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l’affirmative et pense « qu'un pareil travail, s’il reste agricole au point de vue de son objet, est mécanique et devient en quelque sorte industriel au point de vue de son exécution, qu'il présente en tous cas les mêmes causes de danger que le travail industriel proprement dit » (1). La jurisprudence paraît avoir adopté la solution de MM. Nusse et Perrin et ne faire aucune distinction selon qu'il existe ou non sur l'exploitation agricole des instruments aratoires mus par la vapeur (2).
Il n’y a plus de doute possible dans Le cas où le travail industriel est la suite d’un travail agricole dont il peut être séparé. Si un agriculteur annexe à sa ferme une distillerie pour transformer ses produits, il se livre à une opération industrielle nettement distincte. La limitation légale de la durée du travail s’appliquerait alors, sans qu'on ait à se demander si cette opération industrielle est le principal ou l'accessoire de l’exploitation. Ce n’est plus là le « travail des champs » dont le but est Ja culture du sol ou la récolte des produits, c’est Le travail de l’usine s'appliquant à l’agriculture dans un but de manipulation et de transformation.
$ 3. — Personnes protégées.
D’après l’article 1°", sont soumis à la limitation légale de la journée de travail : les enfants, les filles mineures et les femmes, quelque soit leur nationalité. La loi de 1892, en tant que loi de police et de sûreté, s’applique
(x) Lagrésille. Commentaire théorique et pratique de la loi de 1892, p. 49.
(2) V. en ce sens un jugement du tribunal de Valenciennes du 21 novembre 1890. V. aussi un arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 1897. D. P., 97, I, 83.