‹ La Limitation des Heures de TravailChapitre 31 sur 73 · NU ES · texte numérisé non relu

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de son père dans le même atelier ou dans le même chantier. Il est nécessaire qu'il travaille chez son père, dans un atelier dont celui-ci a la direction ; c’était déjà l’interprétation admise sous le régime de la loi de 14874. On a pensé que le père n’exigerait pas un labeur excessif de son enfant ni le tuteur de son pupille ; l'affection, semblait-il, tiendraitlieu de réglementation légale. La raison de l'exception à la règle commune n’apparaîtrait plus si le père, la mère ou le tuteur n’avait pas la responsabilité du travail; « peu importe du reste, comme le remarque M. César Caire, que le père ou le tuteur, travaille ou ne travaille pas en même temps que les enfants » (1).

$ 2. — Travaux auxquels s'applique la loi.

La limitation de la journée formulée par la loi du 2 novembre 1892 ne concerne que le travail industriel. L'article 1° ne le dit pas explicitement, mais l’article 21 emploie l'expression : « travail industriel »; d’ailleurs les travaux préparatoires sont formels à cet égard.

Il suit de là que les travaux scientifiques artistiques, littéraires, commerciaux (2) ou domestiques, ne présentant pas le caractère industriel, ne sont pas soumis à la réglementation légale de la durée du travail. Ainsi la journée n’est pas limitée pour les gens de maison ni pour les enfants attachés soit à un laboratoire, soit à un

(x) Caire. La législation sur le travail industriel des femmes et des enfants, p.116.

(2) IL a été jugé que le fait pour des employés de commerce d'effectuer de menues réparations aux marchandises qu'ils doivent livrer ne constitue pas un travail industriel. Arrêt de la Cour de Lyon, 5 juin 1897. Bulletin de l'inspection du travail, 1897, n° x, DATE

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atelier de peintre ou de sculpteur, soit à l'étude d’un offi cier ministériel.

Le caractère industriel a été refusé par le Conseil d'État à certaines professions (pâtissiers, boulangers, restaurateurs, cuisiniers, bouchers, charcutiers), qui doivent « être assimilées aux commerces ou professions se rattachant à la vie domestique » (1). Cette décision nous semble contraire à l’esprit de [a loi.

Que décider en ce qui concerne les travaux agricoles ? A la Chambre M. Waddington a formellement déclaré, dans son rapport, que la loi ne concernait pas le « travail des champs que personne ne cherche à réglementer et qui présente au point de vue de la santé bien plus d'avantages que d’inconvénients » (2). Demeurent donc en dehors de l’application de la loi de 1892, les travaux agricoles de toute espèce, même ceux qui sont faits en vue d’un travail industriel, comme le sarclage et l’arrachage des plantes oléagineuses, la culture des betteraves.

Faut-il considérer comme réglementé le travail agricole qui s’exécute par des moyens mécaniques? Le fait, par exemple, d'employer une machine à battre mue par la vapeur conduit-il à réglementer la journée des femmes et des enfants employés à son alimentation et à sa sur veillance ? La question a fait l’objet de discussions ; les commentateurs de la loi de 1874, MM Nusse et Perrin, l'avaient résolue parlanégative ; M. Lagrésille, dans son étude sur la loi de 1892, penche au contraire pour

(1) V. Avis du Conseil d'État du > juillet r894 et Circulaire ministérielle de la même date.

(2) Rapport Waddington. Chambre, Doc. parl. S. O. de 1890. Annexe n° 649, p. 1084.

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