier de famille restait en dehors de l’action de la loi. La protection s’étendait non seulement aux enfants des deux sexes mineurs de seize ans, mais aussi, pour certains travaux, aux filles mineures de seize à vingt et un ans.

Les enfants de douze à seize ans (1) ne devaient pas travailler plus de douze heures par jour coupées par des repos. Ceux de moins de douze ans ne devaient pas fournir plus de six heures de travail quotidien coupées par desrepos; c'était le système du demi-temps organisé dans le but de permettre à ces jeunes ouvriers de fréquenter l’école pendant le temps laissé libre par cette organisation. Avant quinze ans révolus, aucun enfant ne pouvait rester plus de six heures à l’atelier, s’il ne justifiait par un certificat de l’instituteur avoir acquis linstruction primaire suffisante (2).

Au nom de la morale et de l'hygiène, le travail de nuit était prohibé aux enfants de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt et un ans (3); par exception, des règlements d'administration publique devaient déterminer quels seraient les travaux pouvant être exécutés la nuit dans les usines à feu continu et le laps de temps

(x) Les enfants ne pouvaient être admis avant douze ans que dans certains établissements industriels déterminés par décret.

(2) Le but de la loi de 1874 était de sauvegarder le développement physique et intellectuel de la nouvelle génération.

(3) Au cours de la discussion, M, Wolowski insista pour que le travail de nuit fût interdit radicalement à toutes les femmes; l’Assemblée, redoulant des complications économiques, repoussa cet amendement.

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pendant lequel ils seraient autorisés. Ces décrets parurent les 22 mai 1875 et 5 mai 1877, ils admettaient au bénéfice de l'exception : les papeteries, les sucreries, les verreries, les usines métallurgiques.

Toutes les infractions étaient punies d’une amende correctionnelle qui, en cas de récidive, pouvait s'élever à 200 francs.

Enfin le législateur, que l’expérience des lois de 1841, 1848 et 1851 avait rendu plus prévoyant, comprit qu'il n’était pas suffisant d'établir des mesures protectrices, mais qu’il fallait encore les faire respecter; il organisa fortement l'inspection. Des inspecteurs divisionnaires et départementaux, assistés d'une commission supérieure et de commissions locales, étaient chargés de veiller à l’exécution de la loi de 1874. C’est grâce à l’ensemble de dispositions de surveillance et de contrôle que cette loi marque « une date importante dans l’histoire du travail de la France. Elle a été la première à faire entrer sérieusement la protection légale des travailleurs dans le domaine pratique » (1).

Bien que réalisant une importante amélioration, le régime légal innové en 1874 laissait encore à désirer. Le travail de la femme adulte restait illimité ; la protecüon de l'adolescent cessait prématurément à l’âge de seize ans. Le demi-temps donnait prise à des critiques et soulevait des difficultés d'application. Enfin « l’insutfisance du texte et l’incurie ou la complicité de l’administration et de la magistrature perpétuaient les pires abus » (2).

(x) Congrès international de r900 pour la protection légale des travailleurs, Rapport de M. Raoul Jay, p. 90. (2) Paul Louis. L'ouvrier devant l'État, p. 227.

Dès la fiu de 4879, MM. Nadaud et Villain déposèrent à la Chambre des propositions tendant à la réduction des heures de travail et à l'interdiction du travail de nuit pour les femmes. Le 11 juin 1880, M. Richard Waddington présenta un rapport et la discussion s’engagea en novembre suivant. Ce fut le point de départ des travaux préparatoires de la loi de 4892 que les lenteurs parlementaires devaient prolonger durant de longues années. Pendant douze ans, le projet demeura sur le chantier faisant la navette entre le Luxembourg et le Palais-Bourbon.

Voté par la Chambre en mars 1881, le projet fut transmis au Sénat qui le rejeta en février 1882, l'accord n'ayant pu se faire que sur l'interdiction du travail de nuit. Cet échec ne découragea pas les promoteurs du mouvement; ils laissèrent passer les délais légaux puis, le 10 mars 1854, M. Waddington déposa un nouveau rapport sur le bureau de la Chambre. La fin de la législature en empêcha la discussion.

Le ministre du Commerce s’adressa alors à la Commission supérieure du travail et lui demanda quelles étaient, à son avis, les modifications nécessaires à la réglementation de la journée ouvrière. Avant de répondre, celle-ci fit une minutieuse enquête auprès des chambres consultatives, des chambres de commerce, des chambres syndicales d'ouvriers et de patrons, des conseils de prud'hommes, des conseils généraux et des commissions locales. Le 12 mars 1886, la Commission envoya sa réponse; elle y concluait à une refonte des lois de 1848 et de 187%.

Le 13 novembre 1886, le ministre du Commerce déposa un projet modifiaut la loi de 1874 sans oser toucher

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au décret-loi de 1848. La commission parlementaire de la Chambre examina longuement le texte proposé ainsi que des propositions de MM. de Mun et Freppel, d'une part, de MM. Camélinat et Basly, d’autre part. Après une laborieuse discussion en juin 1888, en janvier et février 1889, la Chambre se prononça en faveur d'un maximum de dix heures pour les enfants et de onze heures pour les femmes.

En novembre suivant, le Sénat introduisit dans le projet d'importantes modifications qui nécessitèrent son retour au Palais-Bourbon. La discussion y reprit le 7 février 1890. La Chambre rétablit presque complètement les dispositions supprimées ou modifiées au Luxembourg.

Le 17 juin 1890, M. Waddington déposa un nouveau rapport qui est assurément le plus important et le plus remarquable de tous ceux auxquels a donné lieu la loi de 1892. Il est d’une grande utilité pour l'interprète qui veut connaître exactement le sens et la portée de cette loi. C'est sur ce rapport que se rouvrit la discussion en juillet 1890 puis en janvier et février 1891. Le 22 juin suivant, le rapporteur du Sénat présenta ses conclusions, elles furent discutées en juillet, octobre et novembre.

Il y eut encore quelques allées et venues d’une Chambre à l’autre. Enfin on se mit d’accord et, après beaucoup de vicissitudes, fut votée, le 29 octobre 1892, cette loi qui depuis douze ans tenait le Parlement en haleine ; elle fut promulguée le 2 novembre.

Le Palais-Bourbon avait toujours désiré l'unification à dix heures du travail des femmes et des enfants; le Luxembourgs’était prononcéavecinsistance en faveur de l'unification sur la base de onze heures, Ce fut un moyen

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terme qui triompha. Comme concession au Sénat, la Chambre admit diverses catégories de personnes protégées avec une réglementation différente pour chacune. Mais si elle accepta ce système transactionnel, c'était avec l'arrière-pensée que le chiffre de dix heures, fixé pour les enfants, deviendrait par la force des choses la règle générale des établissements industriels. Ainsi que nous le verrons, les faits n’ont pas répondu à l’attente du législateur.

SECTION II

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