ARRET EUR
Les boutiques et les magasins (où la fabrication et le travail se confondent avec la vente et le commerce) ne sont pas compris, non plus que les bureaux, dans l’énumération légale, lors même qu'ils seraient dirigés par des entrepreneurs possédant ailleurs une exploitation industrielle. Ainsi les enfants attachés au cabinet d’un architecte, aux bureaux d’un chef d'’établissement échappent à l’application de la loi. Les travaux préparatoires ne nous laissent aucun doute à cet égard.
Une innovation importante résulte de l'extension de la protection légale aux dépendances de tous les établissements de travail visés. La loi n’a pas défini ce qu'il faut entendre par « dépendances », elle laisse aux tribunaux un pouvoir d'appréciation illimité. Les dépendances sont des annexes à l'exploitation industrielle, des locaux accessoires, ceux, par exemple, dans lesquels couchent les personnes protégées. Toutefois le principe de l’inviolabilité du domicile s’oppose à ce que l’inspecteur pénètre dans les locaux servant uniquement de logement à l’industriel et à sa famille.
Une seconde innovation de la loi de 1892 réside dans le fait de soumettre à la réglementation les établissements ayant un caractère professionnel ou de bienfaisance. Cette addition a pour but de faire disparaître toute équivoque. En 1881, un arrêt de la Cour de cassation n'avait en effet admis la réglementation de la loi de 1874 dansles établissements de bienfaisance quelorsqu’on s’y livrait habituellement à un travail industriel. La loi de 1892. est applicable à ces ateliers, même lorsqu'ils ne fonctionnent qu'en vue de l'instruction et de l'éducation professionnelle des enfants. Remarquons cependant que
le personnel des établissements de bienfaisance ou d'enseiguement professionnel n’est protégé qu'autant qu'il effectue un travail industriel (nous verrons ce qu’il faut entendre par là).
Les termes généraux de la loi, qui réglemente la durée du travail « dans tous les ateliers privés ou publics, de quelque nature que ce soit », nous autorisent à ranger au nombre des établissements visés par l’article 4 les maisons de correction, en ce qui concerne les travaux industriels exécutés par les enfants sous la direction d'un entrepreneur ou de l’administration.
Enfin, il y a lieu de considérer comme soumises aux prescriptions de la loi du 2 novembre 1892 les manufactures de l’État. Celles-ci avaient profité du silence gardé par la loi de 4874 pour se soustraire à la surveillance des inspecteurs. C'était fâcheux ; « l’État dans les usines qui lui appartiennent, doit donner le bon exemple de la soumission aux lois et ne peut se dérober en sa qualité de fabricant à une surveillance qu'il impose à tous les industriels » (1).
Le troisième alinéa de l’article 1* dispose : « Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille, sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur ». Les ateliers de famille sont formellement dispensés de la réglementation légale de la journée de travail. En l'absence de disposition précise dans la loi de 1874, les tribunaux avaient laissé en dehors de la sphère d’application de cette loi les petits ateliers composés des
(x) Rapport Waddington. Chambre, Doc. parl. S. O. de 1890. Annexe n° 649, p. 1084.
membres de la même famille. La loi de 4892 a consacré cette jurisprudence (1).
Du texte de l’article 4 il appert que deux conditions sont nécessaires pour qu’on se trouve en présence d'un atelier familial :
4° Il faut que ceux qui travaillent soient les enfants ou les pupilles de celui qui dirige l’atelier. La présence d'étrangers, ou même de parents, tels que neveux ou cousins, qui ne seraient pas unis au patron par les liens soit de la descendance légitime ou naturelle, soit de la tutelle, ferait perdre immédiatement à l'atelier le caractère familial qui lui permet d'échapper à la loi. Le Sénat avait adopté un amendement de M. Moret exemptant de toute réglementation les ouvroirs dans lesquels des étrangers travailleraient à côté des membres de la famille (2). Sur les observations de M. Tolain qui fit ressortir quelles seraient les difficultés de distinguer, d'après le nombre des étrangers, les ateliers de famille des véritables ateliers industriels, le Sénat se déjugea et écarta cette proposition;
2° 1 faut en outre que les enfants ou les pupilles travaillent « sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur ». En présence de la définition très nette donnée par l’article 1, on ne peut considérer comme prévu par la loi le cas où un enfant est occupé aux côtés
(x) Les inspecteurs ont cependant entrée dans les ateliers de famiile qui font usage de chaudières à vapeur ou de moteur mécanique et dans ceux qui sont classés au nombre des établissements dangereux ou insalubres; mais dans ces cas exceptionnels l'inspecteur n’a le droit que de prescrire les mesures de salubrité et de sécurité nécessaires, sans s'occuper de la limitation des heures de travail (art. 1e' in fine).
(2) Séance du 9 juillet r89r.