‹ La Limitation des Heures de TravailChapitre 34 sur 73 · NOR · texte numérisé non relu

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au Président de la République (art. 22, 23 et 24).

Afin d'éviter les contestations entre patrons et ouvriers et surtout pour faciliter le contrôle des inspecteurs, les chefs d'établissement industriel doivent afficher dans chaque atelier « les heures auxquelles commencera et finira le travail ainsi que les heures et la durée des repos » (art. 41) (1). |

Les pénalités sont établies par la section VIII de la loi du 2 novembre 1892. Les industriels coupables d’avoir contrevenu aux dispositions légales sont passibles d’une amende de simple police de 5 à 15 francs. Le cumul des amendes est de droit; la peine pécuniaire est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées au delà de la durée légale du travail (art. 26), principe très justifiable puisque la culpabilité est d'autant plus forte que l'infraction affecte un personnel plus nombreux. En cas de récidive, c’est-à-dire si dans les douze mois qui suivent une première condamnation un nouveau fait délictueux identique se produit, le tribunal correctionnel est alors compétent. Il prononce contre le délinquant une amende de 16 à 100 francs (art. 27); il peut ordonner l'affichage du jugement et même son insertion dans les journaux aux frais du contrevenant (art. 28). Le bénéfice des circonstances atténuantes peut être accordé, sans que l’amende infligée au récidiviste puisse être inférieure à 5 francs (art. 27).

(x) L'affichage des heures de repos est irréalisable dans les mines où le travail est sujet à de perpétuels à coups et où il faut compter avec l’imprévu; l'heure du repos peut sonner au milieu de travaux de consolidation indispensables.

SECTION III

MISE A EXÉCUTION DE LA LOI

$ 1. — Exceptions prévues par la loi de 1892 et spécifiées par les règlements d'administration publique.

1° Exceptions à la réglementation de la durée du travail journalier. — Elles sont de deux catégories et ne profitent qu’à certaines industries.

1) L'article 4 $ 4, nous le verrons plus loin, permet aux femmes et aux filles âgées de plus de dix-huit ans de travailler douze heures, lorsqu'elles sont autorisées à veiller jusqu'à 11 heures du soir. Ce sont surtout les industries de mode et de confections qui usent de cette dérogation ;

2\ Une autre exception très importante, applicable à tous les travailleurs protégés par la loi, résulte de l’article 7. Les restrictions relatives à la durée du travail des enfants et des femmes peuvent être temporairement levées par l’inspecteur divisionnaire pour certaines industries déterminées par un règlement d’administration publique.

Le droit reconnu à l'inspecteur d’accorder les autorisations implique celui d’en fixer la durée. Une circulaire de M. Millerand a quelque peu limité le pouvoir abusif de l'inspection en fixant l’étendue de la dérogation. La durée du travail ne peut être prolongée que jusqu'au maximum de douze heures et pendant soixante jours seulement (1); exceptionnellement les industries de plein

(x) Circulaire du r7 mai 1900. Bulletin de l’insp. du trav., 1900, no et 0, 1pD 070:

air sont autorisées, depuis 1902, à prolonger la durée du travail pendant quatre-vingt-dix jours (1). Le Code du travail inscrit ce maximum de douze heures dans l'article 12 de son livre IL. La Commission de codification des lois ouvrières a fait remarquer qu’il ne s'agissait là que d’une interprétation plutôt que d’une innovation. En effet, les termes généraux de la loi de 1848 imposaient le maximum de douze heures à tous les ouvriers et s’appliquaient aux femmes et enfants avant qu'ils fussent l’objet d’une réglementation spéciale. « On peut donc considérer que la limite de douze heures subsiste encore aujourd’hui pour les enfants et les femmes, derrière la loi du 2 novembre 1892, toutes les fois que la limite plus basse de dix heures n’est pas applicable » (2).

Il est regrettable que la loi de 4892 n'’ait pas indiqué elle-même les industries appelées à bénéficier de la dérogation. Le décret du 15 juillet 1893, dans son article 5 modifié par les décrets du 26 juillet 1895, du 29 juillet 1897, du 24 février 1898, du 1° juillet 1899, du 18 avril 1901, du 4 juillet 1902 et du 14 août 1903, autorise plus de cinquante industries à profiter de l’exception. Citons parmi les principales : l’ameublement, la tapisserie, la bijouterie, la joaillerie ; les confections, coutures et lingeries ; les conserves de fruits, de légumes, de poissons ; l’extraction du parfum des fleurs; l’imprimerie, la reliure, la dorure; les teintureries; les fabriques de chapeaux, de Jouets, de bonbons; les tissages; les travaux de süreté ou de défense nationale, etc., etc.

Il suffit de lire cette longue énumération pour consta-

(1) Circulaire du 3 août 1902, (2) Projet de loi, portant codification des lois ouvrières. Rapport Bourguin, p. 140.

ter tout ce qu'il y a d’excessif à confier à des décrets réglementaires le soin de compléter l’œuvre de la loi. Il résulte en effet des travaux préparatoires que les industries auxquelles devaient être limitées la tolérance de l'article 7 étaient celles de conserves de poissons et d’extraction du parfum des fleurs travaillant sur des produits facilement altérables. L'extension abusive par voie réglementaire est ici d’autant plus regrettable que c’est en définitive l'inspecteur divisionnaire qui est le juge souverain de l'opportunité de l’autorisation. Nous savons bien qu'une circulaire ministérielle du 42 août 1893 (1) a prescrit aux inspecteurs de n’accorder cette autorisation qu’en cas de nécessité absolue résultant d’une des deux circonstances suivantes : danger de perte ou de détérioration du produit s’il n’est pas mis en manutention immédiate, nécessité de rendre la production plus abondante pour répondre aux exigences de la mode. Néanmoins les inspecteurs restent investis d’une sorte de pouvoir discrétionnaire. Dans sa circulaire de 1900, M. Millerand recommande de n’accorder les autorisations qu'après enquête portant surtout sur le taux du salaire altribué aux heures supplémentaires; une rétribution plus élevée étant d'ordinaire un signe de l’urgence des travaux. Ce n'est encore là qu'un palliatif.

2° Exceptions au principe de l'interdiction du travail de nuit. — Après avoir posé la règle, l’article 4 énumère les exceptions ; les articles 6 et 9 prévoient d’autres dérogalions. Ces exceptions, introduites dans la loi pour éviter de porter atteinte à certaines branches d’industries, sont de deux sortes : permanentes (art. 4 $$ 2 et

(x) Bulletin de l’insp. du trav. de 1893, p. 104.

5 : art. 6, art. 9 $ 3), ou temporaires (art. 4 8 4, 6 et T).

A. Exceptions permanentes. — Elles sont au nombre de quatre :

1) Le paragraphe 2 de l’article 4 autorise le travail dès & heures du matin et jusqu’à 10 heures du soir, d’une façon permanente, dans un cas bien spécifié : celui où il est réparti entre deux postes ou équipes d'ouvriers ne fournissant pas plus de neuf heures chacune ; de plus, le travail de chaque équipe doit être coupé par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure (1). Cet amendement, adopté par le Sénat le 5 novembre 1891 sur la demande de M. Waddington, était motivé par l’organisation du travail de nuit dans certaines fabriques et particulièrement dans la fabrique de lacets de Saint-Chamond (Loire). On voulait régulariser un état de choses existant et qu’on croyait nécessaire (2).

Dans l'intention du législateur, les deux équipes se succédant l’une à l’autre devaient permettre à l’ouvrier de se donner plus de loisirs et constituer un acheminement vers la journée de huit heures. En effet, les deux

(x) Cette disposition exceptionnelle de l’article 4 est applicable aux exploitations minières « dans lesquelles la durée du travail ne dépasse pas neuf heures » (Instruction ministérielle du 4 mai 1893). Nous savons, d'autre part, que le décret du 3 mai 1893 ne permet aux garçons de douze à seize ans que huit heures de travail effectif. En conséquence pour ces derniers, les postes doivent être de huit heures au plus, coupés par un repos d’une heure au moins. Quant aux adolescents de seize à dix-huit ans, ils peuvent fournir neuf heures de travail effectif comme les hommes adultes (s'ils ne sont pas employés à l'abatage dans les mines de combustible, loi du 29 juin 1905).

(2) Les Chambres de commerce de Lille, Reims, Amiens, Tourcoing et Saint-Quentin protestèrent vainement contre cette dérogation au principe de l'interdiction du travail de nuit.

postes ne pouvaient rester que neuf heures à l'usine, mais ils ne travailleraient, semblait-il, que huit heures, en tenant compte de l’heure de repos coupant le travail de chaque équipe. Aïnsi que nous le verrons, les espérances des rédacteurs de la loi de 1892 devaient être singulièrement démenties par les faits. Les abus décidèrent le législateur de 1900 à réglementer strictement ce mode de répartition du travail dont la pratique avait révélé les inconvénients. À vrai dire, cette dérogation consistant à permettre l'accès dans les établissements industriels à 4 heures du matin et à en retarder la sortie jusqu'à 10 heures du soir ne pouvait être considérée comme une véritable exception à la prohibition du travail nocturne.

Pour l'intelligence des dispositions de la loi de 1892, il importe de bien distinguer les équipes successives permises par le paragraphe 2 de l’article 4 des relais ou équipes tournantes prohibées par l’article 11, lorsqu'elles doivent avoir « pour effet de prolonger au-delà de la limite légale, la durée de la journée de travail » (1). Cette distinction a été faite par le ministre du Commerce, M. Millerand, dans une circulaire de 1900 : les équipes successives sont « des postes d'ouvriers qui se relèvent » et les relais « des ouvriers supplémentaires qui se transportant de métier en métier remplacent, pendant un certain temps, la série des travailleurs réguliers » (2). Les relais, peut-on dire encore, sont des équipes roulantes et volantes « qui passent successivement sur tous

(x) La loi du 30 mars 1900 interdit complètement, sauf exception, l’usage des relais.

(2) Circulaire ministérielle du 17 mai 1900, Bulletin de l'insp. du trav., 1900, n° 5 et 6, p. 57».

les métiers et y travaillent pendant que les ouvriers sont mis au repos » (1).

2) Le paragraphe 5 de l’article 4 dispose : « Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement d'administration publique, l'autorisation de déroger d’une façon permanente aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, mais sans que le travail puisse en aucun cas dépasser sept heures par vingt-quatre heures ». Il résulte de ce texte que, dans les industries auxquelles s'applique cette exception, les chefs d’établissement peuvent faire travailler entre 9 heures du soir et 5 heures du matin, sauf à ne pas demander plus de sept heures de travail effectif par vingt-quatre heures ; la diminution du labeur journalier est une compensation aux fatigues du travail de nuit.

La loi a laissé à un règlement d'administration publique le soin de déterminer à quelles industries s’appliquerait la dérogation. Ce règlement est intervenu le 25 juillet 1893 (2). Les termes généraux de l’article 4$ 5 permettaient aux industriels d'employer la nuit les enfants même au-dessous de dix-huit ans et les femmes de tout âge. Le décret réglementaire, par un sentiment d'humanité bien compréhensible quand il s’agit de l'enfance, mais qui n’en est pas moins un empiètement sur les pouvoirs du législateur, a restreint le bénéfice de cette disposition.Il n'a permis qu'aux filles mineures et aux femmes de travailler de 9 heures du soir à 5 heures du matin pour le brochage des imprimés, le

(x) Proposition Ricard, J. O., Doc. parl. 1893. S. E. Annexe 2° 40, p. 44.

(2) J. O., du 26 juillet 1893.

pliage des journaux, l'allumage des lampes de mines (1).

3) L'article 6 de la loi du 2 novembre 1892 autorise des exceptions permanentes en faveur des usines à feu continu. Les dérogations avaient déjà été apportées pour cetle catégorie spéciale par la loi de 1874. Un commentateur de ce document législatif nous fait connaître les signes distinctifs des usines à feu continu (2) dont la loi de 1892 n’a donné ni la définition ni l’énumération. Ce sont celles « qui exigent nécessairement l'emploi d'une source calorique continue et dans lesquelles le feu, élément direct de fabrication et agent indispensable de la transformation qu’on fait subir à la matière, est constamment entretenu pour des raisons tirées soit des dimensions du foyer, soit de la température qu’il s’agit de maintenir, soit des proprietés mêmes du produit fabriqué ». Dans ces établissements, la production se poursuit d’une manière incessante et exige la présence constante d'ouvriers, d’où nécessité du travail de nuit. Aux termes de l’article 6, « dans les usines à feu continu, les femmes majeures et les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine aux travaux indispensables pendant la nuit, sous la condition qu'ils auront au moins un jour de repos pendant la semaine » (3). Le jour de repos doit s'entendre d’un jour complet de vingt-quatre heures ; par conséquent les personnes protégées ne peuvent être employées

(r) Le décret du 24 février 1898 a ajouté à cette énuméralion le coulage et le séchage de l’amidon de maïs.

(2) Bouquet. Le travail des enfants et des filles mineures dans l’industrie, 1885, p. 19.

(3) Les filles mineures ne bénéficient pas de la dérogation; celleci, en ce qui concerne les femmes majeures, a été introduite dans la loi en vue des ouvrières des papeteries et des fabriques de sucre,

auxtravaux de nuit que pendant six nuits par semaine (1).

Un règlement d'administration publique devait déterminer (art. 6 n fine) les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils pourraient être exécutés. L’article 4 du décret du 15 juillet 1893 établit une liste limitative des industries appelées à bénéficier du régime de faveur. Ce sont les distilleries de betteraves, les fabriques de fonte et de fer émaillés, les usines pour l’extraction des huiles, les papeteries, les fabriques et raffineries de sucre, les usines métallurgiques, les verreries. Les travaux tolérés sont ceux qui n’exigent pas une grande dépense de forces, ils consistent surtout en travaux accessoires ou de préparation. C’est ainsi que les. enfants et les femmes peuvent, entre 9 heures du soir et 5 heures du matin, laver, peser, trier les betteraves, ou bien couper, trier, ranger, rouler et apprêter le papier. Dans les usines métallurgiques, les seuls travaux permis la nuit aux enfants sont les travaux accessoires d’affinage, de laminage, de martelage, de tréfilage et la préparation des lits de fusion. Dans les verreries, les enfants peuvent présenter les outils, aider au soufflage et au moulage ; depuis le décret du 24 février 1898, les femmes trient et rangent les bouteilles. Enfin lorsque les enfants et les femmes sont occupésla nuit dansles établissements précités, l’article 4 du décret de 1893 limite la durée totale de leur travail effectif à dix heures par vingt-quatre heures, et oblige l’industriel à couper le travail nocturne par des repos représentant au moins deux heures d’inaction.

4) L'article 9 $ 3 de la loi de 1892 permet une déro-

(x) En ce sens Lagrésille, op, cit., p. 78.

gation au principe de l'interdiction du travail de nuit, dans les mines, spécialement désignées par des règlements d'administration publiques, où les conditions naturelles rendent cette tolérance indispensable. Les garcons âgés de treize à dix-huit ans pourront y travailler « à partir de 4 heures du matin jusqu’à minuit, sous la condition expresse que ces enfants ne soient pas assujettis à plus de huitheures de travail effectif ni à plus de dix heures de présence dans la mine par vingt-quatre heures ».

Le règlement du 3 mai 1893 a autorisé à user de la disposition spéciale de l’article 9 « les exploitations des couches minces de houille dans lesquelles le travail est mené à double poste, quand le travail de l’un des postes consiste à exécuter aux chantiers d’abatage, l’enlèvement des roches encaissantes qui n’a pu s’effectuer pendant le poste d'extraction ». C'est une allusion aux houillères du Pas-de-Calais où la faible épaisseur des couches exige le travail d’un poste pendant certaines heures de la nuit pour l’exécution des « travaux au rocher » destinés à rendre facile l'extraction du charbon pendant le jour. Il a fallu accommoder la loi aux nécessités industrielles et pratiques. Si les enfants peuvent être employés jusqu’à minuit, du moinsleur travail effectifne doit pas excéder 8 heures.

La dérogation de l’article 4 $ 2 ne se confond pas avec celle de l’article 9 $ 3. La première est générale et trouve application dans toutes les mines où sont employées deux équipes ne fournissant pas plus de neuf heures de travail chacune. La seconde est particuhière aux exploitations dont parle la disposition réglementaire de 1893. L'une n'autorise le travail de nuit que

jusqu’à dix heures du soir, l’autre le permet jusqu’à minuit. Dans les deux cas cependant le travail effectif est sensiblement le même : neuf heures (adultes) ou huit heures (enfants) (1) coupées par un repos d’une heure, dans le système de l’article 4; huit heures(enfants) dans celui de l’article 9.

B. Exceptions temporaires. — On peut les diviser en trois catégories.

1) Dans le but d’autoriser l'usage des veillées nécessaires à certaines époques de l’année par l’accumulation des commandes dans quelques industries, le paragraphe 4 de l’article 4 dispose : « Il sera accordé pour les femmes et les filles âgées de plus de dix-huit ans, à certaines industries qui seront déterminées par un règlement d'administration publique et dans les conditions d'application qui seront précisées dans le dit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu’à 41 heures du soir à certaines époques de l’année pendant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours. En aucun cas la journée de travail effectif ne pourra être prolongée au-delà de douze heures ». C’est là une exception temporaire puisqu'elle n'autorise la prolongation du travail que pendant un laps de temps déterminé. « Il ne s’agit pas, a dit le rapporteur à la Chambre, d’une période continue de soixante jours pendant laquelle l'effet de l'article 4 est suspendu, mais d’une période qui, pour toute l’année, ne pourra dépasser soixante jours ». Les

(x) Nous rappelons que le décret du 3 mai 1893 ne permet aux enfants de moins de seize ans que huil heures par poste et par vingtquatre heures, ce qui constitue un régime analogue au régime spécial de l’article 9 $ 3.

enfants de moins de dix-huit ans ne peuvent se prévaloir de cette disposition exceptionnelle.

L'article 4 $ 4 visait spécialement les industries sasonnières sujettes aux fluctwations et aux exigences de la mode; mais les nombreuses sollicitations dont furent l’objet les différents corps chargés de préparer le décret réglementaire, firent admettre au bénéfice de l'exception une longue liste d'industries. Le décret du 45 juillet 1893 avait accordé la permission de veiller à seize industries; cette liste a été considérablement réduite par le décret du 26 juillet 1895. On s'était aperçu que certaines industries n'avaient nul besoin de la dérogation et qu'il était défectueux de déterminer directement, comme l'avait fait le décret de 1893, les deux mois pendant lesquels on pouvait recourir aux veillées. Aujourd’hui sont appelées à se prévaloir de l’article 4 $ 4 les industries suivantes : broderies pour confections — fabrication et confection de chapeaux — confections, coutures et lingeries pour femmes et enfants — fourrures — pliage et encartonnage des rubans.

Dans les industries précitées, le patron pourra user du crédit de soixante jours à telle époque de l’année qu'il jugera convenable, à la condition, dit l’article 6 du décret du 25 juillet 1893, de prévenir l'inspecteur ou l’inspectrice par l’envoi soit d’une carte postale, soit d’une lettre sous enveloppe, soit d’un télégramme, de façon que le timbre de la poste fasse foi du dit avis.

2) Le paragraphe 6 de l’article 4 de la loi de 1892 remet à un règlement d'administration publique le soin d'autoriser pour certaines industries une dérogation temporaire au principe de l'interdiction du travail de nuit. Ce texte, applicable à toutes les personnes protégées,

a pour but d’écarter toute entrave aux « fabrications d'une nature spéciale dont la matière première doit être mise en manutention sans retard et sans interruption sous peine d’être complètement perdue » (1).

Le paragraphe 6, n'ayant ni spécifié le temps de travail nocturne exceptionnellement autorisé ni limité la durée de cette dérogation, ouvrait la voie aux exceptions les plus injustifiées et menaçait de rendre nulle et non avenue l'interdiction du travail de nuit. Les rédacteurs du décret du 15 juillet 1893, faisant l'office de législateur, ont comblé cette lacune en fixant à dix heures par vingtquatre heures le maximum de la durée du travail effectif des femmes, filles ou enfants employés la nuit et en déterminant le nombre de jours perdant lequel certaines industries seraient autorisées à travailler entre 9 heures du soir et 5 heures du matin.

Il résulte de Particle 3 du règlement du 15 juillet 1893 modifié par les décrets du 26 juillet 4895, du 29 juillet 1897 et du 18 avril 1901, que la permission temporaire est accordée aux industries suivantes : pendant trente jours, aux fabriques de pâtes alimentaires et

biscuits ; — pendant soixante jours, aux ateliers de délainage de peaux de mouton, aux fabriques de colle et gélatine, aux beurreries ; — pendant quatre-vingt-dix

jours, aux ateliers d'extraction du parfum des fleurs, aux confiseries, aux conserves alimentaires de fruits, légumes et poissons, aux travaux de tonnellerie pour l'embarillage des produits de la pêche; — pendant cent-vingt jours, aux ouvriers âgés de plus de seize ans occupés aux travaux de réparations urgentes de na-

(x) Rapport Waddington. J. O. Chambre, Doc, parl., 1890. S. O0. Annexe n° 649, p. 1088.

vires et de machines motrices. Comme dans le cas précédent, l’article 6 du décret du 26 juillet 1895 prescrit à l'industriel désireux de mettre à profit la dérogation de l’article 4 $ 6 d'avertir l'inspection chaque fois qu’il veut faire usage du travail de nuit.

Le décret de 1895 a rayé de la liste des établissements admis à se prévaloir de l’article 4 $ 6 Les ateliers de confections ou de lingeries et les imprimeries que le décret de 1893 autorisait à user à la fois de l'exception de l’article 4 $ 4 et de celle de l’article 4 $ 6. Il suivait de là que les ateliers de confections, par exemple, pouvaient d'une part retenir leur personnel, pendant deux mois, jusqu’à 41 heures du soir à l'atelier et d'autre lui part imposer le travail de nuit, pendant trente jours. Ce cumul était manifestement contraire à l'esprit de la loi.

3) Le paragraphe 7 et dernier de Particle 4 autorise une exception temporaire générale. L’inspecteur peut « dans n'importe quelle industrie. pour un délai déterminé » permettre le travail de nuit « en cas de chômage résultant d’une interruption accidentelle ou de force majeure », c’est-à-dire de faits étrangers à la volonté de l'industriel. Cette exception est plus compréhensive que les précédentes, elle concerne toutes les industries visées à l’article 1° de la loi de 4892 et toutes les personnes protégées. Elle se justifie par l'intérêt de la production et a pour but de remédier aux interruptions forcées que celle-ci peut avoir à supporter du fait d’un accident, de la rupture d'une machine, d’un incendie ; elle permet de regagner par un travail supplémentaire tout ou partie du temps perdu.

L'inspecteur apprécie souverainement la situation ; il

accorde la permission du travail de nuit lorsqu’il le juge à propos et pour le délai qu’il détermine. Toutefois, une circulaire ministérielle du 19 décembre 1892 prescrit aux inspecteurs de n’accorder leur autorisation que pour un mois sauf prorogation, si besoin est, par le ministre.

Il n'est pas nécessaire, pour que l'interdiction du travail de nuit soit temporairement levée, que le chômage soit général ; l'exception peut s'appliquer, en cas de chômage partiel, en faveur de la partie de l’usine où le travail a subi une interruption, à condition toutefois que l'autorisation de veiller soit limitée aux ateliers dont le fonctionnement normal a été arrêté par l’accident (1).

$ 2. — Difficultés d'application.

Au Palais-Bourbon, le rapporteur, M. Sibille, avait combattu l'unification à dix heures en affirmant que l’organisation industrielle obligerait le patron à renvoyer tous ses ouvriers en même temps que les enfants : « On sera donc forcé, disait-il, de fermer l'usine au bout de dix heures, vous obtiendrez ainsi la satisfaction que vous désirez... Vous n'aurez pas dans la législation, je le reconnais, la formule que vous réclamez, mais vous aurez dans la pratique la réforme que vous souhaitez » (2). Ces espérances ne devaient pas se réaliser. L'application

(1) En ce sens, Lagrésille, op. cit., p. 69; Bry. Législation industrielle, p. 335; Pic. Traité de législation industrielle, p. 570.

(2) Discours Sibille à la Chambre. J. 0. Déb. parl., séance du 29 octobre 1892, p. 1372. Les espérances de M. Sibille n'étaient pas partagées par tout le monde; M. Dron l’avait interrompu en disant : «Il n’y aura pas de réglementation, voilà la vérité »,

de la loi du 2 novembre 1892 se heurta à de sérieuses difficultés. Souvent ses dispositions furent tournées même, nous le verrons, avec l’assentiment ministériel.

Dès sa mise en vigueur (le 4* janvier 1893), la loi nouvelle apparut comme mal coordonnée et difficilement applicable; elle suscita une levée de boucliers assez retentissante. Les rapports des inspecteurs prononcèrent contre les dispositions légales des réquisitoires sans pitié, se plaignant de la diversité du temps de travail obstacle à l’organisation des ateliers.

De l’article 3 combiné avec la Loi de 1848 résultait cinq régimes différents : 4° les enfants de treize à seize ans dont la journée était limitée à dix heures; 2° les adolescents de seize à dix-huit ans dont la durée de travail était fixée à soixante heures par semaine et à onze heures par jour; 3° les femmes de plus de dixhuit ans dont Le labeur journalier ne devait pas excéder onze heures; 4° les femmes ou enfants répartis en deux équipes ne devant pas fournir chacune plus de neuf heures de travail ; 5° les ouvriers adultes travaillant douze heures.

Dans les établissements à personnel mixte employant à la fois des hommes, des femmes et des enfants, cette organisation multiforme mettait en défaut la surveillance la mieux exercée ; elle était d’ailleurs incompatible avec les nécessités inéluctables du travail dans l’industrie. Comme le remarque M. Millerand, il est de nombreux établissements « occupant un personnel ouvrier considérable, où le travail des homme adultes, celui des femmes et celui des enfants se commandent d’une façon si nécessaire que l’organisation du travail n'y comporte

pas d’inégalité entre les journées faites par ces diverses

catégories d'ouvriers » (1). Aussi la loi de 1892 provoqua-t-elle un mécontentement général aussi bien du côté des ouvriers que du côté des patrons et fut l’occasion de nombreuses grèves.

Dans l'impossibilité où ils se trouvaient d'adopter des heures d’entrée et de sortie différentes pour chaque catégorie, les industriels eurent souvent recours à un moyen radical, ils renvoyèrent femmes et enfants. Toutefois dans certains ateliers les patrons reculèrent devant cette extrémité fâcheuse, soit que le travail des femmes et des enfants fût le corollaire indispensable de celui des hommes, « soit que la proportionnalité du personnel protégé dans l’ensemble des ouvriers füt trop grande pour qu'il fût possible de se priver de leur concours sans désorganiser le travail, soit enfin que le taux plus élevé des salaires à payer aux hommes n’ait pas permis un remplacement dont la conséquence aurait été une augmentation trop sensible de la main-d'œuvre » (2).

Les patrons qui continuèrent à employer des femmes et des enfants eurent recours à diverses combinaisons, « à certaines organisations de travail, qui ne sont pas en désaccord absolu avec le texte littéral de la loi, mais grâce auxquelles le sort du personnel protégé devint plus mauvais encore que par le passé » (3).

L'article 4 autorisait, nous le savons, le travail à deux équipes successives. Dans la pensée du législateur, ce mode de travail devait réduire la durée de présence des

(x) Circulaire du 17 mai 1900. Bulletin de l'inspection du travail, 1900, n° 5 et 6, p. 572.

(2) Congrès international pour la protection légale des travailleurs. Rapport de M. Jay, p. 104.

(3) Proposition Ricard, J. O. Chambre Doc. parl., 1893. S. E. Annexe n° 40, p. 44.

ouvriers dans les usines; ce fut le contraire qui arriva. Les industriels tournèrent la loi en organisant des équipes chevauchantes ou alternantes. Voici d’après M. Ricard comment elles fonctionnaient : « Au lieu de faire travailler successivement chaque équipe pendant neuf heures, y compris l'heure de repos obligatoire, les industriels font alterner les deux équipes et l'usine marche ainsi sans arrêt pendant dix-huit heures... La première équipe commence à # heures du matin jusqu’à 9 heures; la seconde va de 9 heures à 1 heure de l'après-midi; le première reprend de 1 heure à 5 heures et la seconde termine la journée de 5 heures à 10 heures. Comme un certain nombre d'ouvriers n’habitent pas ordinairement dans le voisinage immédiat de l’usine, qu’il leur faut le plus souvent une demi-heure et même davantage pour se rendre de leur domicile à leur travail, ils ne peuvent songer à rentrer chez eux pendant le temps qui sépare les deux périodes. Il sont donc retenus par le service de l’usine pendant treize et quatore heures par jour » (1). D’autres fois une des équipes travaillait de & heures à 8 heures du matin et reprenait sa seconde faction de 5 heures à 10 heures du soir. Ce procédé de travail obligeait les femmes et les enfants, rentrés chez eux vers 11 heures du soir, à se lever vers 3 heures du matin, ne leur laissant que quatre à cinq heures de sommeil! (2).

A vrai dire le système des équipes chevauchantes n’allait pas contre les termes du paragraphe 2 et 3 de l'article 4; les industriels qui l’employaient étaient en règle avec la loi. D’une part, chaque équipe ne fournis-

(x) Proposition Ricard, loc. cût.

(2) Rapports des inspecteurs pour 1899, p. 1114

sait pas plus de neuf heures de travail effectif ; d'autre part, le repos était de quatre ou cinq heures (l'article 4 n’exigeait qu’une heure). Cette organisation paraissait même répondre aux vœux du législateur en réalisant l'unification de la durée du travail de tous les ouvriers sur une limite inférieure à dix heures. Mais le système était manifestement contraire à l’esprit de la loi. D'abord, il rendait le contrôle de l'inspection difficile; rien ne prouvait à l'inspecteur que telle femme travaillant le soir avec la seconde équipe n'avait pas déjà travaillé dans l'après-midi avec la première, ou qu’elle ne sortait pas d’un autre atelier, venant ainsi chercher un supplément de salaire au détriment de sa santé. Ensuite, pendant les longs repos entre les deux périodes de travail, les enfants demeuraient sans surveillance, les femmes et les hommes adultes n’avaient pas assez de temps pour pouvoir en disposer utilement. Enfin le personnel protégé était retenu à l'atelier plus longtemps que ne l'avait voulu le législateur de 1892.

Pour supprimer autant que possible l’antagonisme entre les prescriptions légales et les exigences de l’industrie, les patrons trouvèrent dans l'institution des relais permise par l’article 11 $ 3 d’autres combinaisons non moins fâcheuses que les équipes intermittentes. Nous savons que les relais sont des équipes roulantes ou volantes dont le rôle est de passer d’un métier à l’autre pour remplacer les ouvriers réguliers lorsque ceux-ci sont mis au repos. Grâce aux relais, les ateliers restaient ouverts pendant treize et quatorze heures « sans que chaque ouvrier parût fournir un travail effectif dépassant la durée fixée par la loi » (4).

(x) Circulaire ministérielle du 17 mai r900, loc. cit,

Voici un exemple de relais cité dans le rapport de M. Barthou (1) à la Chambre, en 1894. Dans certaines usines, onze femmes formaient un groupe auquel était adjointe une ouvrière supplémentaire. Chaque ouvrière se reposait à tour de rôle pendant une heure, de telle façon qu'il y eût toujours une des onze ouvrières régulières au repos et qu'il n’y en eût jamais qu’une. L’ouvrière supplémentaire remplaçait successivement d'heure en heure chacune des ouvrières régulières. Ce système permettait de ne faire travailler individuellement les femmes que pendant onze heures sans arrêter les machines pendant douze heures. Remarquons que l’ouvrière supplémentaire commençait son travail à l'heure où la première femme d’un groupe prenait son repos et, qu'à partir de ce moment, elle remplaçait sans interruption et successivement toutes ses camarades. Les articles 3 63 et 4 $ 3, aux termes desquels le travail du personnel protégé devait être coupé par un repos d’une heure au moins, étaient manifestement violés.

Le système des relais, tel qu’il était pratiqué, avait encore le grave inconvénient de porter le désarroi dans la famille ouvrière. « Cette organisation, disait M.Ricard en 4893, ne tient ancun compte des conditions hygiéniques et sociales des ouvriers. Désormais ils doivent prendre leurs repas à toutes les heures du jour et ne peuvent presque jamais se trouver réunis avec leurs femmes et leurs enfants qui travaillent rarement aux mêmes métiers » (2).

Enfin, les relais étaient surtout critiquables au point de vue de l'inspection du travail dont ils rendaient le

(r) Z. O0. Chambre. Doc. parl., 1894. Annexe n° 372, p. 157. (2) Proposition Ricard, loc. cit.

contrôle très difficile pour ne pas dire impossible. Les inspecteurs, ne pouvant se fier à un horaire, puisque chaque groupe, chaque ouvrier même prenait son repas à une heure différente, ne parvenaient pas à connaître le moment où chacun devait travailler et se reposer ; les combinaisons variées auxquelles les industriels avaient recours sous couleur de relais ne leur permettaient pas de s'assurer si les ouvriers employés dans les équipes de remplacement ne fournissaient pas un travail excédant la durée légale. Il en résultait que les patrons n’organisaient souvent les équipes volantes ou tournantes que pour pouvoir frauder tout à leur aise et qu’ils se faisaient un malin plaisir de compliquer le plus possible leur organisation de travail pour déconcerter les inspecteurs (1). « On ne saurait trouver trois filateurs, qui aient adopté le même système d'organisation, lisonsnous dans un rapport de l’inspection. L'un fait arriver à des heures variables les différentes catégories de son personnel, l’autre donne des repos aux enfants et aux femmes pendant la journée de travail. Un troisième emploie le système des équipes, un quatrième celui des groupes, un cinquième fait travailler les enfants de seize à dix-huit ans pendant onze heures par jour et leur donne alors une demi-journée de repos, de façon à ne pas dépasser les soixante heures de travail prescrites. Un sixième enfin fait un mélange de toutes ces combinaisons rendant le contrôle à peu près impossible » (2). Un autre inspecteur signalait que, dans une filature près de Lille, le personnel était divisé en vingt sections ayant chacune ses heures d'entrée, de départ et d’arrêt diffé-

(1) Cité dans le rapport Barthou, Loc. cit.

(2) Cité dans le rapport Barthou, Loc. cit.

rentes des autres. En un mot, c'était, selon l'expression de M. Dron, « le gâchis, l’anarchie industrielle ».

Avec de telles difficultés de contrôle, il eut fallu qu'employeurs et employés fussent bien résolus à faire respecter la loi pour qu’elle le fût. Les inspecteurs se rendaient d’ailleurs complices des abus en ne dressant pas de contraventions lorsqu'ils visitaient un établissement pour la première fois; l'industriel avait en moyenne trois ans pour violer la loi impunément,.

Enfin l'absence dans la loi de 1892 de sanctions efficaces était pour beaucoup dans le désordre qui régnait dans l’industrie. La peine pécuniaire est insuffisante (la loi de 1900 n’a rien modifié sur ce point). La récidive n’est punie que d’une amende de 46 à 100 francs et les tribunaux font de larges applications des circonstances atténuantes et de la loi de sursis, de sorte que l’amende, qui conserverait peut-être quelque effet comminatoire si elle était infligée à son taux au délinquant, devient complètement illusoire.

La complaisance des inspecteurs et des tribunaux trouva un encouragement dans la proposition Lecomte tendant à unifier à onze heures la durée de travail pour tout le personnel. « En présence de la proposition de loi adoptée récemment par le Sénat qui fixe la journée à onze heures pour les travailleurs de tout âge, disait un inspecteur en 1893, il était difficile de continuer à exiger strictement cette durée de dix heures pour les enfants. Nous avons donc fermé les yeux, lorsque le travail ne dépassait pas onze heures » (1). Une circulaire de M. Lebon ministre du Commerce, encouragea cette

(1) Cité dans le rapport Barthou, Loc, cit.

MO

pratique ‘en recommandant aux inspecteurs de ne pas poursuivre les dérogations ne dépassant pas onze heures. Dès 1895, 2.351 industriels mirent à profit cette autorisation. Ainsi s’établit une sorte de modus vivendi toléré mais illégal. Sans doute le pouvoir exécutif avait une excuse dans les difficultés de sa tâche ; il n’en est pas moins vrai qu'il ne lui appartenait pas de réformer l’œuvre du pouvoir législatif en déclarant qu'on pouvait prendre toutes sortes de licences avec la loi dont il acceptait la violation.

Quand M. Millerand arriva au ministère du Commerce, il s’était greffé sur la loi de 1892 toute une jurisprudence coutumière aux lignes imprécises. Il ne subsistait que deux régimes légaux : celui de onze heures pour les femmes et les enfants, celui de douze heures pour les hommes adultes. Une circulaire ministérielle, enjoignant à l'inspection d’être à la hauteur de sa mission en faisant respecter la loi, fut accueillie par des imprécations. M. Millerand, n’espérant plus qu’en une réforme législative, employa tous ses efforts à faire aboutir le plus rapidement possible la loi qui porte son nom et fut volée le 30 mars 1900.

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