‹ La Limitation des Heures de TravailChapitre 33 sur 73 · AR RES · texte numérisé non relu

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aux étrangers comme aux Français, lorsqu'ils travaillent dans un des établissements visés, sur le territoire continental; en l'absence d’une disposition expresse, la réglementation ne s'étend pas aux ouvriers des colonies.

Remarquons que les filles et les femmes ne sont pas admises au travail souterrain des mines, minières et carrières ; il ne s’agit donc pour elles que de la réglementation de la durée du travail effectué au jour (art. 9 1).

40 Enfants. — Aux termes de l’article 2, la durée du travail journalier est limitée pour les jeunes ouvriers qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans et qui ont au moins treize ans ou, dans certains cas, douze ans (s'ils sont munis d’un certificat d’études primaires et d’un certificat médical d’aptitude physique au travail) (1). Il importe peu que les filles de moins de dix-huit ans soient mariées ou non, elles sont soumises aux mêmes inscriptions légales que les jeunes gens de leur âge.

Au nombre des enfants protégés figurent les apprentis, c’est-à-dire ceux qui apprennent un métier sous la direction d'un patron vis-à-vis duquel ils sont liés par un contrat d'apprentissage. La durée de leur travail est réglée, nous le savons, par la loi du 22 février 1851 ; le législateur de 4892 ne l'a pas abrogée, mais il a considérablement réduit son champ d'application. L'article 31 rend la réglementation nouvelle applicable aux appren- Us travaillant dans les établissements visés à l’article 4%. La limitation des heures de travail, formulée par la loi de 1851,ne concerne plus que les apprentis employésdansles

(1) L'institution du certificat médical est emprunté à la législation anglaise; dans la pratique, il est souvent délivré des certificats de complaisance,

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établissements non compris dans l’énumération dela loi de 1892, par exemple dans des magasins ou dans des bureaux. La commission du travail propose de faire disparaître l’antinomie entre le régime de la loi de 1851 et celui de la loi de 1892, en déclarant que les apprentis seraient soumis au droit commun quel que soit l'établissement qui Les emploie (1).

À partir de dix-huit ans, l’enfant du sexe masculin est rangé dans la catégorie des hommes adultes, non protégés par la loi de 1892 et l'enfant du sexe féminin dans la catégorie des filles mineures.

2e Filles mineures. — Cette qualification convient, d’après les articles 1 et 3, à toutes les femmes qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité légale. Dans cette catégorie, rentrent même les femmes mineures mariées, bien qu'elles soient émancipées par le mariage. Au sens de la loi de 1892 est donc fille mineure toute personne du sexe féminin qui a plus de dix-huit ans et moins de vingt et un ans.

3° Femmes, — De la discussion et des travaux préparatoires de la loi il ressort clairement que le législateur n'a entendu faire aucune distinction entre les femmes célibataires, les femmes mariées et les femmes veuves ou divorcées. En conséquence, la durée du travail est réglementée pour toutes les femmes majeures de vingt et un ans (2).

(x) Code du travail, liv. If, tit. 1, ch. vr.

(2) Il a été jugé que les dispositions légales ne sont pas applicables aux ouvrières embauchées au jour le jour dans diverses usines où elles constituent le personnel flottant. Arrêt de la Cour de Paris du r1 novembre 1903. D. P, 2, 253,

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$ 4. — Durée du travail. Travail de nuit.

L'article 3 de la loi du 2 novembre 1892 déterminait la durée maximum du travail journalier. Ge texte ayant été complètement remanié en 1900, ne présente plus qu'un intérêt rétrospectif. Par contre l’article 4, qui pose le principe de l'interdiction du travail de nuit et prévoit les exceptions à y apporter, a subi, il est vrai, une modification partielle, mais il est toujours en vigueur.

4° La journée de travail. — D’après l’article 3 1l y avait trois régimes différents :

1) Les enfants des deux sexes âgés de moins de seize ans ne devaient pas fournir plus de dix heures de travail effectif par jour (1) ;

2) Les adolescents de seize à dix-huit ans ne pouvaient travailler plus de onze heures par jour, ni plus de soixante heures par semaine ; la limite était à la fois hebdomadaire et journalière. Le législateur avait prévu une moyenne de dix heures de travail avec faculté pour l'industriel de les répartir inégalement sur les six jours ouvrables de la semaine, selon les besoins (sauf à ne pas dépasser onze heures), de telle façon que l’ouvrier püt par exemple ne faire que neuf heures un jour et travailler le lendemain onze heures, ou bien faire onze heures pendant cinq jours et avoir une demi-journée de libre le samedi, comme en Angleterre ;

3) Les filles mineures de plus de dix-huit ans et les femmes de tout âge ne pouvaient être astreintes à un

(x) L'article 2 (la loi de r900 ne l’a pas modifié) interdit dans les ouvroirs et orphelinats, où l'instruction primaire est donnée, de consacrer plus de trois heures par jour à l’enseignement manuel ou professionnel des enfants âgés de moins de treize ans, ou de douze ans s'ils sont munis du certificat d’études primaires,

travail effectif de plus de onze heures par jour; ici pas de limitation quant à la durée du travail hebdomadaire.

L'article 3 prescrivait enfin que le travail des personnes protégées fût coupé par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne devait pas être inférieure à une heure et pendant laquelle le travail était interdit.

Le législateur de 1892 a prévu des exceptions aux règles de Particle 3 ; la loi du 30 mars 1900 à respecté ces dérogations tout en modifiant les limites imposées à la durée du travail. Nous étudierons ces exceptions à la section suivante.

Du fait de la loi de 1892, le décret-loi du 9 septembre 1848 ne s’est plus appliqué qu’aux hommes adultes pour lesquels le maximum de la journée est resté fixé à douze heures. Le projet de la Commission supérieure du travail imposait la limitation à onze heures pour tous les ouvriers adultes, mais la Chambre refusa de légiférer sur ce point.

Un régime spécial, encore en vigueur aujourd’hui, a été institué pour les enfants du sexe masculin employés dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières, par l’article 9 de la loi de 1892 (1) et le décret du 3 mai 1893. Aux termes de l’article 4° de ce décret, les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent fournir plus de « huit heures par poste et par vingt-quatre heures » ; le travail des jeunes mineurs de seize à dix-huit ans ne peut excéder « dix heures par jour, ni cinquante-quatre

(r) Malgré les termes très nets de l'article 9, d'où il résulte que les garcons ne peuvent travailler dans les mimes, minières et carrières, qu’à l’âge de treize ans, une circulaire ministérielle adressée aux ingénieurs des mines permet aux enfants âgés de douze ansseu-

lement, mais munis d’un certificat d’études primaires, d'être admis aux travaux souterrains.

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heures par semaine » (1). Enfin le décret ajoute : «Ne sont pas compris dans la durée précitée du travail effectif le temps de la remonte et de la descente, ni celui employé à aller au chantier et à en revenir, ni les repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure ». Cette dernière disposition enlève tout prétexte à contestation, les délégués mineurs ayant discuté sur les mots «travail effectif ».

2 Principe de l'interdiction du travail de nuit. — L’article 3 introduisait dans la loi une remarquable innovation, la limitation de la journée de travail des femmes ; l’article 4 en contient une autre plus notable en posant le principe de l'interdiction du travail de nuit. La Conférence de Berlin dont un des vœux était « que les filles et les femmes de plus de vingt et un ans ne travaillent pas la nuit », ne fut peut-être pas étrangère à l'adoption de ce principe qui triompha après de vifs débats.

La loi de 1874 n’interdisait le travail nocturne qu’aux enfants de moins de seize ans et aux filles mineures. L'article 4 de la loi de 1892 dispose dans son paragraphe 4° : « Les enfants de moins de dix-huit ans, les filles mineures et les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit, dans les établissements énumérés à l'article 1% ». Que faut-il entendre par travail de nuit? Le paragraphe 2 répond à cette question : « Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit ».

La loi de 1892 a prévu de nombreuses exceptions au principe que venait de poser l’article 4; elles sont spé-

(x) Depuis la loi du 29 juin 1905 que nous étudierons plus loin, la journée de ceux employés à l'abatage ne peut excéder huit heures dans les mines de combustible,

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cifiées, pour la majeure partie, par des règlements d’administration publique que nous étudierons à la section suivante.

3 Contrôle et sanctions. — Afin de bien mettre en lumière la réglementation de la durée du travail des femmes et des enfants, nous indiquerons rapidement, quels sont les moyens employés par la loi de 4892 (la loi de 1900 n'y a rien changé) pour faire respecter ses prescriptions. Le cadre de notre étude ne nous permettant pas ici de longs développements, nous nous bornerons aux généralités.

Le soin de contrôler la durée du travail et de constater les infractions incombe aux inspecteurs du travail, sauf dans les mines où cette mission est dévolue aux ingénieurs et contrôleurs des mines (art. 17). Le corps d’inspection comprend onze inspecteurs divisionnaires et cent dix inspecteurs ou inspectrices départementaux (décrets du 13 décembre 1892 et 10 mai 1902). Les inspecteurs ont entrée dans les établissements industriels, ils constatent les infractions et dressent les procès-verbaux (art. 20).

La Commission supérieure, instituée auprès du ministre du Commerce par la loi de 1874, est maintenue; elle est chargée de veiller à l'application de la loi et de donner son avis pour la préparation des règlements d’administration publique destinés à la compléter. Par contre les commissions locales sont supprimées et remplacées par des commissions instituées par les conseils généraux : celles-ci doivent envoyer chaque année à la Commission supérieure des rapports sur l'application de la loi, les rapports sont reproduits et commentés dans un

rapport général adressé par la Commission supérieure

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